Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae29e4ea48318f5ad61
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75Q EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 18 février 2021 RG :18/00873 [L] C/ MSA ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 19 octobre 2023 à : - Me MOURET - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Février 2021, N°18/00873 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [W] [L] épouse [T] née le 11 Février 1983 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : MSA ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [W] [L] épouse [T] a sollicité auprès de la caisse Mutualité Sociale Agricole Alpes (MSA) Alpes Vaucluse le bénéfice d'indemnités journalières au titre d'une maternité à compter du 12 mai 2017. Par lettre recommandée du 06 avril 2017, la caisse MSA Alpes Vaucluse a notifié à Mme [W] [L] épouse [T] sa décision de refus de lui allouer des indemnités journalières au titre de son congé maternité qui a débuté le 12 mai 2017, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à ces indemnités. Contestant cette décision, Mme [W] [L] épouse [T] a saisi le 15 avril 2017 la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse MSA. Par lettre recommandée du 09 juillet 2018, Mme [W] [L] épouse [T] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu le recours de Mme [W] [T], - débouté Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse et la décision de la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse du 6 avril 2017 de refus de versement d'indemnités journalières maternité à Mme [W] [T] à compter du 12 mai 2017, - condamné Mme [W] [T] à payer les entiers dépens de l'instance. Par acte du 01 avril 2021, Mme [W] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2021. Suivant acte en date du 2 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] [L] épouse [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, contentieux de la protection sociale, du 18 février 2021, - dire et juger qu'elle bénéficiait du versement des indemnités Pôle Emploi à la date de son arrêt maternité, - ordonner à la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse d'avoir à lui verser les indemnités journalières dues pour la période allant du 12 mai 2017 au 09 novembre 2017, - condamner la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel, - la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a bénéficié des indemnités versées par pôle emploi depuis la rupture de son contrat de travail depuis le 25 janvier 2013, qu'à la date de la déclaration de sa grossesse elle percevait des indemnités, de sorte qu'elle était en droit de bénéficier des indemnités journalières suite à son arrêt maternité. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions En conséquence, - dire que Mme [W] [T] ne pouvait prétendre, à compter du 12 mai 2017, au bénéfice des indemnités journalières maternité, - rejeter la demande de condamnation de la Mutualité Sociale Agricole au titre des frais irrépétibles, - rejeter de plus amples demandes. Elle fait valoir que : - la période de référence est comprise entre les six mois précédant la date présumée de la grossesse ou la date de début du repos prénatal, soit du 07 octobre 2016 au 12 mai 2017, qu'entre le 1er avril et le 30 septembre 2016, Mme [W] [L] épouse [T] n'a perçu aucune rémunération, qu'entre le 1er novembre 2016 et le 31 avril 2017, elle n'a effectué aucune heure de travail salarié ou assimilé ; elle n'a pas effectué le nombre d'heures mentionné par les textes législatifs et réglementaires, soit 200 heures, ce qui aurait permis l'ouverture de droit aux indemnités journalières de maternité, - le bénéfice des indemnités journalières maternité pour une personne en situation de chômage indemnisé n'est pas acquis, un certain nombre de conditions devant être remplies, notamment relativement au maintien de droit; dans le cas de Mme [W] [L] épouse [T] ces conditions ne sont pas remplies puisqu'après sa cessation d'activité, elle a bénéficié de la prestation 'complément libre choix d'activité' ; or, les bénéficiaires de cette prestation conservent uniquement des droits aux prestations en nature, et non des droits aux prestations en espèces ; Mme [W] [L] épouse [T] aurait pu bénéficier des indemnités journalières maternité si elle avait repris une activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas; après le 31 mai 2016, elle se trouvait en situation de chômage indemnisé et relevait des dispositions de l'article R311-5 du code de la sécurité sociale ; Mme [W] [L] épouse [T] se voit appliquer à la date du congé maternité du 12 mai 2017 les dispositions de l'article L311-5 dudit code ; or, antérieurement, Mme [W] [L] épouse [T] bénéficiait exclusivement de prestations en nature. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article L313-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur que : I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. L'article R313-1 du même code stipule que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne (...) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal (...). L'article R313-3 du même code prévoit, dans sa version en vigueur, que 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. L'article L161-8 du même code dispose, dans ses versions applicables, que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. Selon l'article L161-9 du même code prévoit qu'en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. L'article L311-5 du même code dispose dans sa version en vigueur que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. Il résulte de ces dispositions que la personne bénéficiaire d'un congé parental d'éducation retrouve le maintien de ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité en cas de non reprise du travail à l'issue de la période, que la perception du complément de libre choix d'activité maintient les droits aux prestations en nature pendant la durée du service de cette allocation et permet uniquement en cas de reprise du travail à l'issue de cette période de recouvrer les droits aux prestations en espèces existants antérieurement, de sorte qu'à l'issue de la période de perception du complément de libre choix d'activité, il est nécessaire de reprendre une activité pour ouvrir des droits aux prestations en espèces d'assurance maternité. En l'espèce, il résulte d'un certificat de travail délivré à Mme [W] [L] épouse [T] que celle-ci a cessé son activité professionnelle le 05 janvier 2013 et a bénéficié par la suite des prestations suivantes : - complément libre choix d'activité du 01 janvier 2013 au 31 mai 2016, - allocation d'aide au retour à l'emploi du 08 juin au 08 novembre 2016, - indemnités journalières pôle emploi du 01 août 2016 au 31 juillet 2017, - allocation de solidarité spécifique du 08 novembre 2016 au 08 mai 2017 - indemnités journalières pôle emploi du 01 janvier au 08 mai 2017. Mme [W] [L] épouse [T] ne conteste pas que la date présumée de sa grossesse est fixée au 07 octobre 2016 et celle de début du repos prénatal se situe au 12 mai 2017. Or, il n'est pas non plus contesté que Mme [W] [L] épouse [T] n'a perçu aucune rémunération pendant la période de référence, en retenant la date présumée de la grossesse, soit du 1er avril au 30 septembre 2016, et que pendant la période de référence se rapportant à la date de début du repos prénatal, soit du 1er novembre 2016 au 31 avril 2017, elle n'a effectué aucune heure de travail salarié ou assimilé. Mme [W] [L] épouse [T] ne remplissait donc pas les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières maternité et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [W] [L] épouse [T] ne remplit aucune des conditions de salaire ou de durée de travail ou assimilé prévues par l'article R313-3 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait à prendre en compte d'éventuelles informations erronées mentionnées sur des publications de la Caisse primaire d'assurance maladie, seules les dispositions législatives et réglementaires étant applicables. Entre le 31 mai 2016, date à laquelle elle a cessé de percevoir le complément de libre choix d'activité et son congé maternité qui a débuté le 12 mai 2017, force est de constater que Mme [W] [L] épouse [T] n'avait repris aucune activité salariée de nature à lui ouvrir des droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité de sorte qu'elle n'était pas en droit ainsi que l'a retenu le tribunal à bon droit, de percevoir des indemnités journalières maternité à compter du 12 mai 2017, le seul fait d'avoir perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 08 novembre 2016 et de se trouver en situation de demandeur d'emploi étant sans incidence sur la situation de l'appelante. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon contentieux de la protection sociale le 18 février 2021, Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [W] [L] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae29e4ea48318f5ad61
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