Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad51
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 7 848 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE6O Pole social du TJ de REIMS 21/00159 27 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE S DE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre du plan de contrôle 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de CHAMPAGNE ARDENNE (ci-après dénommé l'URSSAF) a contrôlé l'activité de la SARL [5] sur la période du 15 avril 2018 au 31 juillet 2019. Par procès-verbal du 28 janvier 2020, l'URSSAF a relevé à son encontre des faits de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Par courrier du 4 février 2020, l'URSSAF a adressé à la SARL [4] un courrier d'avertissement de donneur d'ordre pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, délit relevé à l'encontre de son sous-traitant ou cocontractant, la SARL [5], et lui a réclamé divers documents. Par lettre d'observations du 19 juin 2020, l'URSSAF a notifié à la SARL [4] la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de la SARL [5], et ce pour un montant de 78 482 euros. Par courrier du 13 juillet 2020, la SARL [4] a contesté ce redressement. Par courrier du 2 octobre 2020, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement. Une mise en demeure datée du 1er avril 2021 a été notifiée par l'URSSAF à la SARL [4], aux fins de recouvrement de la somme de 78 482 euros, dont 56 059 euros de cotisations, 22 423 euros de majorations de redressement et 4 918 euros de majorations de retard. Par courrier du 12 avril 2021, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation du redressement. L'URSSAF a accusé réception de cette saisine en date du 23 avril 2023. La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision. Le 6 août 2021, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 26 novembre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la SARL [4] et a maintenu la mise en demeure du 1er avril 2021 d'un montant de 78 482 euros, outre majorations de retard échues et à échoir jusqu'à complet paiement du principal. Par jugement RG 21/159 du 27 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré la société [4] recevable en son recours - débouté la société [4] de son recours - condamné la société [4] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 56 059 euros au titre des cotisations et la somme de 22 423 euros au titre des majorations de redressement, sans préjudice des majorations de retard - condamné la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - condamné la société [4] aux dépens - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 13 avril 2023, la SARL [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023 et a sollicité ce qui suit : - accueillir la société [4] en son appel et l'en déclarer bien fondée En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 23 mars 2023 (en réalité le 27 mars 2023) Statuant à nouveau - annuler le redressement notifié par l'URSSAF Champagne Ardenne à la SARL [4] suivant lettre d'observations du 18 décembre 2014 au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail A titre subsidiaire - constater l'absence de relations contractuelles entre la SARL [4] et la société [5] En conséquence - dire que le redressement n'est pas justifié et qu'il y a lieu d'abandonner les poursuites - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable le recours formé par la SARL [4] mais non fondé - débouter la SARL [4] de toutes ses prétentions - constater que le redressement litigieux est bien fondé, et en conséquence le valider - confirmer le jugement du 27 mars 2023 dans toutes ses dispositions - condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 56 059 euros au titre des cotisations et 22 423 euros au titre des majorations de redressement, sans préjudice des majorations de retard - condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la régularité de la procédure de solidarité financière Aux termes de l'article L8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5. Aux termes de l'article L8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (civ.2e 23 juin 2022 pourvoi n° 20-22.128 P) Par ailleurs, aux termes de l'article R243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. -oo0oo- En l'espèce, la SARL [4] fait valoir que le contrôle est irrégulier si la lettre d'observations est signée par l'inspecteur et non par le directeur de l'organisme, et ce par application de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2020. Elle sollicite la production de la lettre d'observations concernant le redressement effectué à l'encontre de la société [5]. L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que la lettre d'observations est datée du 19 juin 2020 et signée par l'inspecteur et conforme aux exigences des textes. Elle ajoute que le procès-verbal établi à l'encontre de la société [5] a été communiqué et que la SARL [4] peut discuter de la régularité de la procédure et le bien fondé du redressement via l'examen de ce procès-verbal. Elle précise que la régularité de la procédure n'est pas subordonnée à la production de la lettre d'observations adressée au cocontractant. -oo0oo- Il résulte des pièces versées aux débats que l'URSSAF a adressé à la SARL [4] une lettre d'observations datée du 19 juin 2020. Cette lettre est effectivement signée par l'inspecteur du recouvrement [L] [N], de telle sorte qu'elle est régulière. Par ailleurs, les seuls documents produits par l'URSSAF relatifs au redressement opéré à l'encontre de la société [5] sont le procès-verbal de constat de travail dissimulé et les procès-verbaux d'audition de monsieur [P] [V] et de monsieur [W] [D]. L'URSSAF n'a pas produit la lettre d'observations adressée à la SARL [5]. Il s'ensuit que la société SARL [4] est fondée à contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de la Sarl [5] en l'absence de justification d'une lettre d'observations adressée à cette dernière société, alors même que la SARL [4] en avait réclamé la production, en sorte que dans la mesure où l'envoi d'une telle lettre est expressément prévue par l'article de l'article R243-59 III du code de la sécurité, la procédure engagée à l'encontre de la société [5] ne saurait être considéré comme régulière. Dès lors, le jugement sera infirmé et l'URSSAF déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [4] aux dépens de première instance et a attribué à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 21/159 du 27 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ANNULE le redressement notifié par l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE à la SARL [4] par lettre d'observations du 19 juin 2020 et la mise en demeure du 1er avril 2021, DEBOUTE l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, DEBOUTE l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens de première instance et d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail a été constatéearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 450 du code de procédure civile.article L 8222-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad51
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