Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad4f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 815 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE6M Pole social du TJ d'EPINAL 20/00326 15 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [8] prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BELKORCHIA Yasmina, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Etablissement Public URSSAF DE FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales - [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La SAS [8] exploite une activité de transport de fret de proximité sur plusieurs établissements dans la région Grand Est. Par courrier du 12 février 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche Comté (ci-après dénommé l'URSSAF) a adressé à la SAS [8] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à compter du 1er janvier 2015 En cours de contrôle, par courrier du 25 septembre 2018, la SAS [8] a sollicité de l'URSSAF de Franche Comté le remboursement de la somme de 1 380 678 euros au titre de la réduction générale des cotisations trop versées suite à une erreur de calcul sur les années contrôlées, tous établissements confondus, dont 6 028 euros au titre de l'établissement de [Localité 10]. Par courrier du 19 octobre 2018, l'URSSAF l'a informée que sa demande serait traitée dans le cadre du contrôle des années 2015 à 2017. Par lettre d'observations du 14 décembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la SAS [8] ses observations consécutives à la vérification concernant l'établissement de [Localité 10] (compte n° 437000001810243848), mentionnant un chef de redressement « réduction générale des cotisations : absence-proratisation » et concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 7 321 euros. Par une seconde lettre d'observations du même jour, l'URSSAF a communiqué à la SAS [8] ses observations consécutives à la vérification concernant les établissements de [Localité 5], [Localité 12] et [Localité 7], mentionnant 24 chefs de redressement et concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 1 179 848 euros. Par lettre remise en mains propres contre décharge du 15 janvier 2019, la SAS [8] a contesté le redressement au regard des points 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 23 et 24, ce dernier point étant relatif à la réduction générale des cotisations ' absence ' proratisation des 4 établissements, dont celui de [Localité 10]. Par courrier du 25 février 2019, l'URSSAF a répondu aux observations de la SAS [8] et a maintenu l'intégralité du redressement. Une mise en demeure datée du 29 mars 2019 a été notifiée par l'URSSAF de FRANCHE COMTE à la SA [9] concernant le compte n° 437000001810243848 aux fins de recouvrement de la somme de 8 157 euros, dont 7 321 euros de cotisations et 836 euros de majorations. Par courrier du 13 mai 2019, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche Comté en contestation notamment du redressement relatif à l'établissement de [Localité 10]. Par décision du 29 mai 2020, notifié à la SAS [8] par courrier du 23 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et sa demande de remboursement. Le 23 novembre 2020, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir le remboursement du trop versé et l'annulation de la procédure de recouvrement et des redressements y afférents. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal. Par jugement RG 20/326 du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - reçu la SAS [8] en son recours - débouté la SAS [8] de toutes ses demandes - validé le redressement notifié par lettre d'observations du 14 décembre 2018 - condamné la SAS [8] aux entiers dépens. Par acte du 13 avril 2023, la SAS [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 11 août 2023 et a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable l'appel interjeté par la Société [8] SAS - infirmer et reformer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal Et, statuant à nouveau Sur les irrégularités de procédure - juger que la procédure de recouvrement initiée par l'URSSAF à l'encontre de la société [8] est affectée de plusieurs irrégularités substantielles - juger que l'avis de contrôle ne permettait pas à la cotisante d'avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé, en violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale - constater que l'URSSAF ne justifie pas avoir adressé de lettre d'observations par lettre recommandée avec accusé de réception ni d'avoir procéder à un entretien de fin de contrôle, manquements entraînant la nullité de l'ensemble de la procédure de recouvrement - constater que la mise en demeure ne permettait pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation - constater que la mise en demeure n'a pas été adressée à la Société [8] SAS mais à la Société [9] SA, et à une adresse différente de celle du siège de la Société [8] SAS - annuler l'ensemble de la procédure de recouvrement, annuler la mise en demeure du 29 mars 2023 et condamner l'URSSAF à rembourser l'intégralité des sommes indument recouvrées sur ce fondement Sur les redressements infondés A titre liminaire - juger que les cotisations indument recouvrées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 sont prescrites - donner acte à la Société [8] SAS de ce que l'URSSAF reconnaît expressément que les cotisations recouvrées au titre de l'année 2015 sont prescrites En conséquence - condamner l'URSSAF au remboursement des cotisations et majorations indument recouvrées au titre de l'année 2015, soit la somme de 5.266 euros A titre principal - juger que la Société [8] SAS n'a pas appliqué les préconisations sollicitées dans le cadre de sa demande de remboursement pour la réduction générale - juger mal-fondé les chefs de redressement contestés En conséquence - annuler l'ensemble de la procédure de recouvrement, et condamner l'URSSAF à rembourser l'intégralité des sommes indument recouvrées sur ce fondement A titre subsidiaire, et avant-dire droit - ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité de la pratique de paie de la société [8] SAS, et enjoindre à l'expert judiciaire désigné par la cour la mission permettant de constater cette réalité Sur la demande de remboursement - juger que la Société [8] SAS est légitime à solliciter la prise en compte au numérateur de la réduction générale des rémunérations versées en contrepartie des congés payés, des jours fériés, des repos compensateurs - juger que les garanties de rémunérations versées conventionnellement dans les transports routiers sont intégrées dans le calcul de la réduction générale de sorte que l'URSSAF ne peut rejeter la demande de remboursement à ce titre En conséquence, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 18.874,00 euros à la société [8] SAS en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale réparti selon les montants suivants : - 15.747,00euros au titre de l'intégration des congés payés - 2.992,00euros au titre de l'intégration des jours fériés - 135,00euros au titre de l'intégration des repos compensateurs. L'URSSAF FRANCHE COMTE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions responsives reçues au greffe le 5 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Epinal du 15 mars 2023 - juger que la procédure la procédure de contrôle régulière ainsi que la procédure de recouvrement - confirmer et maintenir le redressement opéré pour les années 2016 et 2017 par les inspecteurs du 14 décembre 2018, de l'URSSAF - débouter la partie adverse de sa demande de remboursement pour les années 2016 et 2017, - valider la mise en demeure du 29 mars 2019 - confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Franche-Comté en date du 27 septembre 2018 - condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la régularité de l'avis de contrôle Aux termes de l'article R243-59 I aliénas 1 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle, tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [8] fait valoir que l'avis de contrôle mentionnait http://www.urssaf.fr » comme adresse à laquelle la charte du cotisant contrôlé est consultable, alors qu'il s'agit de l'URL d'un site internet et non d'un lien direct permettant de consulter de manière effective la Charte. Elle ajoute que l'espace recherche du site de l'URSSAF ne permettait pas de trouver la charte et précise que l'URSSAF a désormais modifié ses pratiques et fournit le détail des diligences à mettre en 'uvre pour télécharger la charte. Elle fait également valoir qu'il importe peu de savoir si le cotisant a ou non eu accès à la charte, mais de déterminer si l'avis de contrôle comportait les mentions obligatoires, à peine de nullité. Elle ajoute qu'il incombe à l'URSSAF de prouver que la société a bien eu accès à la charte. L'URSSAF FRANCHE COMTE fait valoir qu'elle a adressé au cotisant un avis de contrôle mentionnant l'adresse http://urssaf.fr pour la consultation de la charte. Elle ajoute qu'en page d'accueil de ce site, un lien direct permet l'accès à la charte et que l'accès est également possible par la barre de recherche. Elle indique que le cotisant pouvait également demander la charte à l'inspecteur lors de sa venue, ou lui écrire, lui téléphoner, lui adresser un courriel ou un fax. Elle précise que la société ne démontre pas que les irrégularités prétendues aient pu lui porter grief. -oo0oo- L'avis de contrôle constitue une formalité substantielle dont l'absence est sanctionnée par la nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Par cet avis de contrôle, l'URSSAF doit mettre à même le cotisant d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant même l'ouverture des opérations de contrôle. Alors que jusqu'au 1er janvier 2014, l'article R243-59 susvisé prévoyait que l'avis de contrôle devait mentionner qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose lui sera remis dès le début du contrôle et préciser l'adresse électronique où ce document est consultable, le décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 a supprimé l'obligation pour l'URSSAF de remise systématique de la charte du cotisant contrôlé. L'URSSAF a désormais une double obligation d'information du cotisant : - information de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " - informations des moyens de mise à disposition de cette charte, soit par accès internet (avec mention de l'adresse électronique) soit par envoi ou remise sur demande du cotisant. L'accès effectif à la charte dépend dès lors à la fois des diligences de l'URSSAF (mention d'une adresse électronique, envoi postal sur demande) et des diligences du cotisant (consultation électronique de la charte ou demande d'envoi postal) Il résulte de l'avis de contrôle que l'URSSAF a régulièrement informé la SA [8] de l'existence de la charte. Elle l'a également informée des moyens de mise à disposition, à savoir un envoi sur demande du cotisant, ou un accès électronique à l'adresse https://urssaf.fr . S'il est constant que cette adresse électronique est l'adresse du site internet de l'URSSAF et permet un accès à sa page d'accueil, il n'est pas exigé que l'adresse électronique indiquée dans l'avis de contrôle constitue un lien direct permettant un accès en « un clic » à la charte. La SAS [8] n'apporte pas aux débats de preuve suffisante de l'impossibilité d'accéder à la charte via le site urssaf.fr, puisqu'elle ne produit aux débats ni captures d'écran authentifiées ni constat d'huissier à cet égard. Bien plus, elle avait été régulièrement informée par l'URSSAF de la possibilité d'obtenir, sur demande, un exemplaire papier de cette charte. Au vu de ce qui précède, la SAS [8] a été mise en mesure de prendre connaissance de la charte et l'URSSAF a rempli les obligations qui lui incombaient et n'a pas violé quelconque formalité substantielle. Sur la preuve de l'envoi de la lettre d'observations Aux termes de l'article 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [8] fait valoir qu'elle a été destinataire de deux lettres d'observations du 14 décembre 2018, l'une concernant trois établissements, l'autre concernant l'établissement de [Localité 10]. Elle ajoute que l'URSSAF ne justifie pas lui avoir envoyé cette seconde lettre par un moyen conférant date certaine à sa réception. Elle précise que l'accusé de réception ne permet pas d'attester de l'envoi et la réception de la lettre puisque le numéro du recommandé ne figure pas sur la lettre. Elle fait également valoir que la lettre d'observations versée aux débats par l'URSSAF ne mentionne aucun entretien de fin de contrôle. L'URSSAF FRANCHE COMTE fait valoir que la lettre d'observations du 14 décembre 2018 a été distribuée le 17 décembre 2018 à la cotisante qui ne peut nier l'avoir réceptionnée. Elle fait également valoir que la proposition d'entretien de fin de contrôle n'a été introduite dans la charte que par arrêté du 27 janvier 2020 et qu'avant cette date, il n'y avait pas de règle, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de sanctionner son absence de mention dans la lettre d'observations. Elle ajoute que la société ne démontre pas que les prétendues irrégularités lui ont porté grief. -oo0oo- L'URSSAF produit aux débats le retour de l'accusé de réception d'une lettre recommandée, distribuée le 17 décembre 2018, portant les mentions suivantes dans le cadre réservé à l'expéditeur : « URSSAF LORRAINE- département contrôle- 42BXXR 380368316 437000001810243848- inspecteur : UR41700589 [E] [W]- [Adresse 4] ». La lettre d'observations du 14 décembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 10] porte la référence 380368316-LO, qui est mentionnée sur l'accusé de réception. Bien plus, le numéro de cotisant de l'établissement de [Localité 10], rappelé dans la lettre d'observations, est le 437000001810243848, qui est également mentionné sur l'accusé de réception. Dès lors, il ne fait aucun doute que la SAS [8] ait bien réceptionné, le 17 décembre 2018, la lettre d'observations relative à l'établissement litigieux de [Localité 10]. Par ailleurs, l'article R243-59 susvisé ne prévoit pas la mention, dans la lettre d'observations, d'un entretien de fin de contrôle. Dès lors, la SAS [8] ne caractérise aucune irrégularité de la lettre d'observations, qu'elle a effectivement réceptionnée. Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En outre, la validité de la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [8] fait valoir que la mise en demeure a été adressée à la SA [9]- [Adresse 13] alors que la société contrôlée était la SAS [8]- [Adresse 11], de telle sorte que la raison sociale, la forme sociale et le siège social mentionnés sur la mise en demeure sont erronés. Elle fait également valoir que la nature des sommes réclamées n'a pas été indiquée dans la mise en demeure, l'URSSAF s'étant contentée d'indiquer « régime général ». Elle ajoute que la somme de 8 157 euros figurant dans la colonne « cotisations de sécurité sociales dues » se rapporte pour partie non pas aux cotisations du régime général mais aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS et aucun élément ne lui permet de connaître la ventilation des sommes. L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure précise la nature des cotisations (régime général), les périodes concernées (2015, 2016, 2017) et le motif de mise en recouvrement (contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 14/12/18 article 243-59 du code de la sécurité sociale- montants de redressements suite au dernier échange du 25/02/2019), et le montant des cotisations et majorations de retard, année par année. Elle ajoute que la majeure partie des sommes dues par le cotisant le sont au titre du régime général et que ce n'est qu'une infime partie des sommes qui ne sont pas dues au titre du régime général. Elle précise que la mise en demeure du 29 mars 2019 fait suite au contrôle opéré, et dans le cadre de ce contrôle, les cotisations réclamées sont dues au titre du régime général seulement. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de relever que l'URSSAF ne conclut pas sur le moyen relatif à l'identité de l'entreprise destinataire de la mise en demeure. Le contrôle a été diligenté par l'URSSAF à l'encontre de la SAS [8], [Adresse 11] ainsi qu'il résulte de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations et il résulte des échanges de correspondance entre les parties que la SAS [8] est inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]. Or, il apparait que la mise en demeure qui constitue la décision de redressement a été adressée à une société SA [9], [Adresse 13], en sorte qu'il convient de constater que la forme, le nom et l'adresse figurant sur la mise en demeure en correspondent pas à la forme le nom et l'adresse de la société contrôlée. Il s'ensuit que la mise en demeure, qui au demeurant procède par référence à la lettre d'observations devra être annulée pour n'avoir pas été adressée à la société contrôlée, la SAS [8]. En conséquence, l'URSSAF, qui ne conteste pas le fait que la SAS [8] ait réglé le montant de la mise en demeure, sera condamnée à lui rembourser ledit montant. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'URSSAF FRANCHE COMTE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné SAS [8] aux dépens de première instance PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 20/326 du 15 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ANNULE la mise en demeure du 29 mars 2019 notifiée par l'URSSAF de FRANCHE COMTE à la SA [9] concernant le compte n° 437000001810243848 aux fins de recouvrement de la somme de 8 157 euros, CONDAMNE l'URSSAF FRANCHE COMTE à rembourser à la SAS [8] la somme de 8 157 euros, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Y ajoutant, DEBOUTE l'URSSAF FRANCHE COMTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'URSSAF FRANCHE COMTE aux entiers dépens de première instance et d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 243-59 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel