Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad49
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00641 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEUG Pole social du TJ de REIMS 23/78 13 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [4] concernant Mme [U] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [O] [X], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [T] est salariée de la SASU [4] depuis le 30 septembre 2019 et exerce les fonctions d'agent de propreté. Le 25 mai 2021, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à « canal carpien bilatéral », accompagnée d'un certificat médical initial La caisse a diligenté une enquête pour un syndrome du canal carpien gauche. Par courrier du 17 juin 2021, la caisse a transmis à la société [3] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de madame [U] [T], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 20 septembre au 1er octobre 2021, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 11 octobre 2021. Par courrier du 4 octobre 2021, elle l'a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 4 novembre 2021, et de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 15 novembre 2021, la décision après avis du CRRMP devant intervenir au plus tard le 2 février 2022. Le 11 janvier 2022, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la lé législation sur les risques professionnels. Par courrier du 13 janvier 2022, la caisse a informé la société [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame [U] [T]. Le 9 mars 2022, la SASU [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Le 17 juin 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement RG 22/153 du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré recevable le recours formé par la société [4] - déclaré la décision de prise en charge par la caisse primaire d`assurance maladie de [Localité 5] de la maladie déclarée le 25 mai 2021 par madame [U] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à son employeur, la société [4] - condamné la société [4] à verser à la CPAM de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles - condamné la société [4] aux dépens - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 23 mars 2023, la SASU [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES La SASU [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe 24 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Reims - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la société [4] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire et a manqué à son obligation d'information en n'informant pas la société [4] de la possibilité d'avoir accès aux pièces médicales du dossier de madame [U] [T] - juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction En conséquence, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 26 janvier 2021 déclarée par madame [U] [T] inopposable à la société [4]. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dument représentée, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 28 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 13 mars 2023 En conséquence - débouter la société [4] de sa demande d'inopposabilité pour un prétendu non-respect du délai de consultation - débouter la société [4] de sa demande d'inopposabilité pour cause de violation du principe du contradictoire En tout état de cause - déclarer la décision de prise en charge du 13 janvier 2022 opposable à la société [4] - confirmer la décision du 13 janvier 2022 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par madame [T]. - confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable - débouter la société [4] de toutes ses demandes et notamment celle relative à l'exécution provisoire - condamner la société [4] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. Par ailleurs, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (G.CORNU, vocabulaire juridique) ; Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152) -oo0oo- En l'espèce, la SASU [4] fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n'a pas été respectée, puisqu'elle a réceptionné le courrier d'information le 6 octobre 2021 de telle sorte qu'elle n'a disposé que d'un délai de 28 jours au lieu de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces. Elle ajoute que le délai de 30 jours commence à courir à compter du lendemain de la date de réception du courrier. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] fait valoir que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance. Elle ajoute que le délai de 40 jours court à compter de la même date et se décompte en deux phases ayant des finalités différentes, la première phase de 30 jours ayant pour finalité de compléter le dossier et la seconde phase de 10 jours ayant pour finalité de garantir son caractère contradictoire. Elle indique que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation de 10 jours qui garantit le caractère contradictoire de la procédure. Elle précise que l'employeur a bien disposé du délai de 40 jours qui courait à compter du 7 octobre 2021 et expirait le 15 novembre 2021 et qu'il importe peu que le délai de 30 jours ait été réduit à 29 jours. Cette première phase n'ayant pas pour objet de garantir le respect du contradictoire mais de constituer un dossier complet. Elle ajoute que l'employeur n'a pas usé de la faculté de consulter le dossier ou présenter des observations. Elle fait également valoir que pour pouvoir afficher les dates d'échéance aux parties, qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par les parties. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet. -oo0oo- L'article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur. Par ailleurs, la fixation d'un tel point de départ n'est pas en contradiction avec l'obligation faite à la caisse de notifier à l'employeur les dates d'échéance des différentes phases de l'instruction d'un dossier transmis au CRRMP, et non des délais, puisque la caisse peut fixer les dates d'échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d'acheminement susvisés. Il résulte de l'avis du CRRMP qu'il a reçu le dossier complet le 4 octobre 2021. Par courrier du 4 octobre 2021, dont il est admis par les parties qu'il a été reçu par l'employeur le 6 octobre 2021, la caisse l'a informé qu'il pouvait : - compléter son dossier jusqu'au 4 novembre 2021 - formuler des observations jusqu'au 15 novembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces. L'employeur ne soulève pas l'absence de respect du caractère franc du délai de 40 jours, mais l'absence de respect du délai de 30 jours, Le délai de 30 jours débutait le lendemain de la réception du courrier du 4 octobre 2021 reçu le 6 octobre 2021, soit le 7 octobre 2021 (dies a quo). Il s'achevait le 30e jour soit le 5 novembre 2021. Le délai de 30 jours n'étant pas stipulé franc, l'employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu'au 5 novembre 2021 à minuit, et non jusqu'au 4 novembre 2021 comme indiqué par la caisse. En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l'employeur, la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction. Par ailleurs, c'est sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d'un droit réduit puisqu'il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, la décision de la caisse lui est inopposable. Dès lors, le jugement sera infirmé et la décision du 13 janvier 2022 de prise en charge de la maladie de madame [U] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la SASU [4]. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la caisse la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 22/153 du 13 mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 13 janvier 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle « canal carpien gauche » de madame [U] [T] est inopposable à la SASU [4], DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad49
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- Résumé officiel