Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad3d
- Date
- 18 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00448 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGN Pole social du TJ d'EPINAL 21/00158 01 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme Christelle RIVAL, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉES : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [N] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-christiane ABELLAN, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [X] est distributeur d'imprimés à temps partiel pour la société [7] depuis le 20 novembre 2015, et chauffeur poids lourds au sein de la SAS [6] depuis le 4 juin 2018. Le 2 juin 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien droit », selon certificat médical initial du même jour du docteur [Y] [L]. La caisse a diligenté une enquête. Par courrier du 8 mars 2021, elle a informé la SAS [6] de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le 7 mai 2021, la SAS [6] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard par-devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 18 juin 2021, ladite commission a rejeté sa demande. Le 20 août 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de cette décision. La CARSAT NORD EST est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement RG 21/158 du 1er février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal: - a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [X] [V], « syndrome du cana! carpien droit », le 8 mars 2021 - s'est déclaré compétent pour statuer sur l'inscription en compte spécial en l'absence de décision de la CARSAT en matière de tarification - a ordonné l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par monsieur [V] [X] au compte spécial - a condamné la CARSAT NORD-EST aux dépens - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 2 mars 2023, la CARSAT NORD EST a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES La CARSAT NORD EST, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit : À titre principal - juger que la décision d'imputer sur compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2020 par monsieur [X] relève de la seule compétence de la CARSAT Nord Est sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale - se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de la société [6] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2020 par monsieur [X] et à solliciter leur inscription sur le compte spécial À titre subsidiaire - constater que les CARSAT ont une compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'imputation sur le compte employeur des incidences financières des maladies professionnelles et partant de leur retrait et leur inscription sur le compte spécial - juger irrecevable la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 juin 2020 par monsieur [X] formulée par la société [6] et leur inscription sur le compte spécial En tout état de cause - infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions - rejeter l'ensemble des demandes de la société [6]. La SAS [6], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2023 et a sollicité ce qui suit : A titre principal - confirmer le jugement rendu le 1er Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par monsieur [V] [X] le 2 Juin 2020 seront inscrites au compte spécial A titre subsidiaire - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée le 2 juin 2020 par monsieur [V] [X] inopposable à la société [6] - condamner la CARSAT du NORD EST et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE en tous dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 23 août 2023 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a déclaré « opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [X] [V], syndrome du canal carpien droit, le 8 mars 2021 ». Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316) -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir que monsieur [X] exerce l'activité de chauffeur livreur, qui consiste à effectuer, au volant d'un camion à conduite automatique, en moyenne 5 ou 6 livraisons par jour. Elle précise que son poignet n'est sollicité que lors de la commande de la grue au moment de la livraison, l'arrimage de la marchandise avec des sangles à cliquet inversé, l'ouverture et la fermeture de la cabine du camion et la manipulation de 10 cales lors de la livraison. Elle ajoute que ces mouvements ne sont pas intenses, répétés ou prolongés, qu'ils ne nécessitent pas une force importante, et que leur durée n'est que légèrement supérieure à une heure. Elle indique que le salarié reconnaît dans son questionnaire qu'il ne sollicite ses poignets que lors de l'arrimage. La caisse fait valoir que les activités effectuées par monsieur [X] et reconnues par la SAS [6] ne sont pas anecdotiques, l'arrimage de la marchandise et la mise en place de cales sollicitant le poignet de manière très importante. Elle indique que monsieur [X] a déclaré dans le questionnaire qui lui avait été adressé qu'il était exposé moins d'une heure par jour à des travaux comportant des mouvements de flexion/extension du poignet (mise en place de sangles), qu'il était exposé entre 1 et 3 heures par jour à des travaux comportant des mouvements avec appui sur le poignet (mise en place des équerres et la fermeture des ridelles de son camion), qu'il était exposé entre 1 et 3 heures par jour à des saisies manuelles et manipulations d'objets (déplacement de la fourche, conduite du camion), et que le talon de sa main était sollicité lors de la fermeture des ridelles. Elle ajoute que ces déclarations ne sont pas contredites par le questionnaire complété par l'employeur. Elle précise que l'exposition de monsieur [X] au risque au sein de la société [7] ne remet pas en cause l'exposition au risque au sein de la société [6] ni le caractère opposable de la décision de prise en charge de la maladie. -oo0oo- La nature de la maladie, à savoir « syndrome du canal carpien droit » n'est pas remise en cause par l'employeur. Cette maladie relève du tableau n°57C des maladies professionnelles, qui prévoit, pour le syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours (non contesté en l'espèce) et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies qui est la suivante : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Il résulte des questionnaires complétés par le salarié et l'employeur que monsieur [X] exerce les fonctions de chauffeur poids-lourds au sein de la SAS [6] depuis le 4 juin 2018 et que ses tâches consistent en la livraison de matériaux de construction. L'employeur décrit ses fonctions comme suit : « livraison quotidiennes aux clients composés à 70% de professionnels et 30% de particuliers (5 livraisons/jour en moyenne). Manipulation de la grue auxiliaire par télécommande. Aucune manutention avec engin élévateur ou exceptionnellement. Arrimage de la marchandise avec sangle à cliquet inversé environ 0,5h/8h. Monter et descendre de la cabine du camion environ 12 fois/jour. Ouvrir et fermer la porte de la cabine du camion environ 12 fois/jour. Conduite du véhicule. » L'assuré décrit ses fonctions comme suit : « Livraison des matériaux sur les chantiers pour les entreprises ou les particuliers ». Employeur et assuré ne s'opposent dès lors pas sur la description du poste de travail. Concernant les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, l'assuré indique qu'il les accomplit moins d'une heure par jour et plus de trois jours par semaine (pour la mise en place des sangles), alors que l'employeur indique qu'il ne les accomplit pas. Concernant les travaux comportant des mouvements avec appui du poignet, l'assuré indique qu'il les accomplit entre une et trois heures par jour et entre un et trois jours par semaine (pour la mise en place des équerres et la fermeture des ridelles du camion), alors que l'employeur indique qu'il ne les accomplit pas. Concernant les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets, l'assuré indique qu'il les accomplit entre une et trois heures par jour et entre un et trois jours par semaine (pour le déplacement de la fourche), alors que l'employeur indique qu'il les accomplit entre une et trois heures par jour et plus de trois jours par semaine (pour la conduite de la grue auxiliaire avec la télécommande (déchargement livraison clients), manipulation des 10 cales pour mise en place sous stabilisateurs du PL lors des déchargements (livraisons clients) et ouverture/fermeture de la porte de la cabine de conduite environ 12 fois par jour. Concernant les travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, l'assuré indique qu'il les accomplit entre une et trois heures par jour et entre un et trois jours par semaine (pour la fermeture des ridelles sur le camion), alors que l'employeur indique qu'il les accomplit moins d'une heure par jour et plus de trois jours par semaine (lors de la fermeture des ridelles du camion, environ 6 fois par jour (livraisons clients et préparation PL à l'agence). Le cumul de l'ensemble des travaux reconnus par l'employeur suffit à établir que monsieur [X] effectuait de manière habituelle les travaux comportant l'une ou l'autre des contraintes décrites dans la liste limitative des travaux. Dès lors, la SAS [6] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [X] et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'imputation en compte spécial Il résulte des dispositions des articles L211-16 1° et L311-15 du code de l'organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires et cours d'appel spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux propres à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés au 7° du même article L142-1. Il résulte des articles L311-16 et D 311-16 du code de l'organisation judiciaire et des articles L142-1 7° et R142-13-5 du code de sécurité sociale que la cour d'appel d'Amiens connait désormais, en lieu et place de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L437-1. L'appréciation de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de l'ancien contentieux technique de la sécurité sociale (Soc., 17 juin 1999, pourvoi n° 97-21.861, Bull. 1999, V, n° 291). Dès lors, les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (civ.2e 28 septembre 2023 pourvoi n° 21-25.719) -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] indique que la commission de recours amiable a été saisie le 10 mai 2021, que la requête devant le pôle social a été déposée le 20 août 2021 et que la notification du taux est intervenue le 3 janvier 2023, de telle sorte que le pôle social était compétent pour connaître de l'imputation au compte spécial. La CARSAT fait valoir que la décision d'imputer sur le compte employeur d'une société les incidences de la maladie professionnelle d'un salarié relève de la tarification et relève de la seule compétence des CARSAT sous le contrôle de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et que la cour d'appel de Nancy est incompétente pour connaître des litiges de tarification. Elle ajoute que la maladie de monsieur [X] a fait l'objet d'une imputation au compte employeur 2020 et qu'elle a notifié à la SAS [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2022 le 3 janvier 2022, cette notification mentionnant les voies de recours devant la cour d'appel d'Amiens. -oo0oo- Si le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a été saisi d'une demande d'inscription en compte spécial le 20 août 2021, et si la notification par la CARSAT à l'employeur du taux AT/MP incluant les incidences de la maladie professionnelle de monsieur [X] est postérieure, ledit pôle social est néanmoins incompétent pour statuer sur l'inscription au compte spécial. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de la SAS [6] sera déclarée irrecevable, l'instance étant renvoyée par-devant la cour d'appel d'Amiens. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CARSAT aux dépens de première instance PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/158 du 1er février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il: - a déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [X] [V], « syndrome du cana! carpien droit », le 8 mars 2021 - a condamné la CARSAT NORD-EST aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau SE DECLARE incompétent pour statuer sur le demande d'imputation de la maladie professionnelle de monsieur [V] [X] au compte spécial, et RENVOIE l'affaire par-devant la cour d'appel d'Amiens, Y ajoutant, DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
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Référence
65321ae09e4ea48318f5ad3d
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