Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae09e4ea48318f5ad3b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 93 960 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGL Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 21/103 30 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Mutualité [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [W] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [M] a été affilié à la [5] pour une activité non salariée de paysagiste à compter du 17 mars 2014. Depuis le 1er février 2019, il bénéficie de la protection sociale du régime de son activité non salariée non agricole au Luxembourg. Le 9 avril 2021, la [5], l'a mis en demeure de lui régler la somme de 19 009,60 euros, dont 18 070 euros de cotisations et 939,60 euros de majorations de l'année 2019. Le 19 novembre 2021, monsieur [M] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [5]. Le 23 novembre 2021, la [5] a émis une contrainte n° CT21002, signifiée le 2 décembre 2021, à son encontre et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2019 pour un montant total de 19 009,60 €. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 décembre 2021, monsieur [C] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Par jugement RG 21/103 du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - constaté que madame [S] [I] n'est pas partie à la procédure et dit en conséquence que ses demandes et moyens ne peuvent être pris en compte - déclaré l'opposition à la contrainte n° CT 21002 délivrée le 23 novembre 2021 recevable - annulé la contrainte n° CT 21002 délivrée le 23 novembre 2021 et signifiée à monsieur [C] [M] le 2 décembre 2021, comme imposant à monsieur [C] [M] le paiement de cotisations pour l'ensemble de l'année 2019, et dit que la [5] pourra fixer le montant des cotisations et contributions dues par monsieur [C] [M] pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2019 - condamné la [5] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par acte du 28 février 2023, la [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle monsieur [C] [M] n'a pas comparu. PRETENTIONS DES PARTIES La [5], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc - juger que monsieur [M] doit s'acquitter de la cotisation afférente à l'année 2019 dans son intégralité - valider la contrainte décernée à monsieur [M] pour un montant total de 14 992,68 euros suite à l'émission rectificative du 1er février 2022 et dire que le frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur conformément aux dispositions de l'article R725-10 du code rural. Monsieur [C] [M] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L'avocat de monsieur [C] [M] s'est présenté en cours d'audience et s'est excusé de son retard. Il a sollicité la réouverture des débats et a été autorisé à présenter ladite demande en délibéré. Par note en délibéré reçue le 6 septembre 2023 après l'audience, accompagnées de conclusions, l'avocat de monsieur [C] [M] a sollicité ce qui suit : - ordonner la rupture du délibéré et la réouverture des débats - réinscrire l'affaire sur le rôle de l'audience de la chambre sociale - aviser les parties de la prochaine date d'audience. SUR CE, LA COUR Sur la demande de réouverture des débats Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors les cas où elle est obligatoire, la réouverture des débats relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction (civ.1ère 14 février 2006 pourvoi n° 03-16101). En l'espèce, l'avocat monsieur [C] [M] fait valoir qu'il est arrivé en retard à l'audience au motif du trafic perturbé sur l'autoroute qu'il avait empruntée pour se rendre à la cour d'appel. Il indique qu'il a adressé au greffe un mail à 13h35 afin d'aviser la cour de son retard, et que l'épouse de son client a appelé le greffe pour le même motif. Il ajoute que la [5] avait l'intention de demander un renvoi pour répliquer à ses conclusions. A titre liminaire, il convient de relever que l'avocat de monsieur [C] [M] n'a à aucun moment avant l'audience avisé la cour de son intervention au soutien de ses intérêts et ne lui a pas adressé ses conclusions pourtant communiquées à la [5]. En outre, il n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a avisé la cour de son retard qu'après le début de l'audience. Néanmoins, la carence de l'avocat ne pourrait avoir pour conséquence une négation des droits de la défense. Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du jugement vaudra convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae09e4ea48318f5ad3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel