Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321adf9e4ea48318f5ad2b
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 811 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPM Pole social du TJ de NANCY 22/122 22 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [R] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 54395-2023-000192 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [O] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2023 ; Le 18 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [R] [I] perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) une pension d'invalidité depuis le 1er mars 2012 ainsi qu'une allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er juin 2012. Le 28 décembre 2018, la caisse, après enquête, lui a notifié un indu d'un montant de 28 113 euros correspondant au trop perçu de ces prestations pour défaut de déclaration de la totalité de ses ressources. Par jugement du 8 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour de céans du 11 mai 2021, décision contre laquelle Mme [R] [I] s'est pourvue en cassation, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 24 671,22 euros au titre du reliquat d'indu de ces prestations. La caisse a opéré des retenues sur sa pension d'invalidité en exécution de cette décision. Le 8 février 2022, Mme [R] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remise de dettes. Par décision du 14 mars 2022, ladite commission a rejeté sa demande aux motifs que sa créance fait suite à une omission de déclarer la totalité de ses ressources et qu'un avertissement lui avait déjà été notifiée dans le cadre de la procédure des pénalités le 27 novembre 2018. Le 4 mai 2022, Mme [R] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [R] [I] ; - le dit mal fondé ; - débouté Mme [I] de sa demande ; - confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté la demande de remise de dette pour l'indu au remboursement duquel Mme [R] [I] a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ; - condamné Mme [R] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par acte du 12 janvier 2023, Mme [R] [I] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2023, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur l'incidence d'une contestation toujours en cours quant à la fixation de la dette et celle portant sur les délais de paiement qui avaient été sollicités, avec renvoi de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juillet 2023 et reçues au greffe le 4 septembre 2023, Mme [R] [I] demande à la cour de : - statuer sur son appel, - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : Déclaré recevable le recours de Mme [R] [I] ; Dit ce recours mal fondé ; Débouté Mme [I] de sa demande ; Confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté la demande de remise de dette pour l'indu au remboursement duquel elle a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 mai 2021 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 8 septembre 2020 ; Condamné Mme [R] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Et, statuant à nouveau, - juger son recours recevable et bien fondé ; - infirmer la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mars 2022 ayant rejeté sa demande de remise de dette ; - lui octroyer une remise totale de sa dette ; - débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens d'instance et d'appel. Selon conclusions reçues au greffe le 2 août 2023, la caisse demande de : - déclarer le recours de Mme [R] [I] recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter l'intéressée de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs L'intéressée fait substantiellement valoir que le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mai 2021 ne porte que sur la question de la demande de délai de paiement et qu'il peut donc être considéré que la question de la dette se trouve réglée. Quand bien la question tenant au principe de l'indu et par voie de conséquence de la fraude à l'origine de celui-ci serait réglée, il n'en demeure pas moins qu'au regard des pièces produites par l'intéressée concernant le pourvoi qu'elle a introduit, la question de la faculté pour le juge d'accorder des délais de paiement apparait être liée à celle d'une remise de dette. Il s'ensuit que la question d'une remise de dette dans le cadre de la procédure afférente à l'indu réclamé par la caisse et ayant donné lieu à l'arrêt du 11 mai 2021, n'étant pas définitivement réglée, il convient dans ces conditions de sursoir à statuer sur la demande de remise de dette formulée dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Sursoit à statuer sur la demande de remise de dette en l'attente qu'il soit définitivement statué sur la demande de contestation de l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le 28 décembre 2018 et celle subséquente de demande de délais de paiement formée à cette occasion par Mme [R] [I] ; Dit qu'à l'issue, l'affaire sera rappelée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321adf9e4ea48318f5ad2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel