Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ade9e4ea48318f5ad19
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 13 152 222 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB5E Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal 2&/00183 07 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Cécile VILLIE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. GARRETT MOTION FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Camille VENTEJOU, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 15 Juin 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 octobre 2023 ; Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à compter du 17 août 2017, en qualité de de directeur des ressources humaines et communication. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Monsieur [N] [X] était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours, prévue à son contrat de travail. Par courrier du 20 décembre 2019, Monsieur [N] [X] a démissionné de son poste de travail. Par courrier du 15 mai 2020, il a formulé divers griefs à l'encontre de la société SAS GARRETT MOTION FRANCE, qui lui a répondu par courrier du 09 juin 2020. Par requête du 08 novembre 2021, Monsieur [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de dire que la convention de forfait jours prévue à son contrat de travail lui est inopposable, et par conséquence de déclarer qu'elle est privée d'effet, - de dire qu'il a été victime de harcèlement moral, - de condamner la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 131 522,22 euros à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de repos obligatoires sur la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017, - 29 384.91 euros au titre de la rémunération variable, outre la somme de 2 938,49 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - subsidiairement, 7 039,00 euros au titre de la rémunération variable due sur la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017, outre la somme de 703,90 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud'hommes au bureau de conciliation à échéance annuelle, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la société SAS GARRETT MOTION FRANCE a demandé la condamnation du salarié au paiement de la somme de 8 543,52 euros bruts au titre du remboursement des jours de repos (JRS) indus. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 07 septembre 2022, lequel a : - débouté Monsieur [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné Monsieur [N] [X] à verser à la société SAS GARRETT MOTION FRANCE la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance. Vu l'appel formé par Monsieur [N] [X] le 14 octobre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [N] [X] déposées sur le RPVA le 08 mars 2023 et celles de la société SAS GARRETT MOTION FRANCE déposées sur le RPVA le 18 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 mai 2023, Monsieur [N] [X] demande : - de déclarer Monsieur [N] [X] recevable et bien-fondé en son appel, - y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Épinal en ce qu'il a : - débouté Monsieur [N] [X] de ses demandes suivantes : - de condamner la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 131 522,22 euros à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de repos obligatoires sur la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017, - 29 384.91 euros au titre de la rémunération variable, outre la somme de 2 938,49 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 7 039,00 euros au titre de la rémunération variable due, outre la somme de 703,90 euros d'indemnité de congés payés afférents, - 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de prononcer la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud'hommes au bureau de conciliation à échéance annuelle, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [N] [X] à verser à la société SAS GARRETT MOTION FRANCE la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, * Statuant à nouveau : - de condamner la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à verser à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes : - 94 135,63 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017, - 9 413,56 euros au titre des congés payés afférents, - 31 280,68 euros à titre de rappel de salaires correspondant au repos compensateur sur la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017, - 3 128,07 euros au titre des congés payés afférents, - 29 384.91 euros au titre de la rémunération variable au regard des objectifs irréalisables fixés, - 2 938,49 euros au titre des congés payés afférents, - 7 039,00 euros au titre de la rémunération variable due la période du 17 août 2017 au 24 mars 2017, - 703,90 euros au titre des congés payés afférents, - 722,90 euros au titre des congés payés afférents à la part variable qu'il a perçues e mai 2018 et juin 2019, - 15 000,00 euros en réparation du préjudice distinct, - 15 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du conseil de prud'hommes au bureau de conciliation et qu'ils seront capitalisés à échéance annuelle, - de condamner la société SAS GARRETT MOTION FRANCE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SAS GARRETT MOTION FRANCE aux entiers dépens. La société SAS GARRETT MOTION FRANCE demande : A titre principal : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Monsieur [N] [X] à verser à la société SAS GARRETT MOTION FRANCE la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [N] [X] aux dépens, * A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que la convention individuelle de forfait-jours n'était pas valide, - de limiter les demandes de rappels de salaires de Monsieur [N] [X] à la somme de 31 920,72 euros bruts, outre 3 192,07 euros bruts au titre des congés payés afférents, - de limiter les demandes au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos à 1 005,13 euros bruts, outre la somme de 100,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - de condamner Monsieur [N] [X] à verser à la société SAS GARRETT MOTION FRANCE la somme de 8 543,52 euros bruts au titre du remboursement des jours de repos (JRS) indus - à titre infiniment subsidiaire, de condamner Monsieur [N] [X] à verser à la société SAS GARRETT MOTION FRANCE la somme de 7 252,38 euros bruts au titre du remboursement des jours de repos (JRS) indus, - en conséquence, d'ordonner la compensation entre les sommes que le Conseil estimerait devoir mettre à la charge de la société SAS GARRETT MOTION FRANCE au titre des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire sous forme de repos avec le remboursement dont Monsieur [X] serait alors redevable envers elle au titre du remboursement des JRS, - de débouter Monsieur [N] [X] de sa demande au titre du préjudice distinct et plus généralement de ses autres demandes. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [N] [X] déposées sur le RPVA le 08 mars 2023 et de la société SAS GARRETT MOTION FRANCE déposées sur le RPVA le 18 avril 2023. Sur l'opposabilité de la convention forfait : Monsieur [N] [X] expose que son contrat de travail et son avenant prévoyaient une convention forfait-jour, assortie de mesures de contrôle de son temps de travail par son supérieur hiérarchique et notamment l'organisation, en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, d'un entretien annuel « au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que sa rémunération » (pièces n°1 et 2) Il fait valoir qu'aucun suivi de son temps de travail par son supérieur n'a été mis en place et aucun entretien annuel organisé. L'employeur fait notamment valoir que Monsieur [N] [X] a lui-même reconnu dans son courrier du 15 mai 2019, avoir bénéficié d'un entretien individuel sur son temps de travail en 2018, qu'à l'occasion de son entretien de mi-année en 2019 portant sur ses objectifs, il aurait pu aborder la question de son temps de travail. Motivation : Monsieur [N] [X] a indiqué dans son courrier du 15 mai 2019 n'avoir bénéficié que d'un seul entretien spécifique concernant son temps de travail (pièce n° 27 de l'appelant). La cour constate que l'employeur ne produit aucune pièce démontrant que Monsieur [N] [X] a bénéficié de l'entretien prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail pour les années 2017 et 2019. En outre, le contrat de travail de Monsieur [N] [X] stipulait : « Afin de décompter le nombre de journée effectivement travaillées, ainsi que le nombre de journées de repos prises, le salarié devra compléter avec son responsable hiérarchique un relevé individuel faisant ressortir le nombre de journée travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris. Ce document sera géré par un système de traitement informatique de ces informations (base intranet de gestion des absences) a' compléter par le salarié et validé par le manager. Le responsable hiérarchique examinera la base de gestion des absences et vérifiera notamment: - l'alternance entre périodes travaillées et congés, et le respect des règles relatives au repos hebdomadaire, - l'amplitude des journées de travail des salariés et le respect des règles relatives au repos quotidien, - la charge de travail de manière plus générale et le respect des durées maximales de travail » (pièce n° 1 de l'appelant). L'employeur ne produit aucune pièce démontrant l'existence des documents complétés par Monsieur [N] [X] et son supérieur hiérarchique, prévus par le contrat de travail, ni démontrant l'examen effectif par le responsable hiérarchique de la base de gestion des absences. En conséquence, la convention de forfait en jour ne peut être opposée à Monsieur [N] [X], de sorte que le décompte de la durée du travail doit être fait selon les règles de droit commun, soit 35 heures par semaine. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs : Monsieur [N] [X] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires pour les années 2017 à 2020, qu'il dit avoir effectuées, soir 223,11 heures en 2017, 551,30 heures en 2018, 472, 51 heures en 2019 et 63,42 heures en 2010 (pièce n° 4 de l'appelant). Il expose également avoir accompli 586 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il produit également les relevés de badgeuse avec ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise du 18 août 2017 au 7 février 2020 (pièce n° 3 de l'appelant). Monsieur [N] [X] réclame ainsi les sommes 94.135,63 euros au titre des heures supplémentaires et 9413,56 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur fait valoir que le taux de salaire horaire de Monsieur [N] [X] est inférieur à celui qu'il a utilisé pour ses calculs d'heures supplémentaires (pièces n° 4 et 7). Il fait également valoir que les pièces produites par Monsieur [N] [X] démontrent par elles-mêmes qu'il accomplissait 37 heures de travail hebdomadaire, précisant qu'en fait il a en fait travaillé pendant sa période d'emploi, 126 semaines et non 136 semaines comme il l'indique. Il indique, à titre subsidiaire, que Monsieur [N] [X] pourrait au mieux prétendre aux sommes de 31 920,72 euros, outre 3192,07 euros au titre des congés payés. Concernant les heures accomplies au-delà du contingent annuel, l'employeur fait valoir qu'il ressort des propres tableaux fournis par Monsieur [N] [X] et notamment des relevés de badgeages, qu'il n'aurait réalisé que 22 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ce qui ne lui donnerait droit qu'à 1005,13 euros, outre 100,51 euros au titre des congés payés. Motivation : Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La cour constate que Monsieur [N] [X] a fourni, sous forme de tableaux récapitulatifs, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Ils permettent à la société GARRETT MOTION FRANCE d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés. En l'espèce, la cour constate que l'employeur ne produit aucun décompte précis de la durée de travail de Monsieur [N] [X] pendant la période considérée, se contentant de discuter la pertinence des documents produits par le salarié. En conséquence, au vu des éléments produits par les parties, la société GARRETT MOTION FRANCE devra verser à Monsieur [N] [X] les sommes de 85 000 euros au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, outre 8500 euros pour les congés payés y afférent. Sur la demande de paiement de rémunération variable : Monsieur [N] [X] fait valoir que les documents fixant les conditions de sa rémunération variable (« prime MIP) ne lui sont pas opposables comme étant rédigés en langue anglaise. Il réclame le paiement d'une somme de 29 384,91 euros outre 2938,49 euros au titre des congés payés. L'employeur fait valoir que la société est une multinationale, que les documents relatifs à la prime MIP ont été rédigés hors de France et que Monsieur [N] [X] est de nationalité italienne. Motivation : C'est par une juste appréciation du fait et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [N] [X] de sa demande. Sur la demande de paiement de la somme de 7039 euros au titre de la rémunération variable due et 703,90 euros d'indemnité de congés payés sur cette somme : Monsieur [N] [X] ne motive pas cette demande spécifique, qui n'apparaît pas distincte de la précédente. Il sera donc débouté de cette demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la non-atteinte des objectifs imputable à l'employeur : La cour constate que Monsieur [N] [X] ne formule aucune demande à ce titre. Sur l'absence d'incidence de la démission de Monsieur [X] le 20 décembre 2019 : La cour constate que Monsieur [N] [X] ne formule aucune demande à ce titre. Sur le rappel d'heures supplémentaires sur la part variable de la rémunération : Monsieur [N] [X] réclame la somme de 9413,56 euros relatifs a' la prime sur objectifs prise en compte dans les heures supplémentaires, ainsi que 941,35 euros au titre des congés payés afférents. Il fait valoir que compte tenu des heures supplémentaires effectuées du 17 août 2017 au 24 mars 2020, il a droit un rappel de salaire des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de la prime sur objectifs. La société GARRETT MOTION FRANCE indique que cette demande est nouvelle et fait valoir que l'article 24 du plan de rémunération variable (pièces n°22 et 22 bis de l'intimée) stipule que le bonus est calculé sur le salaire de base et qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure les éventuelles heures supplémentaires dans le calcul de la rémunération variable. Motivation : Il résulte de l'article 24 du « Plan de primes inclusives pour les cadres de [K] » que la rémunération variable est calculée sur le seul salaire de base et que donc les heures supplémentaires ne sont pas inclues pour le calcul du montant de la rémunération variable. Monsieur [N] [X] sera donc débouté de sa demande. Sur la demande de paiement de congés payés sur la part variable de la rémunération : Monsieur [N] [X] fait valoir que les primes et commissions liées à la production de l'entreprise ou à l'activité du salarié sont pris en compte dans le calcul de l'assiette des congés payés ; qu'il n'a jamais perçu de congés payés sur la rémunération variable qu'il a perçue pendant sa période d'emploi. Il demande en conséquence le paiement de la somme de 722,90 euros au titre des congés payés afférents a' la part variable qu'il a perçue en mai 2018 et juin 2019. L'employeur fait valoir que l'attribution et le montant des bonus annuels n'étaient pas affectés par la prise de congés payés. Motivation : L'indemnité de congé payé n'est pas susceptible d'être cumulée, pour la même période, avec une rémunération qu'elle est destinée à compenser ; de ce principe du non-cumul, il découle que les éléments de rémunérations dont le montant n'est pas affecté par la prise des congés payés échappent à l'assiette de l'indemnité de congé payé. En l'espèce, il ressort notamment de l'article 3 du « Plan de primes inclusives pour les cadres de [K] » que les primes sont versées chaque année au cours du premier trimestre de l'année et sont fonction des résultats individuels obtenus par les cadres au regard des objectifs qui leur ont été fixés. Il apparait ainsi que le départ de Monsieur [N] [X] en congés payés n'avait pas d'incidence sur le mode de calcul de sa rémunération variable. Il sera donc débouté de cette demande, qui par ailleurs apparaît nouvelle. Sur la demande de « paiement de dommages et intérêts en raison d'un préjudice distinct » : Monsieur [N] [X] fait valoir que son employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et a manqué à son obligation de sécurité, en lui imposant de nombreuses heures supplémentaires et en ne mettant pas en place un contrôle véritable de son temps de travail. Il réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir l'absence de préjudice démontré. Motivation : Il ressort des éléments examinés ci-dessus que l'employeur de Monsieur [N] [X] n'a pas respecté les termes du contrat de travail imposant la mise en place d'un contrôle commun des heures de travail du salarié et d'un entretien annuel sur sa charge de travail. Il en résulte que la société GARRETT MOTION FRANCE n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et devra verser à Monsieur [N] [X] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Monsieur [N] [X] fait valoir qu'il a été surchargé de travail ; qu'il lui a été fixé des objectifs ne pouvant être atteints ; qu'il a eu quatre supérieurs hiérarchiques en deux ans, dont trois étaient basés en Suisse et deux n'étaient pas francophones ; qu'il a été évalué « de façon dévalorisante » dans son évaluation pour l'année 2018. Il demande 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur nie tout fait de harcèlement, affirmant que la charge de travail de Monsieur [N] était normale et qu'il a été évalué conformément à ses mérites. Il confirme que Monsieur [N] [X] a changé à trois reprises de manager, mais fait valoir que cela ne peut laisser présumer un harcèlement. Motivation : Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Il résulte des motivations développées par la cour ci-dessus que l'évaluation professionnelle de Monsieur [N] [X] n'a pas été conduite de « façon dévalorisante » et a été motivée sans qu'apparaisse le moindre commentaire dénigrant. S'agissant de la charge de travail de Monsieur [N] [X], il résulte de son propre tableau récapitulatif et de ses conclusions qu'il a accompli 40 à 45 heures de travail hebdomadaire, ce qui n'apparaît pas excessif au regard de son statut de cadre supérieur, étant relevé qu'il ne produit aucune pièce relative à l'impact de sa charge de travail sur sa santé physique ou psychologique et plus généralement sur sa vie personnelle. Dès lors, le seul élément matériel établi est celui relatif au turn-over de ses supérieurs hiérarchiques. Cet élément unique ne permet pas de laisser présumer une situation de harcèlement moral. Monsieur [N] [X] sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de remboursement des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) : L'employeur fait valoir que si la convention de forfait lui était inopposable, Monsieur [N] [X] devrait lui rembourser les JRS qui lui ont été attribués dans le cadre de cette convention, soit la somme de 8543,52 euros, ou, à titre subsidiaire la somme de 7252,38 euros. Monsieur [N] [X] fait valoir que l'employeur décompte comme étant des JRS, des jours de congé payé et qu'au total il a bénéficié de 20 JRS, dont il évalue la valeur globale à 6402 euros. Motivation : Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy qu'il n'a pas statué sur cette demande. Il ressort de la pièce n° 8 produite par l'employeur que Monsieur [N] [X] a bénéficié de 22 JRS. L'employeur ne donne aucune indication sur la valeur d'un JRS. En revanche, il ressort des conclusions de Monsieur [N] [X] que la valeur des JRS en 2017 et 2018 était de 317,81 euros et en 2019 et 2020 de 323,85 euros. En conséquence, il devra verser à la société GARRETT MOTION FRANCE la somme de 7 052,22 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société GARRETT MOTION FRANCE devra verser à Monsieur [N] [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande. La société GARRETT MOTION FRANCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [X] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférent et de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société GARRETT MOTION FRANCE à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 85 000 euros au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, outre 8500 euros pour les congés payés y afférent ; Condamne la société GARRETT MOTION FRANCE à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et interets pour préjudice distinct ; Y AJOUTANT Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de paiement de congés payés sur la part variable de la rémunération, Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires sur la part variable de la rémunération, Déboute Monsieur [N] [X] de sa demande des sommes de de 7039 euros au titre de la rémunération variable due et 703,90 euros d'indemnité de congés payés sur cette somme, Condamne Monsieur [N] [X] à verser à la société GARRETT MOTION FRANCE la somme de 7 052,22 euros au titre des jours de repos supplémentaires pour la période du 22 décembre 2017 au 19 février 2020, Condamne la société GARRETT MOTION FRANCE à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société GARRETT MOTION FRANCE de sa demande euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GARRETT MOTION FRANCE aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 3121-46 du code du travail pour les annéesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 515 du code de procédure civile.article L. 3121-46 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ade9e4ea48318f5ad19
Données disponibles
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