Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321add9e4ea48318f5ad09
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6U3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00305
18 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M.[T] [R], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
S.A.R.L. S'STYL MAGASIN BABOU pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Nadine JUNG , avocate au barreau de METZ
S.A.S. B & M FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Etablissement [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Me LEDERLE Laura, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Octobre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [H] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SARL S'STYL, exploitant le fonds de commerce de la société SAS B&M FRANCE, à compter du 08 septembre 2018 en qualité d'employée libre-service en remplacement d'un salarié absent.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour le même motif, puis la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2019 avec reprise de son ancienneté au 08 septembre 2018.
La convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 février 2020, la salariée a accédé au statut de mandataire social de la société en qualité de gérante associée.
En septembre 2020, elle a démissionné de ses fonctions de co-gérante, à effet du 30 septembre 2020.
En date du 02 novembre 2020, elle a cédé ses parts de la société SARL S'STYL.
Par courrier du 14 mai 2021, Madame [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 06 juillet 2021, Madame [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est fondée et doit être reconnue comme un licenciement nul du fait de l'atteinte aux droits fondamentaux,
- de prendre compter de la contestation du solde de tout compte,
- de rectifier le mot démission par prise d'acte de la rupture sur l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- de condamner la société SARL S'STYL à lui payer les sommes suivantes :
- 9 360,00 euros bruts d'indemnité de licenciement à hauteur de 6 mois,
- 3 120,00 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 312,00 euros bruts de congés payés afférents,
- 1 560,00 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche et préjudice sur sa santé mentale et physique,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2022, lequel a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [H] [W] est une démission,
- débouté Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SARL S'STYL MAGASIN BABOU du surplus de ses demandes,
- condamné Madame [H] [W] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [H] [W] le 11 avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [H] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 22 août 2022, celles de la société SARL S'TYL déposées sur le RPVA le 24 mars 2023, et celles de la société SAS B&M FRANCE déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Madame [H] [W] demande :
- d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy,
- de condamner la société SARL S'STYL aux paiements des sommes suivantes :
- 18 720,00 euros au titre de la nullité,
- 3 120,00 euros au titre du préavis,
- 312,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 560,00 euros pour absence de visite médicale à l'embauche,
- 50 000,00 euros au titre du préjudice moral et financier,
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte passé un délai de 08 jours et dans la limite de 04 mois,
- de condamner la société S'STYL aux dépens.
La société SARL S'STYL demande :
- de dire et juger recevables et bien fondés ses arguments et prétentions,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 18 mars 2022 en ce qu'il a débouté Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes et dit que la rupture de son contrat de travail est une démission,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner Madame [H] [W] à lui verser la somme de 3 160,00 euros pour non-respect du préavis,
- de condamner Madame [H] [W] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [H] [W] aux entiers dépens.
La société SAS B&M FRANCE demande :
- de juger qu'elle est recevable et bien fondée en son argumentaire,
A titre principal :
- de prononcer sa mise hors de cause,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger qu'elle s'associe aux écritures de la SARL société S'STYL,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [H] [W] est une démission,
- débouté Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [H] [W] aux entiers dépens,
*
En tout état de cause :
- de débouter Madame [H] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner Madame [H] [W] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [H] [W] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé à leurs dernières écritures, s'agissant de Madame [H] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 22 août 2022, celles de la société SARL S'TYL déposées sur le RPVA le 24 mars 2023, et celles de la société SAS B&M FRANCE déposées sur le RPVA le 02 mai 2023,
Sur la demande de la société B&M FRANCE d'être mise hors de cause
La société B&M FRANCE fait valoir que Mme [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement à sa reprise de la gestion du magasin, après la société S'STYL, et que l'appelante ne formule aucune demande à son encontre.
Mme [H] [W] n'a pas produit aux débats son assignation en intervention forcée, mais simplement son projet d'assignation.
Aucun dispositif ne figure dans ce projet.
En l'absence de demande à l'encontre de la société B&M FRANCE, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la nature de la rupture
Aux termes de ses écritures, Mme [H] [W] demande d'analyser sa démission en un licenciement nul.
Elle fait valoir qu'elle a été la cible d'injures raciales, au travers des sms reçus de son employeur.
Elle ne revient pas sur les motifs de sa prise d'acte.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [H] [W] fait valoir dans ses écritures qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement et d'une discrimination à raison de propos racistes reçus de son employeur.
Ce motif est énoncé, parmi d'autres griefs, dans sa lettre de rupture du 14 mai 2021 (pièce 6 de la salariée).
Mme [H] [W] produit en pièces 9 des impressions de sms reçus de la part de son employeur ; à titre d'exemples :
- 06 avril 2020 « Salut ma rebeu comment tu va ' »
- 06 avril 2020 « Ta une parole d'arabe »
- 25 juillet 2020 « j'aime pas une arabe qui ce justifie ça pu l'embrouille »
- date ' : « C'est une arabe qui bosse »
- 27 décembre 2019 : « Coucou ma rebeu (...) »
- 12 janvier 2020 : « (') Merki la rebeu ».
Ces faits, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement.
La société S'STYL conteste tout caractère harcelant ou discriminatoire dans les expressions utilisées à l'égard de Mme [H] [W] ; elle estime que les propos n'avaient pas de caractère péjoratif ; elle souligne que l'utilisation du verlan démontre la familiarité instaurée entre l'employeur et la salariée.
Elle cite des attestations d'autres salariés, et renvoie à leurs témoignages en pièces 17 et 18 : « pour ma part, je n'ai jamais été témoin de propos racistes de la part de mes employeurs » (M. [L] [P]) ; « personnellement, je n'ai jamais été témoin de propos racistes de la part de mes employeurs » (Mme [V] [Z]).
Les explications données par l'employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption de harcèlement.
Ainsi :
- les attestations de salariés qui expliquent ne jamais avoir été témoins de propos racistes ne sont pas susceptibles de contredire les sms produits aux débats, et non contestés par l'employeur
- l'employeur n'établit pas qu'il s'agirait de propos visant seulement à « instaurer des rapports de familiarité » ; outre qu'il est difficile d'envisager que des termes racistes puissent avoir cet effet, il convient de noter que Mme [H] [W] répond aux sms en vouvoyant son employeur, ce qui démontre que la « familiarité » alléguée n'est qu'unilatérale : 06 avril 2020 : « salut ma rebeu, comment tu va ' (...) » « Bonjour ça va et vous ' » ; date non apparente : « (') essaie de faire la journée mardi pour recupère le retard stp ma rebeu » « je vois si ils ont une solution pour ma nièce je vous redit ça » etc...
Ces termes racistes portent évidemment atteinte à la dignité de la salariée.
Dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [H] [W] demande la condamnation de la société S'STYL à la somme de 5000 euros pour atteinte à son honneur et sa réputation.
La société S'STYL conclut sur ce point, mais au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l'incidence de la prise d'acte sur l'ARE Pôle Emploi.
Motivation
Il résulte du développement qui précède que Mme [H] [W] a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur.
En l'absence de contestation subsidiaire sur le montant réclamé au titre de la réparation, il sera fait droit à la demande.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [H] [W] sollicite la somme de 18 720 euros « au titre de la nullité » et 3 120 euros au titre du préavis, outre 312 euros au titre des congés payés sur préavis.
la société S'STYL ne discute pas à titre subsidiaire des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il sera fait droit à ces demandes.
Parallèlement, la société S'STYL sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la période de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche
Mme [H] [W] sollicite à ce titre 1560 euros.
La société S'STYL s'oppose à la demande, en faisant valoir notamment que l'appelante ne démontre ni l'existence ni l'étendu d'un préjudice subi.
Motivation
Mme [H] [W] ne motive pas sa demande.
Elle en sera par conséquent déboutée, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Mme [H] [W] sollicite à ce titre 50 000 euros de dommages et intérêts, en exposant les textes relatifs à l'assurance chômage s'appliquant en cas de prise d'acte de la rupture.
La société S'STYL fait notamment valoir que l'appelante ne justifie pas de son préjudice.
Motivation
Mme [H] [W] ne précise pas quel est l'étendu de son préjudice, le qualifiant simplement d' « important » ; elle n'expose pas sa situation au regard de l'indemnisation de sa perte d'emploi, à la suite de sa prise d'acte.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat
En application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l'exception de la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas justifiée à ce stade.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société S'STYL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [H] [W] 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés par la société B&M FRANCE seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société B&M FRANCE ;
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la société S'STYL à payer à Mme [H] [W]:
- 18 720,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 120,00 euros au titre du préavis,
- 312,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne à la société S'STYL de remettre à Mme [H] [W] les documents de fin de contrat, rectifiés en conformité avec le présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société S'STYL à payer à Mme [H] [W] 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés S'STYL et B&M FRANCE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société B&M FRANCE la charge de ses propres dépens ;
Condamne la société S'STYL aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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