Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad99e4ea48318f5acd9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 373 100 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01619 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16NOVEMBRE 2021 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 21/00332 APPELANTE : Madame [P] [F] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité Marocaine [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004501 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame [W] [I] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8] (Italie) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017, Mme [W] [I] épouse [X] a donné à bail à Mme [P] [F] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer de 492 euros par mois, outre une provision sur charges de 35, 50 euros. Le 6 avril 2021, Mme [W] [I] épouse [X] a fait délivrer à Mme [P] [F] un commandement de payer la somme totale de 2 508, 22 euros et de justifier de l'attestation d'assurance des locaux, visant les clauses résolutoires figurant au contrat de location. Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2021, Mme [W] [I] épouse [X] a fait assigner en référé Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il constate la résiliation du contrat de bail par mise en jeu de la clause résolutoire, qu'il ordonne l'expulsion de Mme [P] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et qu'il condamne Mme [P] [F] à lui payer la somme de 3 072, 48 euros, à titre de provision sur les loyers impayés au 30 juin 2021, outre les intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer, les loyers échus au jour de l'audience, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 527, 50 euros, de la date de prise d'effet de la clause résolutoire jusqu'à leur départ effectif, outre la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - constaté le départ de Mme [P] [F] du logement loué au 30 juillet 2021, - fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, - condamné Mme [P] [F] à l'acquitter, à compter du 6 juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit le 30 juillet 2021, - condamné Mme [P] [F] à payer à Mme [W] [I] épouse [X], à titre provisionnel, la somme de 5 924, 98 euros, correspondant à l'arriéré des loyers, des charges et des indemnités d'occupation arrêté au 21 septembre 2021, - condamné Mme [P] [F] à payer à Mme [W] [I] épouse [X] la somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration en date du 26 mars 2023, Mme [P] [F] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [P] [F] demande à la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a constaté qu'elle avait quitté le logement le 30 juillet 2021, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater qu'il n'existe aucun arriéré de loyers, - en conséquence, débouter Mme [W] [I] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement - constater que l'arriéré de loyer ne peut être supérieur à la somme de 280, 75 euros, - en conséquence, accorder à Mme [W] [I] épouse [X] la somme provisionnelle de 280, 75 euros, - condamner Mme [W] [I] épouse [X] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et précise qu'elles imposent à l'huissier de justice de relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Elle ajoute qu'à défaut de diligences suffisantes de la part de l'huissier, l'acte de signification est nul et le délai d'appel n'a pas commencé à courir. De plus, elle précise qu'en l'espèce, la bailleresse qui a mandaté l'huissier de justice pour signifier l'ordonnance dont elle a interjeté appel, avait connaissance de ses coordonnées téléphoniques. Elle ajoute que l'adresse de son employeur lui était également connue, ce qui lui a permis de faire pratiquer une saisie sur salaire. Elle indique que l'huissier n'a interrogé aucun service administratif, tel que les impôts, la caisse d'allocations familiales ou la caisse primaire d'assurance maladie, alors que son adresse pouvait lui être communiquée par ces derniers. Elle souligne également que la nouvelle locataire résidant à son ancienne adresse est une amie proche, ce dont était au courant la bailleresse, et que si l'huissier de justice l'avait interrogée, elle lui aurait communiqué sa nouvelle adresse. Sur le fond, elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse relative aux demandes de la bailleresse. Elle ajoute qu'elle conteste l'existence d'un arriéré de loyer et précise que s'il y a eu des retard de paiement, ceux-ci ont été régularisés. Elle indique que les sommes sollicitées sont incohérentes et que des sommes réglées en espèces n'ont pas été portées à la connaissance du juge des référés. Elle explique que du 15 septembre 2017 à la date à laquelle elle a quitté les lieux, une somme globale de 24 528, 75 euros aurait du être versée au titre des loyers et des charges, qu'une somme de 23 731 euros a été réglée sur cette période et que la bailleresse a conservé la caution d'un montant de 527 euros. Elle en déduit que la somme pouvant être mise à sa charge était de 280, 75 euros. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [I] épouse [X] demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - confirmer l'ordonnance déférée, - débouter Mme [P] [F] de toutes ses demandes, - condamner Mme [P] [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, il appartenait à Mme [P] [F] de relever appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, soit au plus tard le 18 décembre 2021, et que l'appel interjeté le 26 mars 2023 doit donc être déclaré irrecevable compte tenu de sa tardiveté. S'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance de référé, elle précise qu'il est régulier, l'huissier de justice ayant mentionné les investigations concrètes effectuées et les circonstances empêchant la signification. Sur le fond, elle expose, s'agissant des paiements qui n'auraient pas été pris en compte invoqués par Mme [P] [F], que les chèques débités sur le compte de M. [N], dont l'appelante produit les relevés de compte, ne correspondent pas à des encaissements qu'elle aurait reçus. Elle ajoute que le décompte des allocations logement versé aux débats est erroné et ne correspond pas aux sommes par elle perçues. Elle rappelle qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à Mme [P] [F] de rapporter la preuve qu'elle a payé les loyers, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [P] [F] Selon les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel des ordonnances de référés est de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance. De plus, en application de l'article 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Ces diligences doivent s'avérer suffisantes au regard du but poursuivi et traduire une recherche sérieuse du destinataire de l'acte signifié. De plus, il est de principe que dans un acte de signification, les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions pré-imprimées. En l'espèce, à l'acte de signification de l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2021, en date du 2 décembre 2021, l'huissier indique qu'il n'a pu rencontrer Mme [P] [F] à l'adresse située [Adresse 7], à [Localité 5], cette dernière ayant quitté les lieux sans laisser d'adresse, le 30 juillet 2021. Il précise également que ni le voisinage, ni les services municipaux de la commune n'ont pu le renseigner, que les services postaux ont refusé de lui répondre et que les recherches sur les pages blanches n'ont pas abouti. Au vu de ces éléments, la cour observe que les procès-verbal de signification mentionne précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. De plus, en ce qui concerne ces diligences, si Mme [P] [F] indique que Mme [W] [I] épouse [X] avait ses coordonnées téléphoniques, elle n'en justifie pas. De même, elle ne démontre pas qu'à la date de la signification de l'ordonnance de référé, intervenue le 2 décembre 2021, Mme [W] [I] épouse [X] disposait des coordonnées de son employeur. En effet, la saisie des rémunérations du travail entre les mains de l'employeur de Mme [P] [F] à la requête de Mme [W] [I] épouse [X] est intervenue plus d'une année plus tard, en mars 2023. De surcroît, Mme [P] [F], qui reproche à l'hussier de ne pas avoir interrogé la caisse d'allocations familiales, la caisse primaire d'assurance maladie et l'administration fiscale, ne démontre pas qu'à la date de la signification, elle avait effectué une déclaration de changement de coordonnées auprès de ces organismes ou administrations. En effet, l'attestation de droits émanant de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault qu'elle verse aux débats, sur laquelle figure sa nouvelle adresse, est datée du 20 mars 2023. Dans ces conditions, au vu des mentions figurant à l'acte de signification, dont il résulte que l'huissier de justice a effectué diverses recherches pour retrouver le destinataire de l'acte, il convient de considérer que les diligences effectuées par l'huissier chargé de la signification de la décision ont été suffisantes. Dès lors, l'irrégularité de l'acte de signification n'étant pas établie, la nullité n'est pas encourue. Mme [P] [F] disposait donc d'un délai de quinze jours à compter de la date de la signification de l'ordonnance pour interjeter appel, soit jusqu'au 28 février 2022 à 24 heures. Il s'ensuit que l'appel formé par Mme [P] [F], par déclaration en date du 26 mars 2023, est intervenu tardivement et ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [P] [F], dont l'appel est irrecevable, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il ne paraît pas inéquitable au regard de la situation respective des parties et des circonstances du litige, de laisser à la charge de l'intimée les frais par elle engagés en marge des dépens. Mme [W] [I] épouse [X] sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, Déboute Mme [P] [F] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles formée en cause d'appel, Condamne Mme [P] [F] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et précisarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad99e4ea48318f5acd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel