Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad59e4ea48318f5acc7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06100 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUHF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 DECEMBRE 2022 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/31074 APPELANTE : SCCV [Adresse 2] venant aux droits de la SCI LUCANNE, inscrite RCS PARIS N° 908 590 870, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : BDG, société par actions simplifiée au capital social de 1516 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 792 533 887, représentée par M. [G] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 06/04/23 Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport et Philippe PIQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 mai 2013, la SCI LUCANE a donné en location à la société BDG un local à usage commercial dans un immeuble situé [Adresse 2]. La société SCCV [Adresse 2] venant aux droits de la SCI LUCANE a fait délivrer à sa locataire la société BDG exerçant sous l'enseigne La Boulange un congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2021. Aucun accord n'étant intervenu quant au montant de cette indemnité d'éviction, elle a fait assigner la société BDG exerçant sous l'enseigne La Boulange pour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, entendre ordonner une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction pouvant être due. Indiquant que le parking des locaux donnés à bail devant être, pour la création d'un arrêt de tramway, prochainement supprimé, elle sollicitait que la mission de l'expert prenne en compte les conséquences de cette suppression sur l'activité du fonds de commerce, tout comme le prix de cession des parts de la société BDG, cession intervenue à la suite d'une assemblée générale du 1er octobre 2021. Par ordonnance de référé du 1er décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a : -ordonné une expertise et désigné pour y procéder M [J] [F]. Avec mission de : se faire communiquer tous documents et pièces utiles par les parties visiter les lieux situés, les décrire les photographier fournir à la juridiction tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de l'éviction, comprenant, outre la valeur marchande du fonds de commerce déterminé suivant les usages de la profession, les indemnités annexes prévues à l'article L145-14 du code de commerce fournir tous éléments utiles permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fond, sans perte de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, au regard de l'activité commerciale exercée et quel serait dans l'affirmative le coût d'un tel transfert fournir tous éléments utiles permettant d'apprécier la valeur du droit au bail dont le bailleur a sollicité l'éviction au 28 octobre 2021, - Rejeté le sur plus des demandes relatives à la mission de l'expert, Par déclaration du 6 décembre 2022 la société SCCV [Adresse 2] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance dont appel et de dire et juger que la mission de l'expert sera accrue à la lumière des deux éléments précités, cession des parts et disparition du parking , donner son avis sur les éléments précités et leurs conséquences sur la détermination de l'indemnité d'éviction. Elle demande en outre condamnation de la société intimée à tous les dépens outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de son appel, elle indique que la suppression d'un très grand parking pour la construction du tramway aura un impact important sur le chiffre d'affaire de la boulangerie pâtisserie, cette suppression étant de nature à pouvoir générer une perte de chiffre d'affaires. Elle ajoute que le prix de cession des titres avoisine ou égale le prix de la valeur du fonds et donc en contrepartie le montant de l'indemnité d'éviction. Les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'irrecevabilité du 6 avril 2023. MOTIFS Vu les conclusions recevables des parties, Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable. Sur la demande concernant la mission confiée à l'expert Le seul plan produit au débat par l'appelante n'apporte pas la preuve de l'éventuelle suppression du parking, totale ou partielle, ni de la date de cette éventuelle suppression, ni de l'impact possible sur le chiffre d'affaire de la locataire. De même, le fait que les parts sociales de la société locataire aient pu faire l'objet d'une cession le 1er octobre 2021 est sans incidence sur le montant de l'indemnité d'éviction susceptible d'être due. En conséquence il n'y a pas lieu de modifier la mission confiée à l'expert comme demandé par la société appelante. L'ordonnance appelée sera en conséquence confirmée. La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Reçoit la société SCCV [Adresse 2] en son appel. Confirme la décision déférée ont toutes ces disposition, Y ajoutant, Déboute la société SCCV [Adresse 2] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SCCV [Adresse 2] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321ad59e4ea48318f5acc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel