Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad39e4ea48318f5acb5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 850 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04215 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWRQ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION RESTREINTE DE BEZIERS - N° RG F 18/00376 APPELANTE : SA BUFFAL HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIME : Monsieur [O] [G] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 01 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La SA BUFFAL HERAULT est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Elle est une entreprise indépendante exploitant le restaurant Buffalo à [Localité 1]. La SA BUFFAL HERAULT a recruté [O] [G] le 25 octobre 2013 en qualité de grillardin selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1696,55 euros. En dernier lieu, il occupait les fonctions de grilladin, niveau II, échelon 1. Par courrier du 2 novembre 2017 distribué le 13 novembre 2017, [O] [G] sollicitait de son employeur l'autorisation d'absence pour un congé individuel de formation CIF d'ambulancier sur neuf mois à temps partiel à [Localité 4] pour un coût de 5350 euros indiquant de plus qu'il attendait la réponse le 1er décembre 2017. La SA BUFFAL HERAULT a sanctionné [O] [G] par les cinq avertissements suivants : 2 juin 2016 pour motif d'insubordination à l'encontre du supérieur hiérarchique à la suite d'une absence injustifiée du jeudi 12 mai 2016. 31 octobre 2016 au motif d'un retard d'une demi-heure sur le lieu de travail. 8 novembre 2017 pour motif d'insubordination du fait d'avoir quitté le poste de travail le 1er novembre 2017 alors même que le service n'était pas terminé, à 15 heures puis à 23h05. Par courrier du 10 novembre 2017 distribué le 13 novembre 2017, [O] [G] n'a pas contesté ces départs mais a contesté tout acte d'insubordination, considérant appliquer le code du travail et notamment le droit à repos. En réponse et par courrier du 5 décembre 2017, la SA BUFFAL HERAULT a contesté tout manquement de sa part aux règles de repos dans l'entreprise et a maintenu l'avertissement. 13 juin 2018 en raison de l'absence injustifiée du salarié le vendredi 8 juin 2018 et le samedi 9 juin. 21 juin 2018 pour une absence injustifiée du 15 juin 2018 à 18h45. À la suite d'une absence injustifiée le vendredi 30 juin 2018, la SA BUFFAL HERAULT a convoqué [O] [G] le samedi 6 juillet 2018 pour un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 23 juillet 2018 et a prononcé son licenciement le 31 juillet 2018 pour faute grave estimant qu'au regard de l'ensemble des éléments invoqués, elle ne pouvait pas envisager la poursuite des relations contractuelles sachant qu'aucune période de préavis n'était envisageable. Contestant le licenciement et se prévalant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [O] [G] a saisi le 1er octobre 2018 le conseil des prud'hommes de Béziers aux fins de voir : dire que l'avertissement du 8 novembre 2017 est injustifié et doit être annulé, condamner la SA BUFFAL HERAULT au paiement des sommes suivantes : 5000 euros nette pour avertissement injustifié, 16 965,50 euros nette pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros nette pour licenciement vexatoire et brutal, 3393,10 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 339,31 euros brute au titre du congé payé sur préavis, 1980,72 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Béziers a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement litigieux faute pour le salarié de justifier sa demande d'annulation, a considéré que les faits reprochés au salarié perturbent la bonne marche de l'entreprise, ne constituent pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement et a condamné la SA BUFFAL HERAULT au paiement des sommes suivantes : 1980,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3393,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 339,31 euros à titre de congés payés y afférents, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté les autres demandes notamment la demande reconventionnelle de l'employeur. Par acte du 7 octobre 2020, la SA BUFFAL HERAULT a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2021, la SA BUFFAL HERAULT demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et juger que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter les demandes du salarié, à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions, en tout état de cause, condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2021, [O] [G] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'avertissement justifié et en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire, réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, annuler l'avertissement du 8 novembre 2017, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SA BUFFAL HERAULT à lui payer les sommes suivantes : 500 euros au titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, 1980,72 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement, 3393,10 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 339,31 euros à titre de congés payés correspondant, 8500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu'à la clôture de la mise en état prononcée le 1er février 2023 pour une audience le 22 février 2023 renvoyée au 4 septembre 2023. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'annulation de l'avertissement du 8 novembre 2017 : L'article L.1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article 1333-2 dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, le salarié considère d'abord la lettre d'avertissement comme une réponse à sa demande de congé de formation. Or, la lettre du salarié datée du 2 novembre 2017 n'a été distribuée que le 13 novembre 2017 à l'employeur soit postérieurement à l'avertissement. Il n'y a donc aucun lien entre la demande de congés formation et l'avertissement litigieux. S'agissant du motif du départ du poste de travail à 15 heures et à 23h05 avant le terme de la journée, il est admis que, sauf refus fondé sur un motif légitime, l'employeur peut demander au salarié d'accomplir à titre exceptionnel des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires, pour effectuer un travail urgent pour éviter la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. Pour autant, aucun élément n'est fourni par l'employeur sur la durée du travail et le contingent annuel d'heures supplémentaires, autre que la lettre d'avertissement du 8 novembre 2017, pour justifier des horaires de travail et du repos compensateur du salarié. Si salarié ne conteste pas ces deux départs dans la même journée, il fait valoir qu'il était en droit de quitter son poste à ces heures précisément au regard de son droit à repos estimant qu'il n'est pas appliqué. Alors que la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne (directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000), et de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, incombe, dans le cadre de son obligation de résultat, à l'employeur force est de constater qu'en l'espèce, celui-ci ne justifie pas concrètement par la communication des horaires effectivement accomplis par le salarié les semaine et jour en cause le respect par lui des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires. Ainsi, faute pour l'employeur de justifier du droit à repos du salarié pour cette journée, l'avertissement apparaît injustifié et sera par conséquent annulé. Il en est résulté un préjudice tenant le fait d'avoir été sanctionné à tort, qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 500 euros comme demandé. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le licenciement : L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement. En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, reproche une faute grave au salarié en raison de ses absences injustifiées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, de surcroît des jours de forte affluence ainsi qu'au regard de son comportement d'insubordination qui demeure inchangé malgré de multiples avertissements. En matière d'absences non autorisées, la faute grave ne résulte pas seulement du fait que le salarié ne s'est pas conformé aux consignes de l'employeur mais aussi de son caractère délibéré, réitéré ou persistant. En l'espèce, l'employeur justifie des fautes du salarié pour les faits suivants : avertissement le 2 juin 2016 pour motif d'insubordination à l'encontre du supérieur hiérarchique à la suite d'une absence injustifiée du jeudi 12 mai 2016. avertissement le 31 octobre 2016 au motif d'un retard d'une demi-heure sur le lieu de travail. avertissement 13 juin 2018 notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 juin 2018 mais non réclamée, en raison de l'absence du salarié le vendredi 8 juin 2018 et le samedi 9 juin 2018. avertissement le 21 juin 2018 pour une absence injustifiée du 15 juin 2018 à 18h45. Le salarié produit un certificat médical du 16 juin 2018 faisant état d'un enfant malade nécessitant la présence d'un parent pendant deux jours à compter du 16 juin 2018. Si ce certificat médical corrobore la maladie de l'enfant le 15 juin 2018, il est surtout reproché au salarié de ne pas avoir informé son employeur de son absence. Aucune attestation de Madame [R], sa compagne précédemment licenciée de la SA BUFFAL HERAULT, n'est produite permettant de justifier de la communication de l'information de son absence à l'employeur en temps utile. Il en résulte une absence injustifiée. absence du 30 juin 2018. S'agissant de la preuve des absences injustifiées, le salarié ne conteste que l'avertissement du 8 novembre 2017. Les réponses apportées par le salarié ne contestent pas le principe même des absences mais apportent plutôt des explications de droit ou de fait. Tel est le cas dans son courrier daté du 10 novembre 2017 au sujet de l'avertissement dont il a obtenu l'annulation. Le certificat médical produit en juin 2018 n'a pas pour objet de remettre en cause son absence mais de l'expliquer par la maladie de son enfant. Le salarié a surtout contesté l'absence de bref délai pour engager la procédure de licenciement et l'absence de mise à pied. Ainsi, il résulte des éléments de fait que la preuve de la matérialité des faits du salarié aux dates mentionnées est établie. S'agissant du reproche du salarié qui considère avoir été sanctionné deux fois pour des mêmes faits par les avertissements et le licenciement, si le principe est le non-cumul des sanctions, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. Tel est le cas en l'espèce des faits nouveaux du 30 juin 2018 postérieurs au précédant avertissement. Il n'y a donc pas d'atteinte au principe du non-cumul des sanctions. A la suite des derniers faits survenus le samedi 30 juin 2018, l'employeur a convoqué à bref délai, le samedi 6 juin 2018, le salarié à un entretien préalable licenciement qui s'est tenu le 23 juillet 2018. S'agissant de l'absence de toute mise à pied conservatoire, celle-ci n'est pas une condition de la faute grave. Autrement dit, le salarié a pu continuer d'exercer son activité professionnelle jusqu'au 31 juillet 2018, date de la notification de la décision de licenciement pour faute grave. Il en résulte une succession d'absences du salarié depuis le 12 mai 2016 avec une aggravation en juin 2018 au cours duquel quatre absences injustifiées ont été caractérisées notamment des jours de forte affluence du restaurant. En définitive, l'employeur rapporte la preuve d'un manquement de [O] [G] à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise. La faute grave étant ainsi caractérisée, le jugement sera infirmé sur ce point et le salarié débouté de l'intégralité de ses demandes financières subséquentes. Sur les autres demandes : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [O] [G] de sa demande tendant à voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule l'avertissement de [O] [G] par la SA BUFFAL HERAULT du 8 novembre 2017, Condamne la SA BUFFAL HERAULT à payer à [O] [G] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de l'avertissement du 8 novembre 2017, Dit le licenciement de [O] [G] par la SA BUFFAL HERAULT est fondé sur une faute grave, Déboute [O] [G] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une somme au titre de l'article 700 exposé pour les frais irrépétibles de première instance, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Laisse les dépens à la charge respective des parties, Déboute la SA BUFFAL HERAULT de sa demande sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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- 2e chambre sociale
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65321ad39e4ea48318f5acb5
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