Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad29e4ea48318f5acad
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 597 490 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02014 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSS4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00089 APPELANT : Monsieur [C] [H] né le 02 Juin 1983 à [Localité 5] (69) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS, INTIMEE : S.A.S TRANSPORTS JTF [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 01 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2005, M. [C] [H] a été engagé par la SAS JTF en qualité de chauffeur routier, la relation contractuelle étant régie par la convention collective du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport. Les parties ont rompu le contrat de travail selon une rupture conventionnelle conclue le 13 juillet 2017. Le 11 avril 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir condamner la société JTF au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de la prime 2017 et celle de 5 974,90 euros au titre des indemnités de grands déplacements. Par jugement en date du 2 mars 2020, le conseil a statué comme suit : Dit et juge que la demande d'indemnités de grands déplacements de juin 2014 est prescrite, Déboute M. [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacun des parties la charge de ses propres dépens. Suivant déclaration en date du 22 mai 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. ' Selon ses conclusions remises au greffe le 19 août 2020, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Transports JTF à lui payer les sommes suivantes : - 1 000 euros au titre de la prime annuelle 2017, - 2 002,20 euros au titre des indemnités de grands déplacements pour la période du 12 avril 2016 au 13 juillet 2017, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 octobre 2020, la société Transports JTF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la demande était partiellement prescrite et débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, de juger ses prétentions non fondées et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS M. [H] ayant limité ses réclamations en cause d'appel à des salaires et indemnités de déplacement dont les dates d'exigibilité se situaient dans les 3 années ayant précédé la saisine de la juridiction prud'homale, il n'encourt pas la prescription. La fin de non recevoir sera écartée. Sur la prime annuelle 2017 : Au soutien de sa réclamation salariale, M. [H] indique rapporter la preuve de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise en vertu duquel l'employeur versait aux chauffeurs, une prime annuelle dont il a été privé en juin 2017, contrairement à ses collègues, alors même qu'il figurait toujours au sein des effectifs de l'entreprise, gratification qui est devenue un élément normal et permanent du salaire, ou à tout le moins, celle d'un engagement unilatéral de l'employeur. La société intimée réfute toute obligation à ce titre et objecte que la réclamation salariale de M. [H] ne repose sur aucun engagement contractuel ou conventionnel, que les critères de constance, généralité et fixité requis par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ne sont pas réunis. Elle soutient n'avoir souscrit aucun engagement unilatéral au profit du salarié, le versement de cette prime relevant d'une simple libéralité qu'elle était libre de supprimer. Au vu des fiches de paye communiquées par le salarié, il est constant que : - dès l'année de son embauche, intervenue le 17 octobre, l'employeur lui a versé une 'prime de bilan' payée en décembre 2005, - les 3 années suivantes, la société versera la prime de 'bilan' à raison de 500 euros en décembre 2006, 1 350 euros en décembre 2007 et 1 653 euros en décembre 2007, - en 2009 et 2011, M. [H] ne percevra pas de prime annuelle, - en 2010, il a perçu une prime dite 'exceptionnelle' payée suivant deux pactes réglés en juillet (500 euros) et décembre (300 euros), - de 2012 à 2016, M. [H] a perçu les primes 'exceptionnelles' suivantes : ' septembre 2012 : 500 euros, ' mai et octobre 2013 : 1 000 et 500 euros, ' mai et septembre 2014 : 600 et 500 euros, ' novembre 2016 : 700 euros. Par ailleurs, observation faite que l'entreprise conclut devant la cour employer 'actuellement 16 salariés', il ressort des 14 bulletins de salaire de chauffeurs routiers anonymisés que la société verse aux débats, lesquels ne se limitent donc pas à un simple échantillon de 7 salariés comme le laisserait penser la lecture des conclusions de l'intimée, qu'au mois de juin 2017, 10 d'entre eux ont perçu une 'prime exceptionnelle' de 800 à 1 600 euros. En l'état de ces éléments, il est établi qu'en versant à M. [H] pendant quatre années consécutives une prime dite 'de bilan', dénomination qui renvoie à un élément de salaire versé au salarié en fonction des résultats de l'entreprise, de sorte que le non versement de cette prime en 2009 ainsi qu'en 2011 est dépourvu de portée, la dite prime a été intégrée dès l'embauche à la rémunération annuelle et satisfait au critère de fixité. En outre, faute pour l'employeur de présenter les modalités de calcul qu'il a déterminées de cette prime de bilan, peu important le changement d'intitulé, l'irrégularité de son montant annuel est inopérant. Enfin, alors que M. [H] expose, sans être utilement démenti sur ce point que les 4 collègues n'ayant pas bénéficié de la prime comme lui en juin 2017 étaient dans des situations singulières, à savoir l'un en arrêt maladie et les 3 autres en emploi occasionnel s'inscrivant dans le cadre d'un cumul emploi retraite, les dix l'ayant perçue relevant de la même catégorie professionnelle que lui, il justifie amplement du critère de généralité. M. [H] rapporte ainsi la preuve que la prime annuelle versée ne relève pas d'une simple libéralité qu'il était loisible à l'employeur de supprimer au seul salarié en juin 2017, et donc de l'obligation dont il se prévaut. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société condamnée au paiement de la somme de 800 euros, montant initialement réclamée par M. [H] à l'occasion de sa réclamation du 28 novembre 2017 et de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2018, qui s'avère conforme au montant plancher versé aux salariés en juin 2017. Sur les indemnités de grand déplacement : Au soutien de sa demande en paiement des indemnités de grands déplacements, M. [H] rappelle qu'il effectuait, dans l'exercice de ses fonctions, des déplacements dans toute la France, du lundi au vendredi sans rentrer, le soir à son domicile, lequel, pour être initialement situé à [Localité 9] [Localité 6] (38), ainsi que cela ressort notamment de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, a été fixé en 2010 à [Localité 4] (11). Il fait valoir que cette indemnité qui vise à indemniser une sujétion n'est pas conditionnée à la justification par lui de frais de repas et d'hébergement. Il considère être fondé à bénéficier des indemnités de grands déplacements, telles que prévues par la convention collective, lorsqu'il lui était impossible le soir de regagner son domicile audois et précise limiter en cause d'appel sa réclamation à la période du 12 avril 2016 au 13 juillet 2017. La société s'oppose à cette réclamation en objectant notamment que lorsque la journée de travail se terminait au siège de l'entreprise, elle mettait à disposition du salarié un véhicule afin de lui permettre de regagner le domicile de ses parents situé au [Localité 6], [Localité 9] à moins de 30 km de là, lequel est celui mentionné au contrat de travail. Elle souligne que le salarié, conscient que ce domicile était celui où il prenait alors son repos journalier, n'a jamais renseigné sur ses fiches mensuelles d'activité [Localité 6] comme un 'découché', lorsque la journée de travail s'achevait au dépôt de l'entreprise. L'article 6 du protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale du transport routier de marchandise dispose que : " Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants : - une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ; - une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.' De l'examen comparé du décompte des découchés, figurant aux conclusions de l'appelant, et des fiches mensuelles d'activité qu'il a renseignées au cours de la période considérée, il s'infère que le litige porte sur les journées de travail qui se terminaient au siège de l'entreprise situé à [Localité 2], pour lesquelles il mentionnait dans la case 'lieu de découcher' [Localité 6], où ses parents sont domiciliés, ou qu'il ne renseignait pas laissant la rubrique vierge. Le salarié ne formule aucune réclamation pour les autres lieux de découcher ([Localité 7], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 10] etc...), ni pour les fins de semaine. Pour les journées de travail litigieuses le salarié n'a jamais coché sur ses fiches mensuelles d'activité les cases concernant le 'repas du soir' et la 'nuit' lui permettant de solliciter les indemnités associées de repas du soir et de découché prévues par la convention collective applicable. Les témoignages concordants de Mme [V], assistante, et de M. [S], ancien salarié de l'entreprise, attestent de ce que l'employeur mettait à la disposition de M. [H] un véhicule lorsqu'il finissait sa journée au dépôt. Il ressort de ces éléments que pour ces journées litigieuses, à savoir celles où son service se terminait au siège ou au dépôt de l'entreprise, le salarié n'était pas empêché de regagner son domicile personnel audois en raison d'un déplacement professionnel impliqué par le service, ainsi que le requiert le texte conventionnel ci-avant reproduit, mais simplement parce que l'intéressé avait fixé, à compter de 2010, son domicile dans l'Aude, à plusieurs centaines de kilomètres du siège de l'entreprise. Dans la mesure où il ne se trouvait pas ces jours là en déplacement au sens de l'article 6 du protocole du 30 avril 1974, la réclamation indemnitaire formée par le salarié n'est pas fondée et c'est à bon droit que le conseil l'en a déboutée. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de la prime annuelle 2017, Statuant à nouveau sur le chef ainsi infirmé, Condamne la société Transports JTF à verser à M. [H] la somme de 800 euros bruts à titre de prime annuelle 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, y ajoutant, Condamne la société Transports JTF à verser à M. [H] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ad29e4ea48318f5acad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel