Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad19e4ea48318f5aca3
- Date
- 19 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06563 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6PF Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11-18-001077 APPELANTE : SARL [C] [T] [J] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Brigit VORPSI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X] [H] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [X] [H] exerce la profession d'architecte d'intérieur. La SARL [C] [T] [J] (ci-après dénommée « SARL [C] ») est une entreprise spécialisée dans la pose de revêtements de sols et de murs. La SARL [C] a adressé le 20 novembre 2015 à M. [H] les deux factures suivantes : ' n°100691 affaire [Adresse 8] à [Localité 6] de 13 803,90 euros TTC partiellement payée par acompte de 10 100 euros déjà perçu (solde à payer de 3 703,90 euros) ; ' n°100692 affaire [Adresse 7] à [Localité 6] de 12 216,12 euros TTC partiellement payée par acompte de 7 600 euros déjà perçu (solde à payer de 4 616,12 euros). Après courrier de mise en demeure adressé le 28 décembre 2015 par la SARL [C] à M. [H], ce dernier n'a jamais réglé les sommes demandées. Par acte d'huissier du 24 août 2017, la SARL [C] [T] [J] a fait assigner M. [H] devant le tribunal d'instance de Béziers en paiement des deux factures précitées. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal d'instance de Béziers a : ' débouté la SARL [C] de sa demande en paiement ; ' débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SARL [C] aux dépens ; ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 28 décembre 2018, la SARL [C] a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la SARL [C] déposées au greffe le 31 mai 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions l'ayant déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ; ' de condamner M. [H] à lui payer 8 320,02 euros représentant le solde des deux factures établies le 20 novembre 2015 avec les intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2015 ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' de condamner M. [H] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de M. [H] déposées au greffe le 21 juin 2019 aux termes desquelles il demande à la cour : ' de confirmer le jugement déféré ; ' de débouter la SARL [C] de toutes ses demandes ; ' de condamner la SARL [C] à lui payer 1 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande principale en paiement formée par la SARL [C] contre M. [H], Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose. Lorsque les deux parties n'ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise doit être apportée conformément aux articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. S'agissant en l'espèce de deux contrats chacun d'un montant supérieur à 1 500 euros, l'article 1341 ancien du code civil impose que la preuve de tels contrats soit apportée par un écrit ou à défaut par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu conforté par d'autres éléments extérieurs à l'acte. En l'espèce, aucun contrat écrit n'a jamais été rédigé et signé entre la SARL [C] et M. [H]. Les deux factures établies le 20 novembre 2015 par la SARL [C] ne constituent pas un moyen de preuve établissant l'existence des deux contrats litigieux ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré. Ce jugement a également relevé : ' que les courriels versés aux débat par la société demanderesse étaient soit insuffisamment précis quant à la description des chantiers concernés (notamment ceux du 11 juillet 2014 et du 5 octobre 2015), soit obscurs s'agissant de celui du 15 octobre 2015 dont le décompte général définitif mentionne des sommes ne correspondant pas exactement à celles des factures litigieuses du 20 novembre 2015 ; ' que la SARL [C] ne verse aucune autre pièce susceptible de prouver l'existence de deux marchés de travaux contractés par M. [H] à titre personnel. La cour partage cette analyse du premier juge dont elle adopte expressément les motifs. Les autres pièces sont tout aussi insuffisantes pour apporter la preuve légalement requise. En particulier, les courriels de la SARL [C] du 27 février 2014 et du 9 juin 2015 évoquent chacun un devis qui ne figure pas en pièce jointe et le courrier du 2 octobre 2015 ne mentionne pas le chantier concerné. Les cinq devis (plus ou moins annotés par une main anonyme dont il n'est pas démontré qu'elle est celle de M. [H]) versés aux débats en pièces n°13 à 1) ne comportent aucune mention d'acceptation par M. [H]. De surcroît, ces devis ont été établis pour des montants ne correspondant pas au prix facturé par la SARL [C] sur les deux factures litigieuses du 20 novembre 2015. De même le courrier du 23 mai 2014 évoquant le carrelage à poser « dans votre maison et de votre soeur » émane de M. [C] et ne suffit pas à démontrer qu'il a passé un contrat de travaux avec M. [H] ou la soeur de ce dernier. La réponse technique faite par M. [H] ne précise pas davantage la nature du chantier ni le contenu d'un éventuel contrat conclu avec l'entreprise. La SARL [C] aurait pu utilement produire les factures de paiements des deux acomptes ou tout autre pièce comptable mentionnant l'identité de l'auteur de ces paiements intervenus à hauteur de 10 100 euros et de 7 600 euros. Le fait établi que M. [H] ait vendu le 22 octobre 2013 la parcelle B n°[Cadastre 4] (14 000 euros) sur la commune de [Localité 6] à la SCCV L'Amaryllis et que cette société lui ait revendu le 17 décembre 2014 ainsi qu'à sa soeur le bien immobilier cadastré B n°[Cadastre 4] (266 500 euros) ne suffit pas apporter la preuve requise. Aucun de ces documents ne constitue donc une preuve écrite, ni même un commencement de preuve par écrit de l'existence des deux contrats d'entreprise ainsi que l'exige l'article 1341 ancien du code civil. La cour relève en outre que M. [H] produit en cause d'appel (pièce n°4) une note d'honoraires de maîtrise d'ouvrage qu'il a assurée au profit de M. [N] pour un projet dénommé « [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 6] ' suivi de chantier OPC », ce qui tend à démontrer qu'il n'est pas intervenu sur ces chantiers comme maître d'ouvrage mais seulement comme maître d'oeuvre. Il résulte des précédents développements que la preuve n'est pas rapportée par la SARL [C] de l'existence des deux contrats d'entreprise ayant donné lieu aux deux factures contestées par M. [H]. En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [C] de ses demandes. Sur les demandes accessoires, La SARL [C] est déboutée de ses demandes en première instance comme en appel et n'est donc pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de M. [H], ce en quoi le jugement déféré sera confirmé. M. [H] forme une demande similaire à l'encontre de la SARL [C] sans cependant démontrer à son encontre la commission de la faute caractérisée nécessaire pour établir le caractère abusif de la procédure judiciaire qu'elle a engagée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [C] succombe intégralement en appel et devra donc supporter les dépens afférents. L'équité commande en outre en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant après débat contradictoire en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la SARL [C] [T] [J] doit supporter les dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ad19e4ea48318f5aca3
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- Résumé officiel