Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ad09e4ea48318f5ac97
- Date
- 19 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXKV Minute n° 23/00183 S.A.S. RENLAQ C/ MINISTERE PUBLIC, S.A.R.L. FONCIERE MALES, S.C.P. NOEL [F] Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 13 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00335 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. RENLAQ représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE METZ [Adresse 4] [Localité 5] S.A.R.L. FONCIERE MALES en liquidation judiciaire, représentée par son gérant [Adresse 3] [Localité 5] S.C.P. NOEL [F] SCP NOEL [F], prise en la personne de Maître [F], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL FONCIERE MALES. [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 5 juillet 2017, la SAS Renlaq a vendu un immeuble à la SARL Foncière Males. L'acte prévoyait un prix de cession de 875 000 euros et la mise en place d'un crédit-vendeur de 31 mensualités de 7 600 euros, 4 mensualités de 32 600 euros et d'une 36' mensualité de 509 000 euros devant intervenir le 15 juillet 2020. Le 13 janvier 2020, la SAS Renlaq a fait signifier à la SARL Foncière Males un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 242 935,10 euros correspondant à des échéances impayées. Par exploit d'huissier du 17 novembre 2020, la SAS Renlaq a fait assigner la SARL Foncière Males devant le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire. Le 12 février 2021, la SARL Foncière Males a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à son égard, faisant valoir un passif de 856 180 euros dont 35 718 euros exigibles. Par jugement du 24 mars 2021, publié au Bodacc le 22 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a : ' constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 12 février 2021 ; ' déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Foncière Males ; ' désigné la SCP Noël-[F], prise en la personne de Maître [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS Renlaq a formé tierce opposition à ce jugement d'ouverture par procès-verbal de déclaration faite au greffe le 30 avril 2021. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, a déclaré l'ordonnance commune et opposable à la SCP Noël-[F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Foncière Males et déclaré irrecevable l'action de la SAS Renlaq relative à l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire et du principe d'interruption des poursuites individuelles. La SAS Renlaq a interjeté appel de cette ordonnance. Par jugement du 13 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a : ' déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SAS Renlaq au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Foncière Males ; ' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SAS Renlaq aux dépens de l'instance. En premier lieu, la chambre commerciale a indiqué que le moyen, soulevé par la SARL Foncière Males, tiré de l'incompétence matérielle de la juridiction ne sera pas examiné faute d'avoir été sollicité dans le dispositif des conclusions. Elle a ensuite retenu que la tierce opposition était recevable sur la forme car faite dans le délai de 10 jours prévu à l'article R. 661-2 du code de commerce, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, faite en l'espèce le 22 avril 2021. Pour déclarer irrecevable la tierce opposition, les premiers juges ont relevé que la SAS Renlaq avait déclaré sa créance au passif de la SARL Foncière Males, ce qui constituait une demande en paiement dont elle ne s'était pas désistée ; qu'elle ne justifiait pas avoir restitué les sommes perçues dans le cadre du contrat de crédit-vente alors qu'elle se prévalait de la résolution de plein droit du contrat ; et qu'elle ne justifiait pas de moyens propres démontrant un intérêt distinct des autres créanciers de la procédure. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 3 mai 2022, la SAS Renlaq a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation, du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa tierce opposition aux fins de voir rétracter le jugement du 24 mars 2021 en ce qu'il a placé la société Foncière Males en liquidation judiciaire en raison d'un passif évalué à la somme de 856 180 euros et aux fins de voir cette dernière déboutée de ses demandes, fins et prétentions, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel de Reims, infirmant l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Troyes, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 février 2020 ainsi que la résolution de la vente du bien, en précisant que la résolution avait produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Foncière Males. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 16 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Renlaq demande à la cour de : Vu les articles L. 661-2 et suivants du code de commerce, ' la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par elle au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Foncières Males du 24 mars 2021 ; Et statuant à nouveau, ' rétracter le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a placé la SARL Foncière Males en liquidation judiciaire en raison d'un passif évalué à la somme de 856 180 euros. Sur la recevabilité de la tierce opposition, la SAS Renlaq expose que la déclaration de créance a été faite à titre conservatoire au regard de l'ouverture de la liquidation judiciaire, qui reste contestée au motif qu'elle est fondée sur une dette inexistante. Elle précise qu'elle ne pouvait pas prendre le risque de restituer les sommes sans garantie de restitution du bien. Elle considère que la demande d'ouverture de liquidation judiciaire a été faite de mauvaise foi car, en raison de la résolution de plein droit de la vente, la SARL Foncière Males était devenue créancière d'une somme d'argent et débitrice d'une obligation de faire. Plus particulièrement sur son intérêt distinct, elle fait valoir que sa situation est singulière car la liquidation judiciaire a été ouverte au seul motif qu'elle réclamait l'intégralité des traites dues au titre du crédit-vendeur alors que cette dette n'existait plus au jour du jugement d'ouverture du fait de la résolution de plein droit de la vente par le jeu de la clause résolutoire. La SAS Renlaq considère que la demande d'ouverture d'une procédure collective a été faite pour paralyser la remise du bien immobilier et qu'il s'agit d'une fraude à ses droits et un moyen propre. Sur la rétractation du jugement, la SAS Renlaq fait valoir que la vente était résolue de plein droit avant le jugement d'ouverture car le commandement de payer était resté infructueux et la clause résolutoire était dès lors définitivement acquise même si elle n'était pas encore constatée judiciairement. Elle affirme que la dette justifiant l'ouverture de la liquidation judiciaire était donc inexistante, la SARL Foncière Males n'étant plus redevable du prix de vente. Elle se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 13 septembre 2022, ayant constaté la résolution de la vente avant l'ouverture du jugement de liquidation judiciaire. L'appelante considère que la SARL Foncière Males est de mauvaise foi et qu'elle cherche à échapper à ses obligations contractuelles. Par ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCP Noël-[F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Foncière Males, demande à la cour de : ' dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS Renlaq ; ' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' condamner la SAS Renlaq en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ; ' condamner la SAS Renlaq à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la tierce opposition, le liquidateur judiciaire expose que la SAS Renlaq n'invoque ni fraude ni moyens qui lui soient propres contrairement aux exigences de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas d'intérêt à agir et que son recours est irrecevable. Il précise que les créanciers n'ont en principe pas d'intérêt distinct de celui de la collectivité des créanciers, qu'il représente, et que la SAS Renlaq ne fait pas état de conséquences qui seraient inconnues des autres créanciers. Subsidiairement, la SCP Noël-[F], ès qualités, soutient que la SAS Renlaq ne peut affirmer qu'elle n'est plus créancière de la SARL Foncière Males alors qu'elle ne s'est pas désistée de la procédure de déclaration de créances. L'intimée ajoute que le montant du passif arrêté au 13 janvier 2023 est de 1 048 120 euros de sorte que l'état de cessation des paiements est certain. Par conclusions écrites du 27 janvier 2023, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de : ' déclarer l'appel recevable ; ' confirmer le jugement entrepris. Sur la recevabilité de la tierce opposition, le ministère public relève que la SAS Renlaq a établi son statut de créancier en déclarant sa créance au passif de la SARL Foncière Males ; que si elle a saisi le juge des référés le 17 novembre 2020 afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, il convient de constater que la liquidation judiciaire a été ouverte avant tout jugement sur ce point ; qu'il y a donc interdiction ou interruption de toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le ministère public expose que la SAS Renlaq ne peut plus se prévaloir d'un moyen qui lui est propre, les actions étant reprises par la SCP Noël-Lanzetta. Sur le fond, il expose que la SAS Renlaq a effectué une déclaration de créance et que l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée par jugement mais n'a pas donné lieu à un remboursement des sommes perçues, de sorte que l'état de cessation des paiements est bien caractérisé. MOTIVATION Sur la recevabilité de la tierce opposition Aux termes des articles L. 661-1 et L. 661-2 du code de commerce, la décision statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire est susceptible de tierce opposition. L'article 583 du code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Il résulte de ces articles qu'un créancier, hormis un créancier assignant, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son débiteur à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres. Une déclaration de créance ne fait pas perdre au créancier sa qualité de tiers au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. En l'espèce, la SAS Renlaq invoque un moyen qui lui est propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers, en faisant valoir que le passif invoqué par la SARL Foncière Males au soutien de l'ouverture d'une procédure collective à son égard était inexistant du fait de la résolution du contrat de vente la liant à la société débitrice et que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire visait à paralyser, au moins temporairement, la restitution d'un bien immobilier. En conséquence, la tierce opposition formée par la SAS Renlaq est recevable. Le jugement entrepris sera infirmé. Sur la rétractation du jugement d'ouverture Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article L. 640-1 du code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il résulte de l'article L. 631-1 du même code que tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. Il incombe à la SAS Renlaq, tiers opposante, de démontrer que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Foncière Males ne sont pas remplies, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et que le redressement est possible. En l'espèce, selon les éléments produits au dossier et notamment le jugement d'ouverture, la liquidation judiciaire a été ouverte au regard d'un passif évalué à la somme de 856 180 euros, dont 35 718 euros exigibles, à laquelle la SARL Foncière Males ne pouvait faire face avec son actif disponible. Dans la mesure où la dette de la SARL Foncière Males s'agissant du prix de vente de l'immeuble est évaluée à 819 600 euros selon la déclaration de créance de la SAS Renlaq et dans la mesure où l'état des créances produit par le liquidateur judiciaire mentionne d'autres créanciers que la SAS Renlaq, pour un montant global échu d'environ 39 000 euros, il apparaît que la résolution de la vente n'a pas fait disparaître l'intégralité du passif déclaré par la société débitrice et que le passif exigible s'élève toujours à 35 718 euros au minimum. La chambre commerciale ayant ouvert la procédure collective a retenu que la SARL Foncière Males ne disposait pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à ce passif exigible de 35 718 euros et l'appelante ne démontre pas que la débitrice disposerait d'un actif disponible. La SARL Foncière Males est donc en état de cessation des paiements. La SAS Renlaq indique qu'à sa connaissance, la SARL Foncière Males n'a été créée que pour une seule opération immobilière, qui a été résolue. Elle n'allègue pas que le redressement serait possible. En l'absence d'autres éléments concernant l'activité de la société débitrice, il apparaît que le redressement est manifestement impossible. En conséquence, il n'y a pas lieu de rétracter le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a placé la SARL Foncière Males en liquidation judiciaire. La SAS Renlaq sera déboutée de sa demande de rétractation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Renlaq succombant en appel sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCP Noël [F], prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Foncière Males, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SAS Renlaq au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Foncière Males ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la tierce opposition formée par la SAS Renlaq au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Foncière Males ; Déboute la SAS Renlaq de sa demande de rétractation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Foncière Males rendu le 24 mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SAS Renlaq aux dépens d'appel ; Condamne la SAS Renlaq à payer à la SCP Noël [F], prise en la personne de Maître [U] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Foncière Males, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commerce prévoit que la prarticle 450 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civile dispose qarticle 582 du code de procédure civilearticle 583 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321ad09e4ea48318f5ac97
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