Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321acb9e4ea48318f5ac8f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02184 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSK6 Minute n° 23/00220 [Y], [K] C/ [V] Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 14 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00498 COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Madame [T] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [R] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MLYNARCZYK, Présidente de Chambre M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié du 28 août 2012, Mme [T] [Y] et M. [J] [K] ont vendu à M. [R] [V] une maison d'habitation située [Adresse 1] pour un prix total de 118.000 euros. Par acte d'huissier du 21 septembre 2017, M. [V] a fait citer les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de les voir condamner au visa des articles 1147 et 1116 du code civil à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.000 euros en remboursement des frais d'agence, 270 euros au titre des frais de constat et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2018, le tribunal a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a considéré que le demandeur ne démontrait pas que l'immeuble a été bâti avant le 1er janvier 1949 et que la responsabilité des vendeurs ne pouvait être mise en cause, rejetant les demandes d'indemnisation. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 22 février 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt par défaut du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Metz a : - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes - condamné solidairement Mme [Y] et M. [K] à payer à M. [V] les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 270 euros en remboursement des frais de constat de risque d'exposition au plomb - rejeté le surplus des demandes présentées à titre principal par M. [K] - confirmé le jugement pour le surplus - condamné solidairement Mme [Y] et M. [K] à payer à M. [V] une indemnité de 800 euros pour les frais irrépétibles d'appel et à supporter la moitié des dépens d'appel et le surplus à la charge de M. [V]. Par ordonnance de référé du 27 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Metz a déclaré recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [Y] et M. [K], les a autorisés à former opposition à l'arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2019 et dit qu'un nouveau délai d'un mois pour former opposition court à compter de l'ordonnance. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 août 2021, Mme [Y] et M. [K] ont formé opposition à l'arrêt du 14 novembre 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 septembre 2022, ils demandent à la cour de': - les recevoir en leur opposition et la déclarer bien fondée, en conséquence rejeter toutes les demandes contraires - rétracter l'arrêt d'appel en ce qu'il les a condamnés à verser à M. [V] les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, 270 euros en remboursement des frais de constat de risque d'exposition au plomb, 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens de l'instance - à titre principal confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2018 en toutes ses dispositions - déclarer prescrite l'action sur le fondement des vices cachés - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes - subsidiairement réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour le préjudice moral de M. [V] - en tout état de cause condamner M. [V] à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, du relevé de forclusion et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bai-Mathis. Les intimés exposent avoir formé opposition dans le délai d'un mois suite à l'autorisation de l'ordonnance de référé du 27 juillet 2021 et que les conditions de l'article 573 du code de procédure civile sont respectées, de sorte que l'opposition est recevable. Sur les man'uvres dolosives, ils soutiennent que selon l'acte de vente du 23 septembre 2004le vendeur a déclaré que le bien n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.1334-5 du code de la santé publique, que les vendeurs n'avaient pas connaissance que l'immeuble aurait été construit dans la période concernée par l'obligation d'un diagnostic relatif au plomb, que l'acte de vente du 28 août 2012 précise que l'immeuble a été construit après 1949 et n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.1333-5 du code de la santé publique, qu'ils ont donné à l'acquéreur toutes les informations dont ils disposaient et qu'il n'y a pas de preuve du dol allégué. Ils ajoutent que la promesse de vente signée le 24 mai 2012 par M. [V] ne comporte pas de condition suspensive relative à un diagnostic sur la présence de plomb et précise que l'immeuble n'est pas concerné par les dispositions du code de la santé publique, qu'il n'y a pas de constat des risques d'exposition au plomb et que le vendeur n'est tenu à aucune garantie envers l'acquéreur qui l'accepte si la présence de plomb venait à se révéler ultérieurement. Ils en déduisent que M. [V] n'a jamais fait entrer dans le champ contractuel que l'année de construction ou l'absence de plomb étaient des conditions déterminantes de son consentement. Ils contestent la valeur probante de la pièce adverse n°13 et estiment que la preuve du dol n'est pas rapportée. Sur l'erreur sur les qualités substantielles du bien, ils contestent les termes du fax adressé par M. [V] à la FNAIM et soutiennent qu'il n'y a aucun manquement de leur part puisqu'ils lui ont transmis toutes les informations en leur possession en temps utile. Sur le défaut de conformité contractuelle, ils exposent qu'il est stipulé contractuellement que l'immeuble a été construit après 1949, conformément aux informations reçues lors de l'achat en 2004, et qu'il n'y a pas d'obligation de faire réaliser un diagnostic, l'appelant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'un défaut de conformité contractuelle. Ils contestent la valeur probante du constat de risque d'exposition au plomb réalisé le 14 juin 2013 aux motifs qu'il n'est ni judiciaire, ni contradictoire, ni corroboré par d'autre preuve et leur est inopposable. Ils considèrent qu'il n'est pas certain que la construction actuelle soit celle de l'époque, que leur acte d'achat précise que l'immeuble a été construit après le 1er janvier 1949, que l'ampleur de la reconstruction n'est pas connue et que la construction actuelle est conforme aux stipulations contractuelles, sauf à démontrer la présence actuelle et l'ampleur d'une précédente construction. Sur les vices cachés, les intimés font valoir que le compromis et l'acte de vente prévoient des clause d'exonération, que la découverte de la présence de plomb date du 7 juin 2013 alors que l'action a été introduite le 21 septembre 2017, de sorte qu'elle est prescrite et irrecevable. A défaut ils indiquent que M. [V] ne démontre pas qu'ils auraient eu connaissance de la date de construction de la maison avant 1949 ou de la présence de plomb et l'auraient sciemment caché. Sur les demandes indemnitaires, ils exposent que les préjudices financiers et matériels ne sont pas établis, aucun devis ou facture n'étant produit par l'appelant, et que le coût du diagnostic ne peut leur être imputé alors qu'il n'était pas obligatoire. Ils soutiennent qu'il n'est produit aucune preuve d'un préjudice moral et subsidiairement que la demande est excessive. Ils sollicitent l'indemnisation de leur propre préjudice moral, aux motifs qu'ils sont de bonne foi, qu'ils n'ont appris l'existence de la condamnation que lors d'une mesure d'exécution forcée le 8 avril 2021 et ont été contraints de solliciter un relevé de forclusion pour faire opposition à l'arrêt rendu afin de se défendre, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2022, M. [V] demande à la cour de'rétracter l'arrêt du 14 novembre 2019, d'infirmer le jugement du 12 janvier 2018 en toutes ses dispositions et de : - condamner in solidum Mme [Y] et M. [K] à lui régler'les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, 4.000 euros au titre des frais d'agence et 270 euros au titre des frais avancés pour le constat de risque d'exposition - subsidiairement maintenir les termes de l'arrêt du 14 novembre 2019 - en tout état de cause déclarer Mme [Y] et M. [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes - les condamner in solidum à lui régler une somme de 2.000 euros par instance, soit 4.000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. L'appelant expose que Mme [Y] et M. [K] ont commis un dol, a minima une réticence dolosive, aux motifs que la présence de plomb a été constatée dans la maison, que les vendeurs n'ont pas précisé l'année de construction de la maison et ont menti pour échapper à leur obligation de diagnostic. Il soutient que l'immeuble a été construit avant 1949 au vu des pièces produites, que les vendeurs avaient connaissance de ce fait puisqu'ils savaient que la maison avait fait l'objet d'une rénovation, qu'ils ont entrepris des travaux et indiqué à une agence immobilière que la maison était de 1900, et qu'il leur appartenait de porter toutes les informations à la connaissance de l'acquéreur. Il estime que l'absence de diagnostic relatif au plomb est la conséquence des mensonges et omissions des vendeurs et que, s'il avait su que la construction était antérieure à 1949, il aurait renoncé à l'achat ou aurait proposé un moindre prix, ajoutant avoir été trompé par les vendeurs et l'agence immobilière qu'ils ont mandatée, ce qui constitue un dol. Si le dol n'est pas retenu, il invoque l'erreur sur la date de construction qui constitue une qualité substantielle du bien vendu. M. [V] soutient que le constat du 7 juin 2013 est opposable aux vendeurs puisqu'ils peuvent le discuter. Il expose avoir subi un préjudice financier pour les travaux à prévoir pour retirer les matériaux en plomb, un préjudice moral pour les mensonges et la perte de temps et sollicite 40.000 euros de dommages et intérêts outre le remboursement des frais d'agence et de constat. A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur le défaut de conformité du bien aux motifs que la maison n'avait pas l'âge déclaré par les vendeurs, qu'il démontre par les pièces produites que le bien vendu ne correspond pas à la description faite dans l'acte de vente et qu'il n'a pas à justifier d'un grief. A titre très subsidiaire, il invoque la garantie des vices cachés et rappelle que les clauses de non garantie ne sont pas opposables par le vendeur de mauvaise foi. A titre infiniment subsidiaire, il invoque un manquement au devoir de loyauté contractuelle incombant aux vendeurs. Enfin, il s'oppose à la demande de dommages et intérêts des intimés en l'absence de préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition Il est relevé que la recevabilité de l'opposition formée par Mme [Y] et M. [K] n'est pas contestée par M. [V] et que celle-ci a été faite dans les formes prévues devant la cour et dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance du premier président ayant fait droit à la demande de relevé de forclusion, de sorte que la procédure est régulière. Sur le dol Selon l'ancien article 1109 du code civil applicable au litige, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'ancien article 1116 précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé. En l'espèce, il est constant que l'acte de vente authentique dressé le 28 août 2012 entre les parties mentionne, sous la rubrique 'saturnisme' que 'le vendeur déclare que l'immeuble objet du présent acte a été construit après le 1er janvier 1949. En conséquence, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1334-6 du Code de la Santé Publique'. Cette mention, qui a pour effet de dispenser le vendeur de procéder à un constat de risque d'exposition au plomb, engage celui-ci. M. [V], qui soutient que les vendeurs lui ont sciemment dissimulé la date réelle de construction de la maison comme étant antérieure au 1er janvier 1949, verse aux débats : - deux attestations établies les 17 mai et 28 juin 2018 par le maire de la commune indiquant 'qu'il est impossible de déterminer l'année exacte de construction de la maison située au [Adresse 1]. En effet, étant donné l'ancienneté de cette dernière la mairie n'est pas en possession de documents pouvant attester de son année de construction. Les permis de construire n'ont été délivrés qu'à partir de 1947" - un avis de valeur établi par l'agence immobilière Foncia le 23 juin 2011 portant la maison litigieuse, décrite comme 'maison mitoyenne sur deux côtés des années 1900 reconstruite en partie' et un mail de l'agence immobilière du 3 août 2018 indiquant que 'il est vrai qu'il (le propriétaire) savait qu'à l'origine cette maison a été reconstruite en partie sur des murs et fondations d'avant 1949. Mais comme dit: le dernier permis de construire (la date) fait foi pour la partie rénovation de ce fait le diagnostic n'est pas nécessaire, mais avait-il un permis '' Pour le reste, les pièces n°7 et 8 relatives à des impressions d'écran des archives départementales ne permettent pas de discerner la moindre date, ni de déterminer la date des plans, de sorte qu'elles sont insuffisamment probantes à établir une date de construction vers 1800 comme allégué par l'appelant. Quant aux propres courriers ou notes de celui-ci (pièces n°5, 6,19), elles sont dénuées de valeur probante comme ne faisant que reprendre ses propres dires et il est constaté qu'il n'est produit aucune attestation de témoin ou voisin comme allégué dans les conclusions. Si, au vu des attestations du maire et de l'avis de valeur, il peut être considéré que la maison a été, au moins pour partie, construite avant 1949, il ressort de l'avis de valeur, des courriers de l'avocat des intimés (pièce n°7) et de l'agence immobilière (pièces n°20 et 21) que le bien immobilier a fait l'objet d'un permis de construire en 1959, ce qui est admis par l'appelant dans ses conclusions, le mail de l'agence Foncia et l'avis de valeur faisant état d'une reconstruction sur des murs et fondations datant d'avant 1949, sans qu'il soit possible de savoir quelle a été l'ampleur de cette reconstruction et la connaissance qu'ont pu avoir les précédents propriétaires de la présence d'anciens murs ou fondations subsistant après reconstruction. A cet égard, il ressort de l'acte de vente notarié du 23 septembre 2004 par lequel Mme [Y] et M. [K] ont acquis le bien, que le précédent propriétaire 'déclare que l'immeuble objet des présents n'est pas situé dans une zone à risque d'exposition au plomb, ou bien que situé dans une telle zone, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1334-5 du code de la santé publique comme ayant été construit après le 31 décembre 1947" et il ne ressort d'aucun élément que les acquéreurs auraient été informés d'une date de construction antérieure au 31 décembre 1947 alors qu'ils ont acquis en 2004 un bien rénové et reconstruit dans le cadre d'une vente attestant d'une construction après le 31 décembre 1947. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [V] ne rapporte pas la preuve formelle que les vendeurs avaient, au moment de la vente, connaissance de la date de construction exacte du bien ni d'une construction antérieure au 31 décembre 1947 et auraient sciemment délivré une fausse information à l'acquéreur sur la date de construction de l'immeuble ou dissimulé une information dans le but de conclure la vente, de sorte que le dol ou la réticence dolosive ne sont pas établis. Sur l'erreur Selon l'ancien article 1110 du code civil applicable au litige, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L' erreur sur la substance retenue par l'ancien article'1110 du code civil doit porter sur une qualité essentielle de la chose vendue qui est entrée dans le champ contractuel et constitue une condition déterminante du consentement de l'acquéreur qui n'aurait pas conclu le contrat de vente s'il avait été informé. En l'espèce, si l'appelant soutient que l'erreur portant sur la date de construction de l'immeuble constitue une qualité substantielle de la chose vendue pour avoir des conséquences sur la fragilité de l'immeuble et la présence de plomb, il est constaté qu'il n'en justifie pas alors qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il aurait fait de la date de construction une condition essentielle de son consentement, qu'il a été informé lors de la vente que la maison était ancienne pour avoir fait l'objet d'une reconstruction en 1959 et qu'il ressort de l'attestation de l'agence immobilière que l'année de construction ne faisait pas partie de ses critères de recherche pour acquérir une maison (pièce n°20 des intimés). Il n'est pas plus démontré par M. [V] qu'il aurait renoncé à acquérir s'il avait été informé d'une autre date de construction que celle mentionnée sur l'acte de vente. En conséquence, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur la chose vendue. Sur le défaut de conformité En application des dispositions de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente. La preuve de la non-conformité incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que, si le bien immobilier acquis par M. [V] est expressément mentionné dans l'acte de vente notarié comme ayant été construit postérieurement au 31 décembre 1948, il a été construit antérieurement à cette date, notamment au vu des attestations du maire de la commune indiquant que la date de construction n'a pas été retrouvée en raison de son ancienneté et du fait que les permis de construire n'ont été délivrés qu'à compter de 1947. Il s'ensuit que les vendeurs n'ont pas délivré à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles. L'acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l'allocation de dommages-intérêts, doit justifier de l'existence d'un préjudice. Si M. [V] soutient avoir subi un préjudice matériel en raison des travaux qu'il doit effectuer pour remettre la maison en état, il n'en justifie par aucune pièce telle que des devis ou factures, pas plus qu'il ne démontre avoir dû interrompre les travaux en cours et avoir ainsi subi un préjudice économique. Pour le reste, le défaut de conformité lié à la date de construction de la maison a causé à l'acquéreur un préjudice moral constitué par les tracas engendrés et les nécessaires démarches et recherches effectuées auprès des services publics pour vérifier la date indiquée à l'acte de vente. Il convient dès lors de lui allouer une indemnisation de 5.000 euros et de condamner les intimés à supporter les frais du constat relatif au plomb à hauteur de 270 euros. S'agissant du remboursement des frais d'agence, il est constant que la vente de l'immeuble n'est pas remise en cause et qu'il était contractuellement convenu que la somme de 4.000 euros serait supportée par l'acquéreur. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef. Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] et M. [K] de leur demande de rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 14 novembre 2019 qui produira ses entiers effets. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Les intimés ne justifient d'aucun préjudice moral alors qu'ils succombent en leurs demandes et que les mesures d'exécution forcée ont été diligentées au vu de l'arrêt du 14 novembre 2019 revêtu de la force exécutoire, de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt du 14 novembre 2019 sur les frais irrépétibles et les dépens. Mme [Y] et M. [K], partie perdante, devront supporter les dépens de la procédure d'opposition et verser à M. [V] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'opposition. Il convient en outre de les débouter de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Déboute Mme [T] [Y] et M. [J] [K] de leur demande de rétractation de l'arrêt rendu le 14 novembre 2019'; Dit que les dispositions de l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz et portant le numéro RG 18/00498, produiront leur plein et entier effet ; Y ajoutant, Déboute Mme [T] [Y] et M. [J] [K] de leurs demandes d'indemnisation et de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [T] [Y] et M. [J] [K] à verser à M. [R] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'opposition'; Condamne in solidum Mme [T] [Y] et M. [J] [K] aux dépens de la procédure d'opposition. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à la marticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L. 1334-5 du code de la santé publique comme ayarticle 1110 du code civil applicable au litige
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321acb9e4ea48318f5ac8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel