Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abf9e4ea48318f5ac77
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07884 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH4N Nom du ressortissant : [K] [C] [C] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [C] né le 09 Juin 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [T] [N], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [C] par le préfet de la Savoie. Par jugement du 02 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné [K] [C] à une interdiction définitive du territoire national. Le 14 octobre 2023 la préfète du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il peut être légalement admissible. Le 14 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance en date du 16 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [C] pour une durée de 28 jours et a rejeté sa demande d'assignation à résidence. Suivant requête du 16 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 07, [K] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Dans son ordonnance du 17 octobre 2023 à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Le 17 octobre 2023 à 17 heures 40, [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2023 à 10 heures 30. [K] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en train de régulariser sa situation au Portugal. Par décision de ce jour, le tribunal administratif, saisi d'un recours formé par [K] [C] sur l'arrêté fixant le pays de renvoi a statué ce jour et le dispositif de la décision rejetant ce recours a été transmis aux parties. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur la recevabilité de la requête en contestation Attendu que dans sa requête d'appel [K] [C] reprend les motifs de sa contestation de l'arrêté de placement sans se prononcer sur l'irrecevabilité de sa requête en contestation qui a été soulevée par le premier juge ; Qu'au jour de l'audience l'avocat de [K] [C] fait valoir qu'il s'en rapporte sur l'irrecevabilité retenue par le premier juge ; Attendu que le premier juge a relevé que la requête en contestation avait été transmise par [K] [C] le 16 octobre 2023 à 17 heures 07 alors qu'il avait été placé en rétention administrative suivant notification faite le 14 octobre 2023 à 16 heures 25 ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 741-3 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. ' [Anc. art. R. 552-10-1, al. 1er (1re phr.).] » ; Qu'aux termes de l'article L 741-10 du CESEDA : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.» ; Que seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que [K] [C] a effectivement voulu adresser une requête en contestation le 16 octobre 2023 par mails envoyés le 16 octobre 2023 à 15 heures 38, 16 heures 50, 16 heures 56, 17 heures 06 ; Que dans ce dernier mail la consultante juridique de Forum Réfugiés, qui s'est chargée de la transmission de cette requête, écrit « Je suis dans l'impossibilité matérielle de vous envoyer la requête PRA de M. [C] [K] pour des raisons inconnues. A chaque fois cela me met en ' erreur'. Je vais vous la retransférer compressée '. Aussi je vous précise que j'ai fait partir cette requête à 15H38 ( nous étions encore dans les délais pour l'envoi de cette requête ) ; » Attendu que finalement le greffe du juge des libertés et de la détention a enregistré la requête reçue au greffe le 16 octobre 2023 à 17 heures 07 ainsi qu'il ressort du tampon horodaté du greffe ; Attendu qu'il est également produit les mails adressés par Microsoft Outlook le 16 octobre 2023 à 15 heures 39, 16 heures 50, 16 heures 57 par lesquels il est signalé à l'émetteur du courriel que le serveur a rejeté le message envoyé à l'adresse TJ-[Localité 2]/JLD au motif que leur message dépasse la taille maximale de message autorisée et précise : « Réduisez sa talle et essayer de le renvoyer » ; Attendu que la requête n'a été effectivement reçue et enregistrée qu'à 17 heures 07, soit au-delà du délai de 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention administrative et que la contestation formée par [K] [C] est irrecevable ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 741-10 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abf9e4ea48318f5ac77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel