Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321abe9e4ea48318f5ac6b
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07872 N° Portalis DBVX-V-B7H-PH3N Nom du ressortissant : [C] [U] [U] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [U] né le 04 Avril 2001 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [S], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE 12 place de Verdun 38000 GRENOBLE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an lui ayant été notifiée le 1er juillet 2023 par le préfet de l'Isère. Par ordonnance du 18 septembre 2023, confirmée en appel le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[C] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 15 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 12, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 16 octobre 2023 à 13 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023 à 08 heures 59, [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il estime que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures 30. [C] [U] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil d'[C] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [U], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne comprend pas pourquoi son audition a été annulée, alors qu'un autre ressortissant tunisien a été présenté le même jour au consulat de Tunisie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[C] [U], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [C] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. En l'espèce, il ressort de la requête en prolongation de la rétention d'[C] [U] et de l'analyse des pièces de la procédure : - que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, l'autorité préfectorale a saisi les autorités tunisiennes le 17 septembre 2023, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, - que le consulat de Tunisie avait fixé une audition le 11 octobre 2023, mais le centre de rétention administrative a fait savoir qu'il n'était pas en capacité d'assurer l'escorte de M. [U] au commissariat de police de [Localité 1] à cette date, faute d'effectifs disponibles suffisants, - que dès le 10 octobre 2023, le préfet de l'Isère a donc demandé aux autorités tunisiennes de prévoir une nouvelle date d'audition. Au regard de ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par [C] [U], il peut être retenu que le préfet de l'Isère a accompli les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abe9e4ea48318f5ac6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel