Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321abd9e4ea48318f5ac69
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07871 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH3L Nom du ressortissant : [W] [B] [B] C/ PREFETE DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [B] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 6]- PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [8] comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [I] [N], interprète en langue OURDOU, inscrit sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ; ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ALLIER [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 juillet 2023, la préfète de l'Allier a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 18 mois à l'encontre de [W] [B], cette mesure ayant été notifiée le 7 août 2023 à l'intéressé. Par décision du 13 octobre 2023, notifiée le 14 octobre 2023, date de la levée d'écrou de [W] [B] du centre pénitentiaire de [Localité 7] [Localité 10] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits conduite d'un véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 14 octobre 2023, reçue le 15 octobre 2023 à 14 heures 28, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2023 à 19 heures 01, [W] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 octobre 2023 à 12 heures 15, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [W] [B], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [B] , - ordonné la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023 à 17 heures 09, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen individuel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure. [W] [B] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté ou, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures 00. [W] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue ourdou. Le conseil de [W] [B], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué auquel il a indiqué renoncer. La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [B], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il n'a pas eu connaissance de la décision de la préfecture de l'Allier lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il explique qu'il était en train de régulariser sa situation par le travail lorsqu'il a été conduit en prison pour des délits qu'il conteste puisque la voiture était assurée et qu'il avait le permis. Il précise encore qu'il a perdu le logement qu'il occupait suite à son placement en détention, mais que son cousin, qui a récemment fait l'acquisition d'un lieu de résidence plus grand, est prêt à l'accueillir. Il relate enfin qu'il ne peut pas retourner au Pakistan car sa vie y est menacée, mais se dit prêt à aller dans un autre pays s'il ne peut pas rester en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [W] [B] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défautd'examen individuel de la situation Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil de [W] [B] soutient que l'arrêté de placement en rétention de la préfète est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état du fait qu'il a une adresse connue des autorités au [Adresse 4] - [Localité 1], comme déclaré dans son audition, et qu'il a remis une copie de son passeport en cours de validité. Il observe par ailleurs que la décision est principalement fondée sur des motifs d'ordre public, alors qu'il ne s'agit pas d'un critère légal de placement en rétention. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Allier a retenu : - que la demande d'asile formulée le 19 novembre 2015 par [W] [B] a été rejetée par l'OFPRA le 29 février 2016, cette décision ayant été confirmée le 15 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, - que sa demande de réexamen formulée le 7 juin 2018 auprès de l'OFPRA a été déclarée irrecevable le 13 juin 2018, - qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a déjà été pris à son encontre le 23 mai 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, - qu'il s'est soustrait à cette précédente mesure d'éloignement, - qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'agression sexuelle et des délits routiers, - que [W] [B] est dépourvu de document transfrontière, ne possèdant qu'une copie de son passeport, - qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et effective, ni d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire, puisqu'il déclare être célibataire et sans enfant, - qu'il n'a formulé aucune observation sur le questionnaire concernant la vulnérabilité qui lui a été transmis le 11 octobre 2023, - qu'en outre son état de santé a été jugé compatible avec son incarcération, - qu'il indique au demeurant s'opposer à tout retour dans son pays d'origine. La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné en détail la situation administrative, personnelle et médicale de [W] [B] avant de décider de son placement en rétention. Il doit en particulier être souligné que contrairement à ce que prétend [W] [B], la préfète de l'Allier a bien mentionné que celui-ci avait en sa possession une copie de son passeport. Il sera par ailleurs observé que les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté sont en conformité avec les pièces portées à sa connaissance lors de l'édiction de cette décision et correspondent aux renseignements fournis par l'intéressé lors de l'entretien qui s'est déroulé au centre pénitentiaire de [Localité 7] [Localité 10] le 9 octobre 2023 avec un représentant du préfet et en présence d'un interprète. La préfète de l'Allier a ainsi pu estimer que [W] [B] ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il n'a pas été en mesure de communiquer une adresse complète à l'occasion du recueil de ses observations en détention (il manque le nom du boulevard et le numéro donné est différent de celui dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance) et n'a par ailleurs produit aucun document attestant de la réalité de cet hébergement lorsqu'il a été entendu. Surtout, l'autorité préfectorale a pris en compte d'autres considérations relatives à la situation personnelle et administrative de [W] [B] pour caractériser de manière sérieuse et circonstanciée l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en se référant au fait qu'il ne dispose que d'une copie d'un document de voyage en cours de validité, mais pas de l'original, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine Saint Denis en mai 2019 et qu'il a clairement manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire français. Enfin, la circonstance selon laquelle que la préfecture de l'Allier s'est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu'elle a procédé à l'analyse de la situation individuelle de [W] [B] . Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [W] [B] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'un hébergement au [Adresse 4] - [Localité 1] et qu'il a remis une copie de son passeport. Comme déjà relaté supra, la préfète de l'Allier a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative sur le non respect de la précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre de [W] [B] et le refus exprimé par ce dernier de quitter le territoire français, ainsi qu'il l'a clairement dit lors de l'entretien précité du 9 octobre 2023. Il ne peut par ailleurs qu'être constaté que l'hébergement dont se prévaut [W] [B] dans le cadre de la présente instance, à savoir chez Mme [Y] [G] au [Adresse 4] - [Localité 1] n'était pas connu de l'autorité administrative lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention. Il sera à cet égard souligné que sur le volet 1 de sa fiche pénale, l'adresse mentionnée est le [Adresse 3] à [Localité 9] et qu'à l'audience, [W] [B] a lui-même reconnu qu'il occupait ce logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] avant son placement en détention, ce qui est d'ailleurs confirmé par les quittances de loyers qu'il produit, dont la dernière date du mois de juillet 2023. Il dit avoir perdu cet appartement du fait de son incarcération, d'où cette nouvelle proposition d'hébergement faite par Mme [G], qui est la compagne de son cousin. Enfin, il ne peut pas non plus être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir évoqué l'emploi dont excipe désormais [W] [B] dans sa requête en appel, dès lors que celui-ci n'en a nullement fait état au cours de l'entretien du 9 octobre 2023. En tout état de cause, il ne fournit pas de documents de nature à établir qu'il disposerait d'une source de revenus légales, dans la mesure où il rapporte uniquement la preuve de la possibilité d'être recruté par un employeur s'il obtient une autorisation de travail délivrée par la préfecture. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que [W] [B] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement édictée à son encontre, sachant qu'il a encore indiqué à l'audience qu'il ne souhaitait pas retourner au Pakistan. Ce moyen ne pouvait donc être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, il n'est pas discuté par [W] [B] que celui-ci a uniquement remis une copie de son passeport à l'autorité administrative, mais pas l'original, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. Il ressort au demeurant des observations qui précèdent que le caractère stable et effectif de la domiciliation chez Mme [G] au [Adresse 4] - [Localité 1] n'est pas établi, l'intéressé lui-même admettant qu'il ne demeurait pas à cette adresse jusqu'à son incarcération en août 2023. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence de [W] [B]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abd9e4ea48318f5ac69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel