Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321abd9e4ea48318f5ac63
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07862 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH2W Nom du ressortissant : [L] [S] [S] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [S] né le 03 Février 2003 à [Localité 6] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 7] 2 Non comparant représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 17 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, a été notifiée à [L] [S] par le préfet de l'Isère. Le 28 novembre 2022 la mesure faisait l'objet d'une exécution forcée après placement au centre de rétention et [L] [S] reconduit en Roumanie. Le 11 octobre 2023 les gendarmes de [Localité 5] contrôlaient un véhicule Berlingot deux places comprenant 3 personnes assises dans le coffre. Le conducteur était [E] [S] et il était dépisté positif au THC et à la cocaïne. [L] [S] était quant à lui un des passagers arrière. Lors de son audition il expliquait être revenu en France aux alentours de Pâques 2023. Il remettait spontanément un sachet de résine de cannabis aux gendarmes et se voyait saisir également 0,28 grammes de cocaïne dont il était porteur. Le 12 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 13 octobre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 12, [L] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 13 octobre 2023, reçue le jour même à 12 heures 12, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 17 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 16 octobre 2023 à 14 heures 07, [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, sans que la possibilité de l'assigner à résidence n'ai fait l'objet d'un examen réel. Subsidiairement il demande son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023, à 10 heures 30. Suivant procès-verbal de ce jour les policiers du centre de rétention administrative de [4] ont relevé que [L] [S] se sentait souffrant et ne pouvait pas venir. [L] [S] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [L] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseiller délégué a demandé une note en délibéré à l'avocat de la préfecture afin d'avoir le document qui permettait d'établir la date exacte de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français délivrée en 2022 et a permis au conseil de la personne retenue d'y répondre le cas échéant. Par note en délibéré reçue ce jour à 14 heures 34 et régulièrement transmise aux parties l'avocat de la préfecture indique que [L] [S] a été effectivement assigné à résidence et a été conduit à l'embarquement du vol du 28 novembre 2022 lors de son pointage dans le cadre de cette assignation à résidence. Le procès-verbal confirmant ces éléments a été joint au courriel. Par courriel reçu ce jour à 14 heures 46 le conseil de [L] [S] souligne que cette information permet de confirmer que le risque de soustraction à une assignation à résidence est inexistant, et ce d'autant que M. [S] a clairement manifesté son souhait de quitter le territoire national, dans le respect de l'interdiction de circulation toujours en cours de validité. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [L] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a respecté une précédente assignation à résidence et qu'il a une domiciliation stable pour être pris en charge par l'association Engager à [Localité 2] qui lui règle l'hôtel Bel'alp à Seyssinet Pariset ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [L] [S] a fait l'objet le 23 mars 2022 d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de circulation pendant un an, - il a été éloigné vers la Roumanie de manière forcée le 28 novembre 2022, - il est revenu de façon irrégulière sur le territoire français, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol, vols aggravés, port d'arme, recel et usage illicite de stupéfiants entre autres infractions, - [L] [S] se prévaut d'un résidence dans un hôtel ce qui ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, - il est démuni de tout document d'identité transfrontière ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que dans son audition devant les services de police [L] [S] a effectivement évoqué qu'il résidait dans un hôtel et qu'il avait une assistante sociale qui lui payait l'hôtel ; Que le fait de dépendre d'un logement en hôtel qui est fonction d'aléas dont l'intéressé n'a pas la maîtrise, ne relève pas d'un hébergement stable et établi et qu'il ne peut pas être fait grief à la préfecture de l'avoir mentionné de la sorte ; Attendu que si la préfecture ne précise pas que l'intéressé aurait respecté une assignation à résidence délivrée en 2022 elle note par contre que l'intéressé a été éloigné de manière contrainte le 25 novembre 2022 et que M. [S] est revenu alors qu'il avait une interdiction de circuler pendant un an ; Que dés lors le respect d'une assignation à résidence ne relevait pas d'un élément de pertinence de la motivation alors que la préfecture relevait que [L] [S] était revenu sur le territoire après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire mais alors que l'interdiction de circuler poursuivait ses effets ; Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que le premier juge l'a retenu ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [L] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse stable dont il bénéficie outre le fait qu'il aurait pu être assigné à résidence puisqu'il a respecté une précédente assignation à résidence ; Attendu que [L] [S] a été éloigné de manière contrainte le 28 novembre 2022 ainsi qu'il ressort du procès-verbal transmis en cours de délibéré ; Qu'il a été conduit directement à l'aéroport et a embarqué ; Qu'il a effectivement respecté l'obligation de pointage à laquelle il était assujetti ; Que par contre il est revenu au mois d'avril 2023 aux alentours de Pâques, soit 5 mois plus tard selon ses dires alors qu'il avait une interdiction de circuler sur le territoire français pendant un an ; Que dans son audition devant les gendarmes le 12 octobre 2023 il explique qu'il est resté en France depuis le mois d'avril car il avait plein de rendez-vous pour chercher un travail et un logement et s'occuper de sa mère ; Qu'il ajoute : « J'ai le droit de rester ici.[.. ] pour moi je suis en France légalement » ; Que pour autant force est de constater qu'il ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche pour obtenir l'abrogation de l'interdiction de circuler qui pesait sur lui ; Attendu que [L] [S] ne peut pas soutenir qu'il est reparti en Roumanie et peut donc revenir sans se soucier de l'interdiction de circulation qui pesait sur lui et sans entreprendre au préalable des démarches pour obtenir l'abrogation de cette mesure s'il entendait retourner sur le territoire français avant l'expiration du délai imparti ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison d'une exécution forcée de la mesure d'éloignement et du retour en France de [L] [S] en dépit de l'interdiction de circuler qui pesait sur lui, du peu de stabilité que représente un logement en hôtel, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester en France, et ce nonobstant une précédente assignation à résidence dont la modalité relative à l'obligation de pointage avait été respectée, le préfet de l'Isère a pu considérer que [L] [S] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité; Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ; Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ; Attendu que [L] [S] a remis sa carte d'identité roumaine suivant récépissé du centre de rétention dressé le 14 octobre 2023 ; Qu'il produit une attestation de Mme [F] de Conseil Habitat Jeunes de [Localité 2] qui précise que l'intéressé peut résider de façon stable à l'hôtel depuis son entrée au mois de juillet 2023 dans le dispositif [M] ; Que pour autant un logement en hôtel par le biais d'une association et sans connaissance du protocole et des conditions selon lesquelles cet hébergement est attribué ne permet pas d'établir la stabilité de cet hébergement ; Qu'il ressort de ses auditions qu'il estime séjourner régulièrement en France tout en se disant prêt à partir mais par ses propres moyens ; Qu'au cas d'espèce et au vu de ces éléments il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence compte tenu des propos tenus par [L] [S] qui fluctuent et dont il ne ressort pas une volonté réelle de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes qui seront fixés par l'autorité administrative Que la demande d'assignation à résidence ne peut pas prospérer ; Attendu en conséquence et à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [S], Rejetons la demande d'assignation à résidence ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 743-13 du CESEDA permet au juge des liberarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321abd9e4ea48318f5ac63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel