Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321abc9e4ea48318f5ac51
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 82 071 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 22/07986 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUOT Décision du Juge de la mise en état du TJ de Lyon du 11 octobre 2022 RG : 21/06740 ch n° 9 CAB 09 G [W] C/ [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANT : M. [A] [W] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] ([Localité 3]) CCAS Centre Communal d'Action Sociale sis [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524 Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS INTIME : Me François TOLLET [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par acte authentique du 30 mai 2014 passé en l'étude de la SCP [I] [Y], [R] [F] et [P] [X] notaires associés, avec la participation de maître [L] [U], notaire à [Localité 4] assistant le vendeur, M. [A] [W] a vendu à M. [C] [T] [M] et Mme [G] [O] un appartement et une cave situés [Adresse 5]. Par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2021, M. [A] [W] a fait assigner M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : - condamner l'office notarial [U] à verser à M. [W] la somme de 30.820,71 euros, correspondant au restant du prix de vente, - condamner l'office notarial [U] à verser à M. [W] la somme de 8.801,25 euros, correspondant au trop payé au titre du remboursement du prêt. Il reproche au notaire d'avoir omis de lui reverser l'intégralité du prix de vente de ce bien, indiquant que celui-ci aurait été vendu au prix de 168.820,71 euros et non 138.000 euros, comme mentionné dans l'acte notarié. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [L] [U] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile aux fins de : - dire et juger que l'action engagée par M. [A] [W] est prescrite, - déclarer irrecevable l'assignation de M. [A] [W], - le mettre hors de cause, en toute hypothèse, - condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, - condamner le même à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [A] [W] a demandé au juge de la mise en état de : - juger que l'action n'est pas prescrite, - mettre en cause maître [U], - juger que l'action n'est pas abusive, en tout état de cause, - débouter maître [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande tendant à le condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner maître [U] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable [A] [W] en son action, - déclaré [L] [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné [A] [W] à verser à [L] [U] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [A] [W] aux dépens. Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [A] [W] a relevé appel de l'ordonnance précitée, sauf en ses dispositions déclarant [L] [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [A] [W] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle : - l'a déclaré irrecevable en son action, - l'a condamné à verser à [L] [U] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, en conséquence, - déclarer recevable son action formée, - juger que maître [U] engage sa responsabilité en raison des manquements à ses obligations envers lui, son client, dans l'accomplissement des opérations de vente du bien immobilier, - condamner l'office notarial [U] à lui verser la somme de 30.820,71 euros correspondant au reliquat du prix de vente dû au vendeur, - condamner l'office notarial [U] à lui verser la somme de 8.801,25 euros correspondant au trop payé au titre du remboursement de ses prêts au Crédit Immobilier de France, - condamner maître [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice financier, - confirmer l'ordonnance du 11 octobre 2022, seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable maître [U] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter maître [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner maître [U] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - le prix de vente n'est pas de 138.000 euros mais de 168.820,71 euros, - il n'a pas eu connaissance du fait dommageable à la date à laquelle l'acte de vente a été dressé, dans la mesure où il n'était pas présent lors de la signature de l'acte de vente, sa signature ne figurant pas sur l'acte, - les témoins instrumentaires présentés dans l'acte notarié comme ayant signé l'acte de vente à sa place n'étaient pas davantage présents lors de la vente et n'ont pas signé l'acte, - il n'a découvert le fait dommageable qu'au début de l'année 2018, ayant reçu tardivement les actes relatifs aux opérations de vente, et ayant déposé plainte en 2018, - le point de départ du délai de prescription de son action doit ainsi être fixé à début 2018, de sorte que son action doit être déclarée recevable, - le notaire a commis des manquements à son obligation de diligence et de prudence, le prix de vente étant erroné ainsi que le montant des sommes lui revenant au titre du remboursement des prêts qu'il avait souscrit pour l'acquisition de ce bien, - son action n'est pas abusive et qu'en tout état de cause, le juge de la mise en état a justement déclaré la demande de dommages et intérêts de maître [U] irrecevable. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, M. [L] [U] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel, en tout état de cause, - juger que l'action engagée est prescrite, - déclarer irrecevable l'assignation de M. [W], - déclarer irrecevables les demandes au fond, - mettre hors de cause maître [U], en toute hypothèse, - condamner M. [W] à payer à maître [U] la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts, - condamner le même à payer à maître [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, il soutient que : - le point de départ du délai de prescription se situe le jour de l'acte de vente soit le 30 mai 2014, comme l'a retenu le juge de la mise en état et que l'action est ainsi prescrite, - l'acte mentionne en effet le prix de vente pour un montant de 138.000 euros, conformément au compromis de vente, - M. [A] [W] était présent à l'acte du 30 mai 2014, contrairement à ce que l'appelant prétend. Son impossibilité de le signer en raison de sa cécité a été mentionnée et l'acte a été signé par les deux témoins instrumentaires. Le consentement à l'acte de M. [A] [W] a bien été constaté et aucune procédure en inscription de faux n'a eu lieu. - M. [A] [W] était informé dès l'acte authentique du 30 mai 2014 du prix de vente d'un montant de 138.000 euros et de la nécéssité de rembourser les crédits, - l'action de M. [A] [W] procède d'un harcèlement et justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l'article 122 dudit code constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, M. [A] [W] reproche à M. [L] [U], notaire, de l'avoir privé de la restitution du prix de la vente réalisée selon lui pour la somme de 168.820,71 euros tous frais compris et non 138.000 euros comme indiqué dans l'acte et d'avoir également commis une erreur dans le décompte vendeur concernant les sommes remboursées à la banque, à l'origine d'un trop versé. Cependant il ressort de l'acte authentique du 30 mai 2014 passé en l'étude de la SCP [I] [Y], [R] [F] et [P] [X], notaires associés avec la participation de maître [L] [U], notaire à [Localité 4], assistant M. [A] [W] que ce dernier a vendu le bien immobilier dont il était propriétaire à M. [C] [T] [M] et à Mme [G] [O] pour la somme de 138.000 euros, prix net vendeur. Si M. [A] [W] prétend qu'il n'était pas présent à l'acte authentique, ni les témoins instrumentaires ayant signé pour lui, ces allégations sont contredites par l'acte notarié, qui en page 3 mentionne que M. [A] [W] est présent à l'acte, ce dernier lui ayant été lu. S'il est exact qu'il n'a pas signé l'acte authentique, cette absence de signature est explicitée dans l'acte à la page 46, puisqu'il est indiqué ' toutefois [A] [W] a déclaré ne pouvoir signer le présent en raison de cécité. En conséquence, les deux témoins intrumentaires ci-après nommés : M. [S] [W] (...) et Mme [D] [W] (...) présents lors de la lecture de l'acte, constatant personnellement que la partie qui ne peut signer a bien consenti à l'acte, ont signé simultanément, aux lieu et place de celle-ci, ce jour, l'acte en présence de toutes les autres parties'. Ces mentions relatives à des faits que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, font foi jusqu'à inscription de faux, or aucune procédure en inscription de faux n'a été diligentée par M. [W], qui ne produit que des courriers adressés au notaire maître [U] et au procureur général de Paris faisant état de la demande de remboursement de frais, mais ne justifie pas d'une procédure en inscription de faux. Les mentions précitées contenues à l'acte authentique font donc foi. En outre, il convient d'observer que le compromis de vente que M. [A] [W] ne conteste pas, mentionnait déjà un prix de vente d'un montant de 138.000 euros et que le prix plus élevé figurant dans le mandat exclusif de vente est sans aucune incidence. Il ressort de ces éléments que M. [A] [W] avait connaissance dès le 30 mai 2014 des faits qu'il reproche à M. [L] [U] notaire, le prix de vente ayant été fixé à la somme de 138.000 euros dans l'acte et le décompte vendeur établi ensuite à partir de ce montant. Il savait également dès cette date qu'il devait rembourser les crédits. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du notaire se situe donc à la date du 30 mai 2014. Or, M. [A] [W] n'a fait assigner M. [L] [U] que le 6 octobre 2021, soit après l'expiration du délai quinquennal. En conséquence, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré M. [A] [W] irrecevable en son action, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable M. [L] [U] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, n'est pas contestée par ce dernier, qui n'en sollicite pas l'infirmation. L'ordonnance du juge de la mise en état est donc confirmée sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif L'exercice d'une action ou d'un recours constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de légèreté blâmable, d'intention équipollente au dol ou de mauvaise foi. M. [L] [U] formule en cause d'appel une demande de dommages et intérêts pour appel abusif. En l'espèce, l'exercice d'un recours par M. [A] [W] constitue l'exercice d'un droit et la preuve d'une faute dans l'exercice de ce droit n'est pas démontrée par M. [U], l'envoi de différents courriers par M. [A] [W] précédemment pour se plaindre de l'action du notaire ne pouvant caractériser cette faute. En conséquence, il convient de débouter M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [A] [W] succombant en appel, il est condamné aux dépens d'appel, L'équité commande de condamner M. [A] [W] au paiement de la somme de 1.200 euros à M. [L] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Enfin, M. [A] [W] n'obtenant pas gain de cause en appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne M. [A] [W] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [A] [W] à payer à M. [L] [U] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. [A] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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65321abc9e4ea48318f5ac51
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