Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab39e4ea48318f5ac27
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/06459 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NZM5 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 22 juin 2021 RG : 20/02547 [F] [R] C/ [A] - [F] [F] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Octobre 2023 APPELANTS : Mme [M] [F] née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 13] M. [W] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] [Adresse 11] [Localité 13] Représentés par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : Mme [E] [A] veuve [F] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 13] M. [B] [O] [F] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 18] [Adresse 5]. [Adresse 8] [Localité 12] M. [T] [F] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 18] [Adresse 15] [Localité 14] Représentés par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [V] [F] a acquis par adjudication le 21 avril 1977, une maison à usage d'habitation sise [Adresse 16]. Son frère, M. [I] [F], et les enfants de celui-ci, M. [D] [F] et Mme [M] [F], ainsi que le concubin de celle-ci, M. [R], habitaient les lieux. M. [V] [F] est décédé le [Date décès 6] 2019. Son épouse Mme [E] [A] a reçu la totalité de l'usufruit de la maison en sa qualité de conjoint survivant et leurs deux fils [B] et [T] [F] la moitié chacun de la nue-propriété. Par acte du 20 septembre 2019, les ayants-droits de M. [V] [F] ont fait signifier un congé à M. [D] [F], Mme [M] [F] et à M. [R], leur demandant de libérer les lieux pour le 31 mars 2020. Par exploit en date du 4 août 2020, Mme [A] veuve [F] et ses deux fils ont saisi le Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer l'expulsion de M. [D] [F], Mme [M] [F] et M. [W] [R] et les faire condamner à payer une indemnité d'occupation. L'assignation a été notifiée électroniquement à la préfecture de la Loire le 5 août 2020. M. [D] [F], seul comparant en défense, a invoqué bail verbal,la nullité du congé et sollicité un délai et délai de 24 mois pour quitter les lieux si l'expulsion était prononcée, contestan égalemet le montant de l'indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2021, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Constaté la recevabilité de l'action intentée par Mme [E] [A] veuve [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] ; Déclaré valide le congé donné par Mme [E] [A] veuve [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] à Monsieur [D] [F], Mme [M] [F] et Monsieur [W] [R] ; Condamné solidairement M. [D] [F], Mme [M] [F] et M. [W] [R] à payer à Mme [C] [A] veuve [F], Monsieur [T] [F] et M. [B] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant d'un loyer plus charges d'un logement similaire donné en location soit la somme de 500,00 euros par mois depuis le 1er avril, date à laquelle l'occupation gratuite des lieux a pris fin et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux propriétaires et payable le 15 du mois suivant ; Dit que faute par M. [D] [F], Mme [M] [F] et M. [W] [R] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à cette de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; Accordé un délai de 12 mois à M. [D] [F], Mme [M] [F] et M. [W] [R] pour quitter les lieux ; Rappelé qu'aux termes de l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné solidairement M. [D] [F], Mme [M] [F] et M. [W] [R] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du congé en date du 20 septembre 2019, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Il a retenu en substance : Que l'absence de loyer ne permet pas d'appliquer la qualification de bail aux relations existantes entre les parties, que l'occupation verbale à titre gratuit dont ont bénéficié les défendeurs peut être qualifiée de prêt à usage verbal et à titre gratuit dépourvu de terme. Que le congé est valide puisqu'un délai raisonnable de plus de six mois s'est écoulé depuis le moment où les défendeurs ont été invités à quitter la maison qu'ils occupent et que les demandeurs n'ont pas besoin de donner un motif pour l'éviction. Que Mme [M] [F] et M. [R] ne justifient pas résider dans un logement autre dès lors que l'assignation fait mention que Mme [M] [F] et M. [R] résident à cette adresse par la confirmation du voisinage. ' Par déclaration en date du 4 août 2021, Mme [M] [F] et M. [R] ont interjeté appel à l'encontre de Mme [A], M. [T] [F] et de M. [B] [F] en ce que le tribunal a : Constaté la recevabilité de l'action intentée par Mme [E] [A] veuve [F], Monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] ; Déclaré valide le congé donné par Mme [E] [A] veuve [F], monsieur [T] [F] et Monsieur [B] [F] à Monsieur [D] [F], Mme [M] [F] et Monsieur [W] [R] ; condamné solidairement Mme [M] [F] et M. [W] [R] avec M. [D] [F], à payer à Mme [E] [A] veuve [F], Monsieur [T] [F] et M. [B] [F] une indemnité d'occupation mensuelle de 500,00 euros par mois depuis le 1er avril 2020, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux propriétaires ; les a condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du congé en date du 20 septembre 2019, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ; Les appelants ont fait signifié à M. [D] [F], non visé par la déclaration d'appel, leurs déclaration d'appel et conclusions selon acte d'huissier du 2 novembre 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 janvier 2022, Mme [M] [F] et M. [R] demandent à la cour d'appel de Lyon de : A ' Vu les articles 1875 et suivants du Code civil, Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Constater que Mme [M] [F] et M. [W] [R] ont cessé d'occuper la maison d'habitation située au [Adresse 16] à compter du 26 septembre 2019. En conséquence, Réformer le jugement dont appel ; Débouter Mme [E] [A] veuve [F] , M. [B] [F] et M. [T] [F] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [M] [F] et de M. [W] [R] à leur verser une indemnité d'occupation. B ' Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Réformer le jugement dont appel, Condamner Mme [E] [A] veuve [F], M. [B] [F] et M. [T] [F], à qui mieux d'entre eux le devra, à supporter les dépens exposés en première instance. Y ajoutant, Condamner solidairement Mme [E] [A] veuve [F], M. [B] [F] et M. [T] [F] à payer à Mme [M] [F] et M. [W] [R] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens exposés en appel. À l'appui de leurs demandes, Mme [M] [F] et M. [R] soutiennent essentiellement : Qu'ils ne résident plus dans cette maison depuis septembre 2019 dès lors qu'ils justifient de la signature d'un bail, au mois de septembre 2019, pour un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 13] avec quittances de loyer des mois de septembre 2019 à décembre 2020 et factures de gaz et d'électricité et diverses attestations et de l'acquisition d'une maison au [Adresse 11] à [Localité 13] en novembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2021, Mme [A], M. [T] [F] et M. [B] [F] demandent à la cour d'appel de Lyon de : Vu l'article 1315 du Code civil, Vu la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, A titre principal : Confirmer le jugement du 22 juin 2021 de la 4ème Chambre civile ' Pôle de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Mme [M] [F] et M. [W] [R] in solidum à payer à Mme [E] [A] veuve [F], M. [T] [F] et M. [B] [F], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Jean-Yves Dimier, avocat de la SCP Crochet-Dimier, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : Confirmer le jugement du 22 juin 2021 de la 4ème Chambre Civile ' Pôle de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions en excluant Mme [M] [F] des condamnations mises à sa charge. Y ajoutant, Condamner M. [W] [R] à payer à Mme [E] [A] veuve [F], M. [T] [F] et M. [B] [F], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Jean-Yves Dimier, avocat de la SCP Crochet-Dimier en application de l'article 699 du Code de procédure civile. À l'appui de leurs demandes, Mme [A], M. [T] [F] et M. [B] [F] soutiennent essentiellement : Que les appelants vivaient toujours dans les lieux litigieux à la date de délivrance de l'assignation : Le bail daté du 26 septembre 2019 est non signé, L'état des lieux de sortie selon les appelants daté du 7 janvier 2021 est intitulé état des lieux d'entrée, L'attestation d'un voisin dit que Mme « [M] [F] ou sa fille » aurait habité au [Adresse 9] jusqu'au 7 janvier 2021, La période du 26 septembre 2019 au 7 janvier 2021 visée dans l'attestation du syndic bénévole est manifestement d'une écriture différente et a été rajoutée par rapport au reste de la phrase, Aucun des témoignages ne mentionne la présence de M. [R] à la nouvelle adresse dont ils se prévalent, La mention faite par l'huissier de justice dans la délivrance de l'assignation ne saurait être remise en cause. Qu'il est versé aux débats une annonce concernant des exemples de location d'une petite maison à [Localité 13] dont le montant est très supérieur à la somme de 500 euros aujourd'hui réclamée par les concluants au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle. L'ordonnance de clotûre a été rendue le 12 septembre 2022. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour constate au préalable que la déclaration d'appel de Mme [M] [F] et de M. [W] [R] ne vise pas M. [D] [F]. La cour n'est pas plus saisie d'un appel incident puisque les intimées sollicitent dans leurs conclusions la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Les dispositions du jugement du 22 juin 2021 sont donc définitives à l'encontre de M. [D] [F], De même, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La cour constate que la demande afférente à l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour défaut de qualité n'a pas été reprise devant la cour. Le dispositif des conclusions de Mme [M] [F] et de M. [W] [R] est, nonobstant les dispositions relatives aux condamnations accessoires, limité au constat de ce qu'ils ont cessé d'occuper la maison d'habitation et à la réformation du jugement les ayant condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [F], Mme [M] [F], et M. [W] [R] ne vivent plus dans le logement situé [Adresse 16] à [Localité 13]. En effet, Mme [M] [F], et M. [W] [R] justifient d'un bail certes non signé du 26 septembre 2019 pour un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 13] mais les quittances de loyers des mois de septembre 2019 à décembre 2020 établies par Athome Immobilier le confirment. Mme [M] [F] justifie ensuite par la production de la copie de l'acte notarié de l'acquisition d'une maison sise [Adresse 11] à [Localité 13] dans laquelle le couple soutient avoir emménagé en début d'année 2021. L'état des lieux concernant la sortie du logement loué est certes daté du 7 janvier 2021 et indiqué ' état des lieux d'entrée 'alors que sa date correspond à la sortie. L'attestation de fin de bail au 7 janvier 2021 établie par le mandataire Athome Immobilier, les attestations des voisins, ainsi que les factures versées au dossier, confirment le fait que Mme [M] [F], et M. [W] [R] ne vivaient plus dans le logement litigieux depuis fin septembre 2021. Ils avaient donc déja quitté les lieux au jour de l'assignation et rien n'établit que M. [R] qui n'a certes pas acquis de bien immobilier est retourné vivre dans les lieux objets de l'instance. Leur occupation des lieux n'étant pas prouvée, la demande de paiement à leur encontre d'une indemnité d'occupation à compter de la validation du congé par le premier juge au 31 mars 2020 ne peut qu'être rejetée. Ainsi, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. Mme [M] [F] et M. [W] [R] à payer solidairement à M. [D] [F] une indemnité d'occupation mensuelle 500,00 euros par mois. Sur les demandes accessoires : La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme [M] [F] et M. [W] [R] solidairement aux dépens avec M. [D] [F]. Succombants à hauteur d'appel, les intimés doivent supporter les dépens de l'instance et en équité sont condamés à payer in solidum à M. [W] [R] et Mme [M] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Leur propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de l'appel limité au paiement d'une indemnité d'occupation, Infirme sur l'indemnité d'occupation et sur les dépens la décision attaquée. Statuant à nouveau : Rejette la demande de condamnation de Mme [M] [F] et de M. [W] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation solidairement avec M. [D] [F], Condamne in solidum Mme [E] [A] veuve [F], M. [T] [F] et M. [B] [F] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne in solidum Mme [E] [A] veuve [F], M. [T] [F] et M. [B] [F] à payer à M. [W] [R] et Mme [M] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 699 du Code de procédure civile.article 1315 du Code civilarticle L433-1 du Code des procédures civiles darticle 4 du Code de procédure civile et ne saiarticle 700 du Code de procédure civile ne peut qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab39e4ea48318f5ac27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel