Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ab19e4ea48318f5ac13
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 14 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/03779 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTAK Décision du tribunal de Commerce de Lyon au fond du 31 mars 2021 RG : 2020j320 S.A.S. CREA-DESIGN C/ S.A.S. FAURET CONCEPT AMENAGEMENTS MENUISERIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 18 Octobre 2023 APPELANTE : CREA DESIGN, société par action simplifiée au capital de 148 000 euros, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°443 011 655, dont le siège social est situé [Adresse 1], où elle est représentée par son président en exercice, ayant un établissement secondaire [Adresse 3] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant la SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL, actuellement MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats aux barreaux de CHAMBERY et ALBERTVILLE INTIMÉE : FAURET CONCEPT AMENAGEMENTS MENUISERIE « FCA MENUISERIE », société par action simplifiée au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°491 523 965, dont le siège social est situé [Adresse 2], où elle est représentée par son président en exercice domicilié audit siège Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2023 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Dans le cadre de la rénovation du cabinet d'orthodontie Ortho West (maître d'ouvrage) à Tassin-La-Demi-Lune, la société Crea Design, maître d''uvre a sous-traité le lot menuiserie intérieure à la société Fauret Concept Aménagements Menuiserie (ci-après FCA Menuiserie) suivant contrat de sous-traitance en date du 22 mai 2018. Les travaux ont fait l'objet de commandes supplémentaires, portant le marché de travaux de sous-traitance à un montant total de 120 385,02 euros HT. La société Crea Design a refusé de régler à la société FCA Menuiserie le solde de son marché et a fait reprendre certains de ses travaux par la société Flachon pour un montant total de 26 118,34 euros HT. Suivant courrier recommandé en date du 23 mai 2019, la société FCA Menuiserie mettait en demeure la société Crea Design de lui régler la somme de 22 643,44 euros HT, correspondant à 95% des factures restées impayées d'un montant de 23 835,20 euros HT. En réponse, la société Crea Design sollicitait le 5 août 2019 la somme de 5 270,88 euros HT, correspondant au coût des travaux de reprise de la société Flachon, déduction faite de la facture de la société FCA Menuiserie. Par acte du 24 février 2020, la société FCA Menuiserie a assigné la société Crea Design devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner à lui payer : 23 835,20 € en principal au titre de l'exécution du contrat liant les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon, a : Jugé que la société Fauret Concept a respecté ses obligations contractuelles, Condamné la société Crea Design à lui payer : 23 835,20 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Crea Design de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamné la société Crea Design aux entiers dépens. Le tribunal a notamment retenu en substance : Que la réception est intervenue en deux temps : Le 3 juillet 2018 pour la phase 1 avec validation des levées de réserves le 30 août 2018, à l'exception de la porte coupe-feu alors que le marché ne comportait pas de spécification coupe-feu. Le 24 août 2018 pour la phase 2, 21 réserves étaient mentionnées, 13 ont été levées, 5 ont donné lieu à devis de travaux supplémentaires validés le 11 septembre 2018 avec exécution les 29 septembre et 18 octobre 2018. 2 réserves ont été levées le 24 août 2018 et le 29 septembre 2018, la dernière s'agissant de travaux supplémentaires, n'était pas réalisable. Que l'état de la qualité des banquettes n'a pas fait l'objet de réserves de sorte qu'il s'agit d'un dommage apparent, couvert par la réception et qu'il ne peut plus en être fait grief à la société Fauret Concept. Que par conséquent, la société Crea Design ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société FCA Menuiserie. Par déclaration en date du 5 mai 2021, la société Crea Design a interjeté appel total. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Crea Design demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1101 et suivants et 1792-6 du Code Civil, Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31 mars 2021 ayant : Condamné la société Crea Design à lui payer : 23 835,20 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté la société Crea Design de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamné la société Crea Design aux entiers dépens. Dire et juger que la société FCA Menuiserie a manqué à son obligation de résultat du fait des malfaçons de ses travaux ayant fait l'objet de réserves par le maître de l'ouvrage, non levées par l'entreprise ; Débouter la société FCA Menuiserie de l'intégralité de ses demandes financières, Reconventionnellement, condamner la société FCA Menuiserie à payer à la société Crea Design les sommes de : 2 283,14 € HT correspondant au coût supplémentaire engendré par les travaux de reprises des réserves non levées par la société FCA Menuiserie, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles de gestion du chantier, 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société FCA Menuiserie aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la société Crea Design soutient essentiellement : Qu'il n'y pas eu de réception aux dates retenues par le tribunal dès lors que ce n'est que le 16 octobre 2018 que le maître d'ouvrage a établi avec la société Crea Design la liste des réserves reprises par tableau. Les documents datés des 3 juillet et 24 août 2018 ne concernent que des réunions entre entreprises concernant le suivi du chantier pour permettre la réception ultérieure par le maître d'ouvrage. Conformément à l'article 8.1 du contrat de sous-traitance la réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises sous-traitantes et coïncide avec la réception prononcée par le maître d''uvre à l'égard de l'entrepreneur principal. Que la société FCA Menuiserie engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'entreprise générale pour n'avoir pas respecté son obligation de résultat concernant la qualité des travaux réalisés et pour avoir refusé de procéder à la levée des réserves établies par les maîtres d'ouvrage. Les malfaçons évoquées par les maîtres d'ouvrage dans leurs réserves sont confirmées par le procès-verbal de constat du13 décembre 2018, par les devis et factures des travaux de reprise de l'ensemble des banquettes, des plinthes et des caches radiateurs de la société Agencement Flachon, ainsi que par l'attestation établie par les maîtres d'ouvrage en date du 13 décembre 2019. Que la société Crea Design est a minima bien fondée à réclamer le surcoût du chantier entraîné par la faute de la société FCA Menuiserie, à savoir 2 283,14 euros HT, correspondant aux 23 835,20 euros HT réclamés par la société FCA Menuiserie, déduction faite des travaux de reprise de la société Flachon d'un montant de 26 118,34 euros HT. Que la désorganisation du chantier par la faute de la société FCA Menuiserie justifie par ailleurs l'allocation d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2022, la société FCA Menuiserie demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Juger recevable l'appel interjeté par CREA DESIGN à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 31/03/21 ; Débouter CREA DESIGN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Condamner CREA DESIGN à payer à FCA MENUISERIE : 23 835,20 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, Condamner CREA DESIGN à payer à FCA MENUISERIE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Condamner CREA DESIGN aux entiers dépens de première instance et d'appel. À l'appui de ses demandes, la société FCA Menuiserie soutient essentiellement : Que le 5 août 2019, la société Crea Design, par l'intermédiaire de son conseil, ne contestait pas devoir la facture n°2042 du 29 août 2018, de 1 609,10 euros, pourtant non réglée, et limitait les contestations à la facture n°2041 du 27 août 2018, de 22 226,10 euros TTC ; Que le respect de l'obligation de résultat du sous-traitant suppose que le contrat liant les parties ait été très précis et n'ait pas fait l'objet de constante évolution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque : Le marché global et forfaitaire de sous-traitance portait initialement sur une somme de 13 047,50 euros HT sur la base d'un avant-projet sommaire du 14 mars 2018 et d'un carnet de plans DCE créé le 26/04/18 et modifié le 30/04/18, puis sur un montant supplémentaire de 107 337,52 euros HT, portant le total du marché à 120 385,02 euros HT. Le carnet de détails indice I établi le 9/05/18 et modifié à de multiples reprises dont le 26/07/18. Les stipulations contractuelles ont été « évolutives » au gré des volontés du maître de l'ouvrage pendant les travaux, et même après réception de la phase 2, il est question par courriel de travaux supplémentaires. Que la réception est intervenue en deux temps, le 3 juillet 2018 pour la phase 1 et le 24 août 2018 pour la phase 2. Que le tableau de « suivi de réserves », prétendument signé par le Docteur [T] le 16 octobre 2018, n'a jamais été communiqué à la société FCA Menuiserie, et ne contient ni signature, ni date ; Que la société FCA Menuiserie n'a pas failli à sa mission : Le compte-rendu de chantier n°13 du 30 août 2018 ne mentionne pas, au titre des réserves et de leur demande de levée, la « qualité de travail inacceptable », ni même des réserves sur les non-conformités prétendues à ce titre. Le mail de la société Crea Design en date du 24 octobre 2018 ne vise que les réserves suivantes, les autres ayant été levées : Les banquettes Les caissons d'habillage des radiateurs sous les fenêtres avec un tablettage bien ajusté. Ces deux réserves n'ont jamais existé et si elles avaient existé, elles sont apparentes et donc purgées. La société FCA Menuiserie n'a jamais été convoquée pour le constat d'huissier du 13 décembre 2018 et ce document pose plusieurs difficultés : Le nom du sous-traitant concerné n'est pas précisé, Après vérifications, des factures d'acomptes et de situation d'agencement Flachon datent d'une période antérieure au procès-verbal, Sur son site Facebook, le 13 décembre 2018, ce professionnel se vantait d'être intervenu sur ce site de nuit (ce qui suppose qu'il s'agissait de la nuit du 12 au 13 décembre, voire d'autres nuits précédentes si l'on se réfère aux factures produites). Ces photos démontrent que le choix du tissu ne correspondait pas à ce qu'imposait le cahier des charges ; en outre, la demande avait été faite de coussins déhoussables pour lavage. Ces banquettes présentent un socle en joints creux, éléments qui avaient été refusés à la conception car le client ne voulait pas de plinthe. Les photographies prises par Crea Design annexées au compte-rendu de chantier n°13 du 24 août 2018 ne sont pas différentes de celles effectuées par l'Agencement Flachon et postées sur son profil Facebook. Un habillage des caches de radiateurs faisant totalement abstraction d'une possibilité d'ouverture en cas de panne. La société Crea Design n'a fourni aucun devis de la société Agencement Flachon et s'est bornée à verser aux débats des factures laissant apparaître que les prescriptions contractuelles ont été modifiées à la hausse puisque les socles en partie basse sont à présent équipés de vérins réglables, ce qui augmente considérablement le coût. L'attestation des maîtres d'ouvrage du 13 décembre 2019 attestant avoir refusé les travaux de la société FCA Menuiserie ne respecte pas les exigences des articles 202 et suivants du Code de procédure civile, ne peut se substituer à une absence de réserves figurant sur les pièces établies les 3 juillet et 24 août 2018. La société Crea Design a mandaté la société Agencement Flachon pour la destruction sans l'en avertir de l'ouvrage de la société FCA Menuiserie, toujours propriété de cette dernière par application de la clause de réserve de propriété. Que la société Crea Design n'a évoqué les réserves litigieuses (banquettes et caches radiateurs) que quelques jours avant l'échéance des factures litigieuses, alors que le retard apporté par l'entrepreneur principal au paiement du sous-traitant constitue pour celui-ci un préjudice lui donnant droit au versement de dommages-intérêts. Que l'intervention de la société Agencement Flachon n'était ni fondée, ni justifiée, le coût de la prestation intégrant d'ailleurs des travaux supplémentaires et le 9 novembre 2018, la société Crea Design donnait conseil au maître de l'ouvrage de payer une facture de 36 K€ concernant l'intégralité du chantier, allant jusqu'à invoquer une erreur de conception à propos des radiateurs. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, la cour indique ne pas répondre aux demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. - Sur la réception et les sommes dues : Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord ou, à défaut judiciairement(...)' L'article 1793 édicte que "Lorsqu'un architecte entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre des matériaux, ni sous celui de changement d'augmentation fait sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire." Au titre des parties à la réception, le sous-traitant n'est pas partie à la réception au sens de l'article 1792-6 puisqu'il s'agit d'un acte par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage, or le sous-traitant n'a, par principe pas de lien contractuel avec le maître d'ouvrage. L'intimée cite d'ailleurs l'article 8-1 des conditions générales du contrat de sous-traitance : « La réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises sous-traitantes et coïncide avec la réception prononcée par le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal ». C'est donc la réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal qui conditionne la réception pour tous. Les parties ne s'accordent pas sur une date de réception des travaux objets de la phase II, seule phase dont la cour est saisie. La société Crea Design soutient que ce n'est que le 16 octobre 2018 que le maître d'ouvrage a établi une liste de réserves (pièce n°7) mais elle ne fournit pas le compte rendu de la réunion contradictoire qui pourrait servir de procès-verbal de réception et ne démontre pas non plus une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage à cette date. Les deux parties produisent également le compte rendu de chantier n°13 intitulé « réception du 24/08/2018 », faisant état de réserves en référence à des listes transmises le 30/08 soit après la date du compte rendu. Il est mentionné que le maître de l'ouvrage était « absent ». Les horaires concernant « l'accès au chantier pendant la levée des réserves », sont indiqués comme étant à partir de 19h du lundi au vendredi et de 6h à 20h le week-end, ce qui laisse supposer que le cabinet d'orthodontie était déjà ouvert à cette période et avait donc pris possession des travaux. À l'attention de l'ensemble des entreprises, il est indiqué qu'une « mise au point sur ce dossier est prévue ['] le 30/08 » (...) "Merci de nous transmettre l'ensemble de vos DOE avant le 15/9/2018." Si le document versé aux débats n'est pas signé, ce compte rendu a été adressé par le maitre d'oeuvre aux différents sous-traitants avec copie au maître d'ouvrage le 30 août 2018, en indiquant notamment "vous trouverez ci-joint la liste des réserves et une ébauche de planning pour les futures interventions " . Etaient concernées les réserves de la phase 1 et 2. Les réserves concernant l'entreprise FCA concernaient notamment les "banquettes attente n°1" en la " reprise des joints + jour derrière la banquette n°1. Solution à trouver !!Test reprise des joints avec une bande de stratifié à effectuer en semaine 36, " et des " réserves caches radiateurs "," "dito liste des réserves phase 1 et 2 transmises le 28/8/18. Dates intervention à définir." Crea Design ne justifie pas d'une transmission du 28 août 2018. Cependant elle produit un fichier "réserves étapes face 2" adressé au maître d'ouvrage le 26 août 2018, similaire à celui du 30 août 2018 adressé entre autres à FCA Menuiserie. Le détail ne vise pas les banquettes et assises de la salle d'attente et concernant les caches radiateur, n'indique qu'un "calage cache radiateur". Par ailleurs, la société FCA Menuiserie produit également copie d'un courriel reçu de Crea Design le 27 août 2019 indiquant notamment "la réception du cabinet dentaire West a eu lieu ce vendredi 24/8 ; merci à tous pour ce travail". Les intervenants étaient invités à une réunion le 30 août pour faire un point avec l'ensemble des entreprises pour discuter sur le dossier et organiser la levée des réserves et l'achèvement de ce chantier(...)" Selon un courriel du maître d''uvre en date du 21 septembre 2018 avec réponse de FCA Menuiserie le 26, les interventions pour lever les réserves étaient prévues le samedi 29 septembre 2018. La cour considère que la société Crea Design s'est ainsi prévalue d'une réception à la date du 24 août 2018 et n'est pas fondée à objecter ensuite des réserves du 16 octobre 2018, relatives à des désordres apparents, tout en se dispensant de plus, de justifier d'une réception à cette date. Dès lors, les pièces établies postérieurement et produites par l'appelante, notamment courriels du maître d'ouvrage mentionnant notamment le 10 octobre 2018, l'ensemble de la menuiserie (caissons, attentes, meubles etc), tableau du 16 octobre 2018, courriel du 24 octobre, ainsi que le constat d'huissier, sont indifférentes à la démonstration des manquements contractuels invoqués à l'encontre de FCA Menuiserie. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu que la société FCA Menuiserie a respecté ses obligations contractuelles. La société Crea Design ne conteste pas le non paiement des factures de l'intimée du 27 août 2018 pour 22 226,10 euros HT et celle du 29 août 2018 de 1609,10 euros HT. Elle ne peut opposer en leur paiement le fait qu'elle ait réglé des factures de la société Agencement Flachon portant notamment sur la pose de nouvelles banquettes en mélaminé et assises. Il sera relevé au surplus, ce que les clichés photographiques confirment, que n'a pas été confié à la société Flachon la reprise des désordres mais la réalisation d'une installation différente de celle confiée à la société FCA Menuiserie. La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Crea Design au paiement de la somme de 23'835, 20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019 avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière. La demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 283,14 euros HT correspondant selon la société Créa Design au coût supplémentaire engendré par les travaux par l'entreprise Flachon de reprise des réserves non levées par la société FCA Menuiserie après déduction des sommes non payées à celle-ci ne peut qu'être rejetée. - Sur les demandes de dommages intérêts : La société Créa-Design qui succombe ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts pour les troubles de gestion du chantier. La cour confirme le rejet de sa demande. Si le premier juge a condamné la société Crea Design au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, elle n'en a pas indiqué les motifs. Or la société FCA Menuiserie ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance, et pris en compte par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La cour infirme la décision attaquée. - Sur les mesures accessoires : La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Crea Design aux dépens et en équité à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À hauteur d'appel, la cour la condamne également aux dépens et en équité à payer à la SAS Fauret Concept Aménagements Menuiserie, (FCA Menuiserie) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SAS Crea Design à payer à la SAS Fauret Concept Aménagements Menuiserie la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Fauret Concept Aménagements Menuiserie. Confirme sur le suplus la décision attaquée, Y ajoutant, Condamne la SAS Crea Design aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la SAS Crea Design à payer à la SAS Fauret Concept Aménagements Menuiserie (FCA Menuiserie) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1792-6 du Code civilarticle 700 du CPC.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 8-1 des conditions générales du contratarticle 1792-6 du Code civil entre le maarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321ab19e4ea48318f5ac13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel