Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aaf9e4ea48318f5ac05
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 20/02819 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7DH Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 11 mai 2020 RG : 2018j1143 S.A.R.L. BELLECOUR CUISINES 2009 C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. BELLECOUR CUISINES 2009 au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 512 093 378, représentée par son gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me MAZOYER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUN au capital de 84.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE, sous le numéro 564 501 682, prise en la personne de son Gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Viviane LE-GALL, conseillère - Aurore JULLIEN, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Bellecour Cuisines 2009 (ci-après « la société Bellecour Cuisines ») a pour activité principale la vente de cuisines équipées. La SARL Établissements Brun a pour objet la fabrication de meubles de cuisines. En décembre 2016, la société Bellecour Cuisines a fait appel à la société Établissements Brun pour un chantier concernant un bien appartenant à M. [U]. Des difficultés sont apparues dans l'exécution de ce contrat et dans le paiement des factures. Par courrier recommandé du 12 juillet 2017, la société Bellecour Cuisines a mis en demeure la société Établissements Brun de procéder à des livraisons de matériels. Par courrier recommandé du 8 mars 2018, la société Établissements Brun a mis en demeure la société Bellecour Cuisines de lui payer ses factures impayées. Aucune solution amiable n'a été trouvée. Par acte d'huissier du 17 juillet 2018, la société Établissements Brun a assigné la société Bellecour Cuisines devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir notamment la somme de 11.196 euros HT au titre de ses deux factures impayées. Par jugement contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : - condamné la société Bellecour Cuisines à payer à la société Établissements Brun la somme de 11.196 euros HT, soit 13.435,20 euros TTC, au titre des deux factures impayées, - débouté la société Établissements Brun de sa demande d'astreinte comme non justifiée, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, - condamné la société Bellecour Cuisines à payer la somme de 1.000 euros à la société Établissements Brun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Bellecour Cuisines aux entiers dépens. La société Bellecour Cuisines a interjeté appel par acte du 3 juin 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2021 fondées sur les articles 1353, 1217 et 1604 et suivants du code civil, la société Bellecour Cuisines a demandé à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger que la société Établissements Brun revendique une facturation de ses livraisons pour - la somme de 37.049,48 euros HT, - juger que la société Établissements Brun reconnaît qu'elle a payé la somme de 30.118,33 euros HT, - juger consécutivement que la demande de la société Établissements Brun sur son solde de marché ne peut être liquidée que pour une somme de 6.931,15 euros HT, - au surplus, juger que la société Établissements Brun ne fait pas preuve du réel livré qu'elle prétend facturer, sur la facture du 24 avril 2017, n°6 108 ' 5.000 euros HT, - juger que : - la société Établissements Brun ne fait pas preuve du réel livré repris sur cette facture comme solde antérieur, - la société Établissements Brun ne fait pas preuve du réel livré repris sur cette facture comme solde antérieur, - la société Établissements Brun reconnaît l'incomplétude de la prestation facturée, et notamment l'absence de rayonnage du placard gougé, sur la facture du 21 juin 2017, n°6 180 ' 6.196 euros HT, - juger que : - la société Établissements Brun ne fait pas preuve du réel livré repris sur cette facture comme solde antérieur, - la société Établissements Brun ne fait pas preuve du réel livré repris sur cette facture comme solde antérieur, - la société Établissements Brun n'a pas devisé le placard de la salle de bain, - la société Établissements Brun n'a pas livré la vasque de la salle de bain de la chambre d'enfant pour 850 euros HT, - la société Établissements Brun a livré une banquette en Corian non conforme pour une somme totale de 2.051 euros HT, - la société Établissements Brun reconnaît n'avoir pas livré les portes des placards d'entrée, placards devisés à la somme de 3.427 euros HT, - la société Établissements Brun n'a pas livré les fileurs de portes, devisés à la somme de 628 euros HT, - la commande de la salle de bain master a été livrée défectueuse et incomplète, - juger que la totalité des prestations est affectée de non-finition, exécution incomplète ou défectueuse, - juger qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la demande en paiement de la société Établissements Brun, - débouter la société Établissements Brun de ses demandes, reconventionnellement, en tous cas, - la condamner à lui payer la somme de 24.897,71 euros à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire, - la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2020 fondées sur les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, la société Établissements Brun a demandé à la cour de : - juger que ses factures correspondent à des prestations effectivement réalisées, - constater qu'elle est créancière de la somme de 11.196 euros HT soit 13.145,20 euros TTC à l'égard de la société Bellecour Cuisines, - juger que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, - juger que la société Bellecour Cuisines ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice, en conséquence, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner la société Bellecour Cuisines à lui payer la somme de 11.196 euros HT soit 13.435,20 euros TTC au titre de ses deux factures impayées, sans délai de paiement, - rejeter les demandes reconventionnelles de la société Bellecour Cuisines, - condamner la société Bellecour Cuisines à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bellecour Cuisines aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 6 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement et l'exception d'inexécution La société Bellecour Cuisines a fait valoir : - l'incohérence du montant total des factures revendiquées par la société Établissements Brun puisque le devis signé faisait état d'un montant de 27.396 euros avec une facturation au réel livré alors que dans l'assignation, il est fait mention d'un montant de 49.577,86 euros TTC, en ce compris les deux factures contestées de 6.000 euros TTC (5.000 euros HT) et 7.435,20 euros TTC (6.196 euros HT), - la reconnaissance par l'intimée de ce que le chantier doit être facturé en totalité à la somme de 44.959,38 euros TTC c'est-à-dire 37.049,48 euros HT, - l'absence de preuve de la livraison de marchandises pour la somme de 37.049,48 euros HT concernant le chantier, le constat d'huissier ne démontrant pas que les éléments facturés ont été livrés, - le paiement par l'appelante des factures après état contradictoire des livraisons tout en indiquant les réserves émises sur les prestations pour un total de 36.142,66 euros TTC (soit 30.118, 33 euros HT), seules deux factures étant contestées, ce qui limite le litige à la somme de 6.931,15 euros selon l'appelante, - l'absence de communication par la société Établissements Brun des devis et preuves de livraison des éléments facturés, - son refus légitime de régler les sommes réclamées puisque la facturation établie jusque là ne tient pas compte des malfaçons et réserves et la non-réalisation en totalité des prestations facturées, - concernant la facture de 6.000 euros TTC du 24 avril 2017, l'absence de réalisation de l'ensemble du panneau concerné (comme le démontre le constat d'huissier) et le défaut de justification de l'avancement des travaux, étant rappelé que les rayonnages n'ont pas été livrés, - l'existence à la date de cette facture d'une surfacturation en raison de livraisons incomplètes, ou de la livraison d'éléments endommagés, comme le montrent les courriels adressés par l'appelante entre mars et juin 2017, les derniers courriels adressés par l'appelante indiquant tous les éléments manquants, - concernant la facture 6180 du 21 juin 2017, pour la somme de 7.435,20 euros TTC, libellée « avancement su travaux suivant tableau joint », l'absence de caractère probant du tableau établi unilatéralement par l'intimée, en l'absence de tout autre élément, - la double facturation de certaines prestations déjà comprises dans des prestations antérieures comme dans le cas de la salle de bain (facturation en plus d'un placard et de caissons), le défaut d'exécution jusqu'au bout de certaines prestations (placards sans portes), ou le défaut de livraison d'éléments commandés, outre la facturation d'éléments cassés alors que l'intimée était en charge de la livraison. Pour sa part, la société Établissements Brun a fait valoir : - l'objet du litige qui porte sur la facturation du chantier « [U] » et du chantier « Palais d'été » et non l'ensemble des relations contractuelles entre les deux parties, - l'absence de preuve par la société Bellecour Cuisines des paiements dont elle entend se prévaloir, - l'indication sur chaque facture du chantier concerné, - le règlement de la somme de 20.373,94 euros par la société Bellecour Cuisines avant le présent litige au titre des deux chantiers concernés, - s'agissant de la facture 6108 du 28 avril 2017, l'existence d'un devis séparé, et accepté, pour la somme de 6.000 euros TTC concernant des panneaux pour un placard, qui ont été réalisés, le tableau d'avancement étant transmis à la société Bellecour Cuisines avant même la livraison, et l'absence de preuve de ce que l'appelante avait également commandé des rayonnages en même temps que les panneaux, - la réalisation des panneaux eu égard aux mesures transmises par l'appelante et à ses consignes, - l'impossibilité pour la société Bellecour Cuisines de se prévaloir de difficultés sur d'autres livraisons pour prétendre à une exception d'inexécution sur la facture 6108, - le défaut de paiement de la facture 6180 du 21 juin 2017 pour 7.435,20 euros, qui est facture d'avancement sur travaux, - s'agissant des griefs avancés concernant les meubles livrés et déjà facturés, l'existence de désordre en raison de l'utilisation des mesures fournies par l'appelante pour la construction, et s'agissant du placard d'entrée, l'absence de livraison sur demande du client, - le retard systématique de la société Bellecour Cuisines dans le paiement des factures l'impossibilité de se prévaloir d'une exception d'inexécution sur les deux factures litigieuses du fait de l'existence d'autres griefs, sans lien avec les factures en question. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 1220 du même code dispose qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle, cette suspension devant être notifiée dans les meilleurs délais. Eu égard aux pièces versées aux débats, il est constant que la société Bellecour Cuisines a accepté le principe d'une facturation au réel livré concernant l'exécution par la société Établissements Brun de ses obligations contractuelles, ce qui exclut par principe une facturation unique, la convention s'imposant entre les parties. S'agissant des factures litigieuses 6108 et 6180, la société Bellecour Cuisines entend faire valoir une inexécution par la société Établissements Brun de ses obligations contractuelles, pour être déliée de ses obligations de paiement, sans compter qu'elle remet en cause l'existence de devis relatif à ces factures. Toutefois, la société Établissements Brun verse aux débats les éléments justifiant les deux factures, avec notamment pour la facture 6108, un devis distinct de celui initialement signé par l'appelante, pour un montant de 6.000 euros TTC. Les mentions présentes sur ce devis démontre l'acceptation de celui-ci par la société Bellecour Cuisines. En outre, il est démontré que l'intimée a exécuté sa prestation et a opéré la livraison du bien commandé. Concernant la facture 6180 relative à l'avancement des travaux, l'intimée verse aux débats les pièces relatives au calcul du montant indiqué, en lien avec la facturation au réel livré comme prévu entre les parties. La société Établissements Brun a transmis les factures relatives au chantier objet du contrat, les factures indiquant pour chacune le nom du chantier, ce qui exclut dès lors toute autre facture versée aux débats qui ne permet pas d'identification claire du chantier, ce qui exclut notamment les pièces versées par la société Bellecour Cuisines. La société Bellecour Cuisines entend faire valoir l'existence de multiples désordres mais aussi d'inexécution contractuelles de la part de la société Établissements Brun comme exception d'inexécution en se fondant sur le procès-verbal d'huissier qu'elle a fait dresser. Or, la lecture intégrale du procès-verbal d'huissier dont il est question permet de relever que la société Établissements Brun répond sur chaque désordre soulevé, indique les difficultés rencontrées en raison des mesures erronées transmises par l'appelante pour la construction des meubles et précise enfin que si certains meubles sont prêts, les livraisons sont arrêtées faute de paiement. Contrairement à ce qui est allégué par la société Bellecour Cuisines, ce procès-verbal d'huissier n'établit pas de carences de la part de la société Établissements Brun dans la réalisation des prestations prévues conventionnellement. En outre, concernant les courriels échangés entre les parties comportant des critiques sur les mesures, l'état des meubles livrés ou autres, il est relevé que la société Établissements Brun a procédé aux reprises nécessaires, et qu'elle n'était pas en charge de la livraison des meubles jusque dans l'appartement même où se tenait le chantier, la garde étant transférée à la société Bellecour Cuisines à la livraison. Aucun grief ne saurait être retenu à ce titre à l'encontre de la société Établissements Brun. S'agissant des deux factures dont le paiement est réclamé, la société Bellecour Cuisines ne justifie d'aucun élément sérieux et suffisamment grave permettant de faire droit à l'exception d'inexécution dont elle entend se prévaloir sur les deux factures litigieuses, d'autant plus que la société Établissements Brun rapporte la preuve des carences de l'appelante dans la gestion du chantier, la transmission d'instructions et de mesures correctes mais aussi dans le paiement des factures. Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la société Bellecour Cuisines et de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de la société Bellecour Cuisines À l'appui de ses demandes, la société Bellecour Cuisines a fait valoir : - l'existence d'un préjudice en raison de l'inexécution par la société Établissements Brun de ses obligations et la nécessité de faire appel à d'autres fournisseurs, mais aussi de réaliser des reprises en raison des défaillances des éléments livrés et de l'intimée, - la nécessité d'avoir recours à des poseurs pour une durée supplémentaire de trois semaines, - l'évaluation de son préjudice à la somme de 24.897,11 euros, somme payée notamment aux sociétés Tolardo et Cotto, - les difficultés connues à avec son propre client qui en raison du non-respect des délais ne lui a pas payé le solde du marché. Sur ce point, la société Établissements Brun a fait valoir : - concernant chaque élément avancé, l'absence de devis concernant les meubles (salle de bain enfant, placard de la chambre enfant), les mauvaises cotes prises par la société appelante, le défaut de solidité du bois choisi par l'appelante concernant la banquette Corian, - les réponses déjà apportées par l'intimée à la société Bellecour Cuisines sur chaque point, le fait que des corrections soient acceptées sur certains points ne signifiant pas que la prestation n'est pas exécutée mais au contraire que les remarques sont prises en compte, le courriel du 5 juillet 2017 indiquant s'agissant de la demande reconventionnelle, le refus de prise en charge mais aussi ce qui n'était pas prévu, - l'exécution des meubles sur la base des cotes prises par l'appelante en raison des délais brefs imposés par cette dernière, qui ne peut dès lors lui reprocher un défaut dans la prise de mesure, - la livraison des meubles au bas de l'immeuble dans lequel les travaux avaient lieu, la société Établissements Brun n'étant pas chargée de l'installation des meubles, - la nécessité pour la société Établissements Brun d'engager des frais de commande des matériaux pour procéder à la construction des meubles, frais qui n'ont jamais été remboursés, - l'arrêt des livraisons en raison des multiples retards de paiement, et l'absence de tout planning contractuel de livraison, outre les changements d'avis incessants de l'appelante, et l'existence de demandes en urgence par rapport au devis, - l'intégralité du procès-verbal de constat d'huissier qui indique les réponses de M. [J] qui précise que les éléments concernés sont prêts mais non livrés en raison des défauts de paiement, - le montant de la demande de la société Bellecour Cuisines, qui correspond aux sommes réellement payées avant le litige, ce qui démontre l'absence de toute surfacturation, - la facturation uniquement des prestations effectuées, les frais dont l'appelante se plaint relevant uniquement de ses propres carences et l'absence de préjudice de la société Bellecour Cuisines, - le recours à des retards de paiement comme pratique habituelle pour la société Bellecour Cuisines qui a déjà agi de la sorte avec la société Gomet Granit, ce qui a justifié l'arrêt des livraisons après avertissements, - l'absence de lien avec le litige des frais de pose puisque la société Établissements Brun n'était pas en charge de cette prestation, - le refus de la société Bellecour Cuisines d'avoir recours à une solution amiable alors que la reprise des livraisons lui était proposée dès paiement des factures. Sur ce, L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A titre liminaire, il est rappelé que la société Bellecour Cuisines demeure condamnée à payer les sommes dues au titre des factures contestées, au profit de la société Établissements Brun. Concernant sa demande d'indemnisation, la société Bellecour Cuisines fait valoir l'existence d'un préjudice en raison des retards dans les livraisons, des désordres affectant les meubles livrés, mais aussi de la nécessité pour elle d'avoir eu recours à des entreprises tierces notamment pour procéder à la pose des meubles. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et de ce qui précède, que la société Bellecour Cuisines porte une part de responsabilité non négligeable dans les retards de livraison en raison de la transmission de mauvaises mesures pour la construction des meubles, mais aussi en raison des retards de paiement, alors que le paiement entre les parties intervenait au réel livré. Elle ne peut en outre prétendre, au regard des obligations contractuelles de chacune des parties, que la société Établissements Brun était en charge de la pose des meubles, cette prestation n'étant pas prévue au contrat. Dès lors, la société Bellecour Cuisines ne peut exciper de ses propres carences pour tenter d'obtenir une indemnisation de la part de la société Établissements Brun. En conséquence, la demande d'indemnisation de la société Bellecour Cuisines ne peut qu'être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires La société Bellecour Cuisines échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Établissements Brun une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bellecour Cuisines sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne la SARL Bellecour Cuisines 2009 à supporter les dépens de l'instance d'appel, Condamne la SARL Bellecour Cuisines 2009 à payer à la SARL Établissements Brun la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 804 du code de procédure civile.article 455 du Code de Procédure Civile.article 1219 du code civil dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aaf9e4ea48318f5ac05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel