Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aae9e4ea48318f5abf7
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 285 555 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° 309 RG N° : N° RG 23/00201 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINSM AFFAIRE : [Z] [P] C/ Etablissement Public [7] HABITAT SG/MLL demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le dix huit Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Stéphanie BARGUE née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS BREGEON - GOLFIER ROUY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0277 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 25 JANVIER 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LIMOGES ET : Etablissement Public [7] HABITAT dont le siège social est sis au [Adresse 3]. [Adresse 5] représentée par la AARPI LEXELOI et Me Emilie ROUX de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2023 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 15 juin 2021, l'office public Saint-Junien Habitat (le bailleur) a donné à bail à Mme [Z] [P] (la locataire) un logement n° [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de révisable de 256,84 euros. La locataire ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, le bailleur lui a fait signifier, le 24 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Ce commandement étant demeuré sans effet, le bailleur a assigné, le 25 juillet 2022, la locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir: - constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion de la locataire, - condamner la locataire à lui payer des provisions à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2022, ainsi que sur l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des référés a accueilli les demandes du bailleur. La locataire a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS La locataire demande à bénéficier d'un délai de trois ans pour apurer sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai, par application de l'article 24, IV, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elle expose ne pas avoir comparu à l'audience du juge des référés du 21 décembre 2022 en raison du décès de son compagnon survenu le 6 décembre précédent. Elle reconnaît sa dette locative qu'elle explique par les difficultés financières qu'elle a rencontrées. Elle indique percevoir une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 502,56 euros, ne plus bénéficier de l'aide au logement et propose de s'acquitter de sa dette locative (1 403,46 euros) en 36 mensualités de 38,98 euros. Le bailleur conclut à l'irrecevabilité de la demande de délais de la locataire par application de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement au fond, il s'oppose à cette demande en soutenant la mauvaise foi de la locataire. MOTIFS Le bailleur justifie par la production des relevés du compte de sa locataire de l'aggravation constante de la dette locative qui s'élevait à 2 855,55 euros au 1er mars 2023. En l'état de cette aggravation, la proposition de la locataire -qui ne bénéficie plus de l'aide au logement et ne règle plus ses loyers courants- tendant au règlement de sa dette en 36 mensualités de moins de 40 euros n'apparaît pas sérieuse et ne peut être accueillie. La locataire ne conteste ni le principe de sa dette locative, ni le défaut de règlement des causes du commandement de payer du 24 mars 2022 dans les deux mois de cet acte qui vise la clause résolutoire insérée dans le bail du 15 juin 2021. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de la locataire et condamne celle-ci à payer à son bailleur des provisions à valoir sur l'arriéré de loyers et charges ainsi que sur l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges; REJETTE la demande de Mme [Z] [P] tendant à l'octroi de délais de paiement; CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à l'office public Saint-Junien Habitat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [Z] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aae9e4ea48318f5abf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel