Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aaa9e4ea48318f5abd3
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF5N N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hassan KAIS la SCP RICARD SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02385) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 08 Janvier 2022 Vu la procédure entre : Appelante et demanderesse à l'incident S.A.R.L. AUTOKA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE Et Intimés et défendeurs à l'incident Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Inscrite au RCS de NIORT [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE S.C.A. SC CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 6 septembre 2023, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Le 29 janvier 2010, la société Autoka, qui exerce l'activité de négoce et de location de véhicules automobiles a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, la société SC Conseil, un contrat d'assurance flotte automobile auprès de la société Groupama Centre Atlantique. Le 20 septembre 2016 elle a sollicité des précisions sur l'étendue de ses garanties auprès de l'assureur. Le 30 septembre 2016 la compagnie Groupama l'a mise en demeure de payer la somme de 1 3 855,60 euros au titre de ses cotisations, puis, par courrier recommandé du 14 octobre 2016, a résilié la police d'assurance à échéance du 1er janvier 2017. Par actes du 31 mai 2018 la société Autoka a fait citer la compagnie Groupama et la société SC Conseil devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Par jugement du 15 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a : jugé prescrite l'action en nullité des contrats de flotte automobile, à l'exception du contrat reconduit le 29 janvier 2016, débouté la société Autoka de ses demandes, condamné la société Autoka au paiement des primes impayées, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, condamné la société Autoka à payer à SC Conseil une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à chacune des défenderesses une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Autoka a interjeté appel de la décision le 8 janvier 2022. Par conclusions d'incident du 24 avril 2023 elle a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une demande d'expertise, visant à déterminer si le contrat 'flotte automobilie' souscrit le 29 janvier 2010 couvre l'activité qu'elle exerce et de façon générale, fournir toutes indication sur la nature des garanties réellement couvertes par le contrat. Elle expose que ce contrat devait couvrir son activité de location de véhicules à des tiers en courte durée avec assurance comprise et qu'elle n'a jamais pu obtenir de réponse quant à la garantie souscrite. La compagnie Groupama conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société Autoka à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle estime que la demande est irrecevable, comme n'ayant par pour objet d'éclairer les faits, mais le droit. La société SC Conseil conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la société Autoka à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. L'article 232 de ce même code permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il résulte donc de ces textes qu'il appartient au juge de dire le droit et de redonner aux faits leur qualification juridique et sa mission ne peut être déléguée à un expert. La demande de la société Autoka visant à voir déterminer par une expertise la nature des garanties offertes par le contrat souscrit n'entre donc pas dans le champ des possibilités offertes par le code de procédure civile et doit donc être rejetée. La compagnie Groupama ne démontre pas le caractère abusif de l'incident formé par la société Autoka et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déboutons la société Autoka de sa demande d'expertise, Déboutons la compagnie Groupama de sa demande de dommages et intérêts, Condamnons la société Autoka à payer à la compagnie Groupama et à la société SC Conseil chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des incidents de la procédure au fond. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aaa9e4ea48318f5abd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel