Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa99e4ea48318f5abcd
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 7 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFT6 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01517) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 13 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 03 Janvier 2022 APPELANTS : Mme [Y] [B] épouse [S] née le 13 Février 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, substitué par Me Perrine LEURENT avocat au barreau de GRENOBLE M. [K] [S] né le 12 Mars 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, substitué par Me Perrine LEURENT avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : S.A.R.L. FAB CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Thomas BONZY, avocat associé de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au Barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire CHEVALLET, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [B] et M.[K] [S] ont passé commande sur la foire de [Localité 5] le 10 novembre 2018 de la livraison et de la pose de divers meubles et équipements de cuisine, salle de bain, dressing, chambres, bureau bibliothèque et salon, destinés à leur maison alors en cours de construction. Aux termes des bons de commande, les biens et équipements devaient être livrés et posés au plus tard le 30 juin 2019. Un acompte de 30 000 euros a été versé par les intéressés, pour un montant total de commande de 77 000 euros. Se prévalant de retard dans la livraison, les époux[S] ont dénoncé le contrat et sollicité le remboursement de l'acompte par courrier du 29 février 2020. Par courrier recommandé du 5 mars 2020, la société Fab concept a indiqué que toute résolution du contrat entraînerait la perte du bénéfice de l'acompte de 30 000 euros. Par acte d'huissier du 6 août 2020, les époux [S] ont fait assigner la société Fab concept devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir se restituer l'acompte. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -constaté la résolution du contrat, suivant bons de commandes n°001488, 001818, 001856, 001892 et 001893, liant M. [K] [S] et Mme [Y] [B] avec la SARL Fab concept à effet du 11 mai 2020 ; -constaté que l'inexécution contractuelle n'est pas imputable à la SARL Fab concept ; -débouté en conséquence M. [K] [S] et Mme [Y] [B] de leurs demandes de remboursement de l'acompte, majoré de 50% et de dommages et intérêts ; -dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; -condamné M. [K] [S] et Mme [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 janvier 2022, les époux[S] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Mme [B] et M.[S] demandent à la cour de: Vu les motifs exposés, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L.216-1, L.216-3, L.216-3 et L.241-4 du code de la consommation, Vu l'article 1231-1 du code civil, -dire et juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] et Madame [B]. Y faisant droit, -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 décembre 2021 en ce qu'il a constaté la résolution du contrat, suivant bons de commandes n°001488, 001818, 001856, 001892 et 001893, liant M. [K] [S] et Mme [Y] [B] avec la SARL Fab concept à effet du 11 mai 2020. -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 décembre 2021 en ce qu'il a : -Constaté que l'inexécution contractuelle n'était pas imputable à la SARL Fab concept ; -Débouté Monsieur [S] et Madame [B] de leurs demandes de remboursement de l'acompte, majoré de 50% et de dommages et intérêts ; -Dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles; -Condamné Monsieur [S] et Madame [B] aux entiers dépens de l'instance. Jugeant à nouveau -constater que Monsieur [S] et Madame [B] ont versé à la SARL Fab concept le somme de 30 000 euros à titre d'acompte. -constater que la SARL Fab concept n'a jamais exécuté les travaux prévus conformément au bon de commande signé avec Monsieur [S] et Madame [B] et ce, dans le délai convenu entre les parties. -constater que Monsieur [S] et Madame [B] ont enjoint la SARL Fab concept de venir effectuer les travaux. -constater que malgré cette injonction, la SARL Fab concept n'a pas exécuté ses obligations. -dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur [S] et Madame [B] et la SARL Fab concept a été résolu le 11 mai 2020. -dire et juger que l'inexécution contractuelle est imputable à la SARL Fab concept. En conséquence, -condamner la SARL Fab concept à régler à Monsieur [S] et Madame [B] la somme de 45 000 euros. -condamner la SARL Fab concept à régler à Monsieur [S] et Madame [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. -condamner la SARL Fab concept au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que selon les bons de commandes, les meubles et équipements devaient être posés au plus tard le 30 juin 2019, qu'ils ont finalement accepté que la pose ne se fasse qu'en décembre 2019, leur maison étant hors d'eau et hors d'air depuis septembre 2019, ce que conteste la SARL Fab concept toujours sans pièce à l'appui.. Ils déclarent que fin février 2020, leur maison était quasiment terminée mais que la SARL Fab concept ne leur avait toujours pas fourni de plan de réalisation et qu'ils n'avaient aucune visibilité sur son intervention. Ils s'appuient en conséquence sur les dispositions de l'article L.216-2 du code de la consommation pour solliciter la restitution des sommes versées. Dans ses conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société Fab concept demande à la cour de: Vu l'article L216-1 du code de la consommation Vu L'article L216-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, article L138-6, Vu le jugement Vu les pièces -juger recevable, mais mal fondé, l'appel relevé par les consorts [B] [S] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble. -confirmer le jugement en toutes ses dispositions. -débouter les consorts [B] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. -condamner Monsieur [S] et Madame [B] à payer chacun une somme de 2000 euros à la SARL Fab concept, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La société Fab concept déclare que l'inexécution ne lui était pas imputable puisque la maison n'était pas terminée à la date prévue pour la livraison, que les époux [S] ne justifient nullement de l'état d'avancement des travaux, et qu'en décembre 2019, les chapes n'étaient toujours pas coulées. Elle rappelle que l'article L216-2 n'est pas applicable à l'espèce, le contrat ayant été conclu antérieurement au 1 er janvier 2022, mais, que dans sa disposition antérieure, il ne lui est pas non plus opposable, dans la mesure où le courrier du 29 février 2020 ne constitue pas une mise en demeure, et ne le pourrait d'ailleurs pas, puisque la prestation ne pouvait être exécutée à cette date. Elle déclare qu'il résulte du seul compte rendu de chantier qu'au 21 février 2020, la maison était très loin d'être terminée et qu'il lui était donc impossible d'intervenir à cette date, qu'au demeurant, son intervention n'avait à cette date jamais été sollicitée, que ce soit par les consorts [B] [S] ou leur architecte. La clôture a été prononcée le 15 mars 2023. MOTIFS Selon l'ancien article L.216-2 du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L.216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les appelants reprochent à la société Fab concept de ne pas avoir respecté les délais prévus, justifiant selon eux la résolution du contrat. Toutefois, alors que le délai de livraison initial était fixé au mois de juin 2019, les appelants versent eux-mêmes aux débats des échanges de mails, et notamment un mail de Mme [B] le 2 décembre 2019 qui indique que les chapes seront coulées le 23 décembre 2019, ce qui implique, pour tenir compte d'un séchage complet desdites chapes, une impossibilité de poser quelque meuble que ce soit une semaine au moins après cette date. Mme [B] évoque un rendez-vous pour une prise de cote pour la menuiserie début janvier et reconnaît que si la société ne peut pas venir début janvier, elle ne pourra pas réaliser le chantier d'ici fin mars. A cet égard, il convient de rappeler qu'il ne suffisait pas que la maison soit hors d'eau et hors d'air pour que les meubles soient livrés. Un rendez-vous a été pris le 24 janvier 2020, sachant qu'il ressort du compte-rendu de chantier du 21 février 2020 établi par l'architecte, que ce dernier demandait aux appelants si les commandes avaient été passées auprès des entreprises choisies, dont le nom n'était manifestement pas connu au début de la réunion, pour la pose du parquet, des plinthes et des faïences. Or la pose de ces éléments était nécessairement antérieure à celle des meubles. Par mail du 25 février 2020, soit quatre jours avant le courrier d'annulation du contrat, Mme [B] a écrit à M.[N], gérant de la société Fab concept, pour lui transmettre « les modèles dessinés par M.[V] » dont un meuble de salle de bains avec des dimensions spécifiques, précision qui démontre que le choix-même des meubles n'était pas totalement fixé. Force est de constater que le courrier de demande d'annulation fait surtout suite à un message de la société Fab concept le 26 février 2020, précisant que M.[N] aurait un empêchement l'empêchant d'honorer ses rendez-vous sur la semaine à venir, message auquel M.[S] a répondu en disant que si lesdits rendez-vous ne pouvaient être confirmés compte tenu de son propre emploi du temps, il choisirait un autre prestataire. Les conditions posées par l'ancien article L.216-2 du code de la consommation n'étaient donc pas remplies, aucun retard ne pouvant être reproché à la société Fab concept. L'article II des conditions générales du contrat, qui a bien été porté à la connaissance de Mme [B] et de M.[S], prévoit expressément qu'après une mise en demeure d'avoir à exécuter le contrat (adressée par lettre recommandée avec accusé de réception) restée infructueuse passé un délai de 15 jours, la société se réserve le bénéfice de l'acompte versé par le client, à concurrence de 40 % du montant total de la commande. Si l'acompte encaissé par la société est inférieur, le client devra verser le complément. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [S] de leurs demandes. Les appelants étant déboutés de leur demande principale de remboursement, leur demande de dommages et intérêts est sans objet. Les époux [S] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [B] et M.[S] à payer à la société Fab concept la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Mme [B] et M.[S] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L216-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle L.216-2 du code de la consommation narticle L.216-2 du code de la consommationarticle L.216-2 du code de la consommation pour solliarticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aa99e4ea48318f5abcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel