Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa69e4ea48318f5abbb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 4 515 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 21/00115 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KV56 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL AVICENNE Me Carole GIACOMINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02418) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 09 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 05 Janvier 2021 APPELANTE : Mme [X] [P] née le 13 Septembre 1966 à [Localité 4] (38) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la MACIF MUTUALITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Alexandre PICAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère Mme Ludivine Chetail, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2023 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Claire CHEVALLET, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [P] a souscrit un contrat 'Garantie Décès' (contrat Z001) prenant effet le 4 décembre 2014, contrat collectif n°209004 souscrit par la Macif auprès de la Macif mutualité. Pour ce faire, elle a complété un questionnaire médical le 19 novembre 2014. Madame [P], alors assistante maternelle, a été placée en invalidité le 9 janvier 2018 en raison d'une mastocytose diagnostiquée le 9 octobre 2017. Elle a sollicité la mise en 'uvre de la garantie invalidité au titre du contrat Garantie Décès le 28 janvier 2018. Le médecin mandaté par la Macif mutualité pour pratiquer un examen médical a rendu son rapport d'expertise le 22 mai 2018. Il ressort de ce rapport d'expertise, un taux d'incapacité : - de 70 % sur le plan professionnel ; - de 35 % sur le plan fonctionnel, prenant notamment en compte une fatigue, des contraintes médicamenteuses, un suivi médical régulier, des contraintes diététiques strictes. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2018, la Macif mutualité a informé Madame [P] que les informations indiquées par cette dernière dans le questionnaire médical du 19 novembre 2014 constituaient une omission ou déclaration inexacte non intentionnelle. Par courrier daté du 26 juillet 2018, la Macif mutualité informait finalement l'intéressée de la nullité du contrat Garantie Décès. Mme [P] a saisi, par acte délivré le 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir juger qu'en l'absence de fausse déclaration intentionnelle, la garantie prévue au contrat souscrit le 4 décembre 2014 devait recevoir application. Par jugement du 9 novembre 2020 Le tribunal judiciaire de Grenoble a: -prononcé la nullité du contrat d'assurance passé entre la Macif mutualité et Madame [X] [P] ; -débouté Madame [X] [P] de l'intégralité de ses demandes ; -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Madame [X] [P] aux dépens. Le 5 janvier 2021, Madame [P] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2023, Mme [P] demande à la cour de: Vu les articles L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité, Vu l'article L. 211-1 du code de la consommation (ancien article L. 133-2 du même code), Vu les pièces produites, - déclarer Madame [X] [P] recevable et bien-fondée en son appel ; - prononcer l'irrévocabilité du jugement sur les questions 1, 4, 9 et 13 du questionnaire médical faute d'appel incident de l'intimée et juger que l'effet dévolutif de l'appel se limite à la question n°7; - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [P] de ses demandes initiales en exécution du contrat de prévoyance, prononcé la nullité dudit contrat, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à l'article l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que la bonne foi de Madame [P] est établie ; - juger que l'omission de Madame [P] n'a pas eu d'incidence sur l'opinion de la Macif mutualité ; - juger que les conditions de la nullité du contrat ne sont pas établies ; - ordonner à la société Apivia Macif mutuelle de garantir Madame [P] en exécution du contrat les liant. En conséquence, A titre principal, - condamner la société Apivia Macif mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 129 000 euros au titre du contrat ; A titre subsidiaire, - condamner la société Apivia Macif mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 45 150 euros au titre du contrat ; En tout état de cause, - juger que cette somme portera intérêts à compter du 28 janvier 2018, date de la réclamation, et ordonner la capitalisation des intérêts. - débouter la société Apivia Macif mutuelle de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Apivia Macif mutuelle à verser la somme de 3 000 euros à Madame [X] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [P] rappelle d'abord que le tribunal judiciaire a écarté explicitement la nullité du contrat sur le fondement des questions 1 et 4 et implicitement sur le fondement des questions 9 et 13, lesquelles ont toutes fait l'objet d'un débat contradictoire, qu'aucun appel incident n'a été formé par l'intimée, que la chose ayant été jugée, que l'irrévocabilité empêche sa remise en cause devant la Cour. Elle réfute ensuite toute fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article L. 221-14 du code de la mutualité au motif que le diagnostic d'un syndrome d'activation mastocytaire (SAMA) à l'origine de son invalidité n'était pas posé en 2014, qu'il ne l'a été que le 9 octobre 2017, qu'elle n'était suivie que pour ses allergies lorsqu'elle a régularisé le questionnaire du 19 novembre 2014. S'agissant des examens médicaux du 24 mars 2014, elle énonce que ceux-ci ont été réalisés en raison de l'arthrose lombaire qu'elle subit, arthrose qui a fait l'objet d'une déclaration à la question 7. Elle souligne qu'en raison de la déclaration de cette pathologie, la Macif mutualité avait d'ailleurs exclu « les affections disco-vertébrales et les troubles de la statique vertébrale, leurs suites et conséquences » des garanties contractuelles. S'agissant de la biopsie musculaire réalisée le 6 novembre 2014, elle indique qu'aucune pathologie n'a été diagnostiquée à la suite de cet examen bénin selon elle. Mme [P] indique ensuite qu'en tout état de cause, ses déclarations n'ont pas eu d'incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur, qu'ainsi, les affections disco-vertébrales et les troubles de la statique vertébrale, leurs suites et conséquences.éaient exclues de la garantie, et que la biopsie était normale. Subsidiairement, elle déclare que ses autres réponses aux questions litigieuses ne traduisaient pas non plus une réticence intentionnelle et qu'elles ne pouvaient modifier l'opinion de l'assureur sur le risque. Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2023, la société Apivia Macif mutuelle, venant aux droits de la Macif mutualité, demande à la cour de: Vu les articles L.221-13 et suivants du code de la mutualité, Vu les articles L.112-4, L.113-2 du code des assurances, Vu les articles 546, 561, 562 et 563 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1355 du code civil, A titre principal - confirmer intégralement le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prévoyance souscrit par Madame [P] ; - débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - dire et juger que Madame [P] a effectué une fausse déclaration non intentionnelle. Par conséquent, - ramener le montant de la rente due le cas échéant à Madame [P] à la somme de 14 437 euros ; - débouter Madame [P] de toute demande de versement de rente excédant la somme totale de 14 437 euros ; En tout état de cause - condamner Madame [P] à payer à Apivia Macif mutuelle la somme de 3 000 euros complémentaires en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Apivia Macif mutuelle indique le tribunal n'a pas écarté implicitement la nullité du contrat sur le fondement des questions 9 et 13, mais qu'il n'a pas eu à se prononcer sur les fausses déclarations effectuées, ayant déjà retenu la nullité sur le fondement de la fausse déclaration effectuée à la question 7 et que rien n'empêche à la Cour de statuer de nouveau sur les fausses déclarations effectuées aux questions 1 et 4, du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle énonce que Madame [P] a sciemment communiqué de fausses réponses aux questions n°1, 4, 7, 9 et 13, qu'ainsi, elle a répondu de manière incomplète aux questions n°1 et 9 en ne décrivant pas précisément les traitements qu'elle avait pu prendre. Elle rappelle que l'article L.221-14 du code de la mutualité dispose que la nullité est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque ». De même, elle indique que Mme [P] n'a pas mentionné l'hospitalisation du 24 mars 2014 au cours de laquelle elle a subi de nombreux examens médicaux, ni la biopsie musculaire du 6 novembre 2014, ni l'IRM prévue le 31 décembre 2014, qu'elle a donc répondu de manière incomplète aux questions n°7, 13 et 14. Elle déclare qu'au regard des très nombreux problèmes de santé dont souffrait Madame [P] au moment de la souscription, le comité médical n'aurait pas accepté de garantir le risque en l'état, et qu'il ne s'agissait alors pas d'exclure une pathologie, en l'espèce un syndrome d'activation mastocytaire, mais d'évaluer le risque dans son ensemble, celui de Madame [P] étant, au regard des critères de la Macif mutualité, trop élevé. Subsidiairement, elle conteste les sommes sollicitées par Mme [P]. La clôture a été prononcée le 22 février 2023. MOTIFS Selon l'article L.221-14 du code de la mutualité, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. En l'espèce, la question 7 était ainsi rédigée : « Avez-vous subi des examens médicaux ' (ex analyse d'urine, de sang, radiologie, imagerie scanner IRM) lesquels ' Quand ' Pourquoi ' ['] joindre impérativement la copie des examens effectués ou la copie du courrier que le spécialiste a adressé à votre médecin traitant ». Mme [P] a répondu : « oui, IRM dos, 11/12, arthrose ». Mme [P] ne conteste pas ne pas avoir évoqué les examens médicaux qu'elle a passés le 24 mars 2014. Il ressort du compte-rendu que l'objectif desdits examens était d'effectuer un bilan de réévaluation diagnostique d'oligo-arthralgies associées à des rachialgies inflammatoires, et il est avéré que Mme [P] a bien déclaré des problèmes de dos en lien avec de l'arthrose. Toutefois, le compte-rendu ne fait pas seulement état de problèmes de dos, mais également du genou droit. De surcroît, Mme [P], outre l'examen clinique, a fait l'objet d'un examen biologique et radiologique, ce dernier portant sur l'intégralité du corps. Au titre du bilan biologique, il était notamment indiqué 'IDR: non faite dans le cadre de l'hypersensibilité cutanée dans le cadre du syndrome d'activation mastocytaire'. Quant à la biopsie passée le 6 novembre 2014, soit quelques jours seulement avant qu'elle ne remplisse le questionnaire, contrairement à ses dires, il ne s'agit nullement d'un acte médical anodin, et quand bien même le résultat de celle-ci ne montrait rien d'anormal, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il n'appartenait pas à Mme [P] de se substituer au médecin et de sélectionner les éléments médicaux qu'elle jugeait importants. Compte tenu de l'importance des examens subis et de leur caractère récent, Mme [P] ne saurait sérieusement prétendre qu'il n'était pas utile de les mentionner. Son comportement est constitutif d'une réticence intentionnelle. De même, compte tenu de son état de santé global, Mme [P] ne saurait pas non plus sérieusement prétendre que les informations qu'elle n'a pas communiquées n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance passé entre la Macif mutualité et Madame [X] [P]. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres points. Mme [P] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré Y ajoutant, Condamne Mme [P] à payer à Apivia Macif mutuelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.221-14 du code de la mutualité dispose que larticle L.221-14 du code de la mutualitéarticle 450 du code de procédure civile.article L. 221-14 du code de la mutualité au motif quearticle L. 211-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321aa69e4ea48318f5abbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel