Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa59e4ea48318f5aba5
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEUT N° de Minute : 1850 Ordonnance du mercredi 18 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [T] né le 14 Mai 1993 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 18 octobre 2023 à 16 h 16 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 14/10/2023 à 9h00, M. [T] [T], de nationalité Algérienne, né le 14 Mai 1993 à [Localité 3] (Algérie), a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délais de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 Janvier 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à l2h30, - d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 14 octobre 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 09h00. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. · Vu l'article 455 du code de procédure civile, · Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2023 à 11h25, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), · Vu la déclaration d'appel de M. [T] [T] du 16/10/2023 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' absence d'examen de sa vulnérabilité, ' défaut de diligences de l'administration, ' recours à un interprète par téléphone. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur le moyen tiré de l'absence d'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que M. [T] [T] n'a fait état d'aucun problème de santé lors de son audition du 16 janvier 2023, qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention et souligne qu'il pourra si nécessaire bénéficier de soins médicaux par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Si l'intéressé produit un certificat médical du médecin du centre pénitentiaire de [Localité 4] en date du 12 octobre 2023, reprenant sa situation médicale et listant les médicaments qui lui sont prescrits, il n'est pas indiqué que son état de santé est incompatible avec la rétention. Après renseignements pris auprès du CRA lors de l'audience le traitement de l'intéressé lui est bien administré à midi chaque jour. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [T] [T] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer son état médical. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone Il résulte des articles 706-71 et 802 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est démontré un grief au préjudice des droits de la défense et notamment dans la compréhension de l'interprétariat. Il résulte des articles L. 141-3 et L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance d'un interprète au cours d'une notification d'information ou d'une notification de décision, peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. L'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543) Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930) En l'espèce l'absence de caractérisation sur le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de l'acte. S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il sera constaté au cas d'espèce que l'appelant a exercé un recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article l. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que l'exercice effectif de ses droits entraîne de facto l'absence de grief. Le moyen est rejeté. Sur le défaut de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte en effet de l'article L. 741-3 qu'un étranger, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (Cass.,1 ère Civ., 17 octobre 2019). En l'espèce, l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 4/10/2023, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 15/09/2023, lesquelles ont été relancées le 22/09/2023 et le 13/10/202'; les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 15/09/2023, lesquelles ont été relancées le 13/10/2023'; les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 15/09/2023, lesquelles ont été relancées le 13/10/2023, dans l'attente de réponse à ces diligences, l'administration justifie donc de la prolongation de la rétention au regard des dispositions L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 18 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [D] Le greffier N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEUT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1850 DU 18 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [T] le mercredi 18 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mercredi 18 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 18 octobre 2023 N° RG 23/01844 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEUT
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle l. 741-10 du code de larticle L 741-4 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321aa59e4ea48318f5aba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel