Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa29e4ea48318f5ab8d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/876 N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWO7 Jugement (N° 22/00260) rendu le 22 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTES Madame [U] [F] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022011393 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [C] [F] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001382 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentée par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS EOS France anciennement dénommée Eos Crédirec, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco laquelle a absorbé la société Finaref, Société anonyme immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 10], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017 [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 août 2023 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 31 décembre 2007, le juge d'instance de Lille a enjoint à Mme [U] [F] de payer à la SA Finaref les sommes de 1 838,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007 et d'un euro au titre de la clause pénale. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [U] [F] le 14 janvier 2008 et revêtue la formule exécutoire le 28 février 2008. L'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [U] [F] le 7 juillet 2008. Par acte du 31 janvier 2017, la société CA consumer finance (venant aux droits de la société Finaref) a cédé à la SAS EOS Credirec un ensemble de créances dont celle détenue à l'encontre de Mme [U] [F]. Par lettre du 5 avril 2017, cette cession a été notifiée à Mme [U] [F]. Par acte du 16 juin 2018, la société EOS Credirec a fait signifier à Mme [U] [F] la cession de créance du 31 janvier 2017 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu de l'ordonnance du 31 décembre 2007. En janvier 2019, la société EOS Credirec a changé de dénomination sociale pour devenir EOS France. Par acte du 6 avril 2021, la société EOS France a fait signifier à Mme [U] [F] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu de l'ordonnance du 31 décembre 2007. Par acte du 15 juin 2021, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Mme [U] [F] sur le fondement du même titre. Le 20 avril 2022, la société EOS France a, en vertu de l'ordonnance du 31 décembre 2007, fait signifier au préfet du Nord un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8] et du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9]. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [U] [F] par acte du 22 avril 2022. Le 22 avril 2022, la société EOS France a fait dresser en vertu de la même décision, un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9]. Ce procès-verbal a été signifié à Mme [U] [F] par acte du 29 avril 2022. Par acte du 3 juin 2022, Mme [U] [F] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester les mesures d'exécution forcée portant sur les véhicules. Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le juge de l'exécution a : - accueilli l'intervention volontaire de Mme [C] [F] dans l'instance ; - rejeté les demandes de Mme [U] [F] de mainlevée des procès-verbaux dressés au nom de la SAS EOS France en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du juge d'instance de Lille du 31 décembre 2007 pour le recouvrement d'une créance en principal de 1 837,79 euros aux dates suivantes : * procès-verbal dressé le 20 avril 2022 d'indisponibilité du certificat d'immatriculation relatifs aux véhicules suivants : Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8] ; Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9] ; * dénonciation à Mme [U] [F] le 22 avril 2022 du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules susvisés ; * procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 avril 2022 du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9] avec transport de l'automobile dans un garage à [Localité 11], outre la dénonciation de cet acte à Mme [U] [F] le 29 avril 2022 ; - validé en conséquence les mesures d'exécution forcée précitées ; - rejeté la demande de Mme [C] [F] de restitution à son profit du véhicule appréhendé par procès-verbaux du 20 avril 2020 d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du 22 avril 2022 d'immobilisation avec enlèvement ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [F] ; - dit prescrits les intérêts antérieurs au 6 avril 2019 relatifs à la créance à recouvrer par la société EOS France dans le cadre des mesures d'exécution forcées ci-dessus validées ; - rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [F] et d'application d'un taux d'intérêt nul sur sa dette objet de la présente instance ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [U] [F] ; - rejeté la demande de la société EOS France d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance ; - condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement ; - rappelé sa nature exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 janvier 2023, Mmes [U] et [C] [F] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de Mme [U] [F] de mainlevée des procès-verbaux dressés au nom de la SAS EOS France en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du juge d'instance de Lille du 31 décembre 2007 pour le recouvrement d'une créance en principal de 1 837,79 euros aux dates suivantes : * procès-verbal dressé le 20 avril 2022 d'indisponibilité du certificat d'immatriculation relatifs aux véhicules suivants : Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8] ; Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9] ; * dénonciation à Mme [U] [F] le 22 avril 2022 du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules susvisés ; * procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 avril 2022 du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9] avec transport de l'automobile dans un garage à [Localité 11], outre la dénonciation de cet acte à Mme [U] [F] le 29 avril 2022 ; - validé en conséquence les mesures d'exécution forcée précitées ; - rejeté la demande Mme [C] [F] de dommages-intérêts ; - rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [F] et d'application d'un taux d'intérêt nul sur sa dette objet de la présente instance ; - rejeté la demande de Mme [U] [F] de dommages-intérêts ; - condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement ; - rappelé sa nature exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par avis notifié aux appelantes le 3 février 2023, la présidente de chambre a fixé l'affaire à bref délai et précisé que l'ordonnance de clôture serait rendue le 29 août 2023. Aux termes de leurs conclusions du 19 février 2023, Mmes [U] et [C] [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 223-1 alinéa 1er et 2, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 218-2 du code de la consommation, R. 322-4 I et II du code de la route, 510 alinéa 3 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elles ont interjeté contre le jugement du 22 décembre 2022 et l'infirmer en ce qu'il a : - accueilli l'intervention volontaire de Mme [C] [F] - rejeté les demandes de Mme [U] [F] de mainlevée des procès-verbaux dressés au nom de la SAS EOS France en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du juge d'instance de Lille du 31 décembre 2007 pour le recouvrement d'une créance en principal de 1 837,79 euros aux dates suivantes : * procès-verbal dressé le 20 avril 2022 d'indisponibilité du certificat d'immatriculation relatif aux véhicules suivants : Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8] ; Citroën CA immatriculé [Immatriculation 9] ; * dénonciation à Mme [U] [F] le 22 avril 2022 du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des deux véhicules susvisés ; * procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 avril 2022 du véhicule Citroën CA immatriculé [Immatriculation 9] avec transport de l'automobile dans un garage à [Localité 11], outre la dénonciation de cet acte à Mme [U] [F] le 29 avril 2022 ; - validé en conséquence les mesures d'exécution forcée précitées ; - rejeté la demande de Mme [C] [F] de restitution à son profit du véhicule appréhendé par procès-verbaux du 20 avril 2020 d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et du 22 avril 2022 d'immobilisation avec enlèvement ; - rejeté la demande de Mme [C] [F] de dommages et intérêts ; - dit prescrits les intérêts antérieurs au 6 avril 2019 relatifs à la créance à recouvrer par la société Eos France dans le cadre des mesures d'exécution forcée ci-dessus validées ; - rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [F] et d'application d'un taux d'intérêt nul sur sa dette objet de la présente instance ; - rejeté la demande de Mme [U] [F] de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de la société Eos France pour frais irrépétibles d'instance ; - condamné Mme [U] [F] aux entiers dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement ; - rappelé sa nature exécutoire de plein droit à titre provisoire. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de : - ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation et de l'immobilisation du véhicule ; - ordonner l'échelonnement du règlement de la dette sur deux ans ; - condamner la société EOS France à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Elles demandent encore la confirmation du jugement en ce qu'il a : - accueilli l'intervention volontaire de Mme [C] [F] ; - dit prescrits les intérêts antérieurs au 6 avril 2019 relatifs à la créance à recouvrer par la société Eos France dans le cadre des mesures d'exécution forcée ci-dessus validées ; - rejeté la demande de la société Eos France d'indemnité pour frais irrépétibles. Elles demandent enfin à la cour, en tout état de cause, de condamner la société EOS France à payer à Maître Lamia Baba la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 27 mars 2023, la société EOS France demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [U] [F] et Mme [C] [F] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner Mme [U] [F] et Mme [C] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture du 29 août 2023 a été notifiée aux avocats des parties le même jour, l'avocat de Mesdames [F] en ayant accusé réception à 10 heures 45. Le 29 août 2023 à 16 heures 34 et 16 heures 35, Mesdames [F] ont transmis de nouvelles conclusions au fond et communiqué une nouvelle pièce n°9. Par conclusions de procédure du 1er septembre 2023, la société Eos France demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 125 et 802 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mesdames [F] le 29 août 2023 à 16 heures 30 et la pièce n°9 communiquée par Mesdames [F] à 16 heures 50, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et de statuer comme de droit comme précédemment requis dans les conclusions au fond. Le 15 septembre 2023, Mesdames [F] ont transmis des conclusions 'récapitulatives et aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture' ainsi que deux nouvelles pièces n°10 et 11. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Selon l'article 803 alinéa 1er du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Mesdames [F] demandent la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elles tiennent, pour prouver les liens qui les unissent, à verser aux débats leurs actes de naissance qu'elles n'ont obtenus que les 8 et 9 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture. Or, il n'a jamais été contesté que [U] et [C] [F] sont soeurs de sorte que la production de leurs actes de naissance est sans intérêt et leur obtention après la clôture ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de celle-ci. La cour relève d'ailleurs que Mesdames [F] se gardent de justifier de la date à laquelle elles ont demandé à la mairie d'[Localité 4] la délivrance de leur acte de naissance et notamment de ce que cette demande est antérieure à la clôture. Il convient donc de rejeter cette demande de révocation de la clôture. Ainsi non seulement, les conclusions de Mesdames [F] du 15 septembre 2023 doivent être déclarées irrecevables en leur partie portant sur le fond, de même que les pièces n°10 et 11 correspondant aux actes de naissance produites le même jour, mais les conclusions adressées au greffe de la cour et notifiées à l'avocat de l'intimée le 29 août 2023 à 16 heures 34 de même que la pièce n°9 communiquée le 29 août 2023 à 16 heures 35 doivent également être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 29 août 2023 adressée aux avocats des parties le même jour et dont l'avocat des appelantes a accusé réception à 10 heures 45. D'ailleurs, Mesdames [F] ne s'expliquent pas sur ces conclusions et pièce alors même que par conclusions de procédure du 1er septembre 2023, la société Eos France a demandé qu'elles soient déclarées irrecevables. La cour statuera donc au vu des conclusions de Mesdames [F] du 19 février 2023 et des huit pièces figurant sur son bordereau de communication de pièces n°1. Sur les mesures d'exécution sur les véhicules : - S'agissant du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9] : Selon l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Pour être l'objet d'une saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative, le véhicule doit être la propriété du débiteur. Mesdames [F] versent aux débats : - un certificat de situation administrative du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] obtenu le 20 avril 2022 à 10 heures 18 ne mentionnant aucune déclaration valant saisie ; - un accusé d'enregistrement de déclaration de cession dans le système d'immatriculation des véhicules du 20 avril 2022 à 10 heures 30 mentionnant une cession du véhicule susvisé par [U] [F] à [C] [F] du même jour à 10 heures 25 et un kilométrage de 252 112 km ; - un certificat de cession du véhicule susvisé par [U] [F] à [C] [F] en date du 20 avril 2022, ce certificat mentionnant un kilométrage de 258 180 ; - la carte grise du véhicule barrée avec la mention 'vendu le 20/04/2022 à 10 h 20'. Or, l'enregistrement d'une déclaration de cession ne démontre pas à elle seule la cession et, si Mesdames [F] produisent désormais devant la cour la carte grise barrée ainsi qu'un certificat de cession, force est de constater que ce dernier porte un kilométrage de 258 180 km, bien supérieur à celui de 252 112 km mentionné sur la déclaration de cession, ce qui démontre que ce certificat a été établi bien après la déclaration de la cession, alors qu'il est censé la précéder. Il s'y ajoute qu'[U] et [C] [F] ne donnent aucune indication sur la nature de la cession qui serait intervenue, et notamment s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit, et dans la première hypothèse quel a été le prix convenu et ses modalités de paiement. Il n'est pas plus justifié, alors que la cession au profit de Mme [C] [F] daterait du 20 avril 2022, d'une demande d'immatriculation du véhicule ni de la souscription d'un contrat d'assurance, à son nom, avant la mesure d'immobilisation du véhicule. En outre, comme le premier juge, la cour relève que lors de l'immobilisation du véhicule, celui-ci était stationné sur le parking de la [Adresse 1] à [Localité 11], alors que Mme [U] [F] réside au n°11 de cette place, tandis que Mme [C] [F] réside à [Localité 4]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une cession du véhicule entre Mme [U] [F] et sa soeur [C] n'est pas rapportée et qu'il faut donc considérer que Mme [U] [F] est restée propriétaire de ce dernier. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie par déclaration auprès du préfet du Nord et de la saisie par immobilisation, en ce que ces mesures portent sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], le jugement déféré devant être confirmé de ces chefs. Aucune des parties n'a relevé appel du chef du jugement déféré par lequel la demande de restitution du véhicule au profit de Mme [C] [F] a été rejetée et, en tout état de cause, aucune demande de restitution ne figure dans le dispositif des conclusions de Mesdames [F]. La cour n'a donc pas à statuer sur cette demande. - S'agissant du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8] Si Mme [U] [F] demande également la mainlevée de la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8], force est de constater qu'elle ne conteste aucunement être propriétaire de ce véhicule. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie par déclaration auprès du préfet du Nord en ce qu'elle porte sur ce véhicule, le jugement étant confirmé de ce chef. Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il valide les mesures d'exécution forcée. Sur la demande de dommages et intérêts de Mesdames [F] : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d'exécution forcée sur les véhicules ne peuvent être qualifiées d'abusives et le jugement déféré qui a débouté Mesdames [F] de leur demande indemnitaire sera donc confirmé. Sur la demande de délais de paiement de Mme [U] [F] : En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [U] [F] justifie qu'elle perçoit un salaire de 802 euros par mois et a deux enfants mineurs à charge. Cette situation ne permet pas un rééchelonnement du paiement de sa dette à l'égard de la société Eos France. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [F] ainsi que celle tendant à l'application d'un taux d'intérêt nul. Aucune des parties n'a relevé appel des chefs du jugement déféré par lesquels l'intervention volontaire de Mme [C] [F] a été accueillie, les intérêts antérieurs au 6 avril 2019 ont été déclarés prescrits et la demande de la société Eos France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile a été rejetée, de sorte que ces dispositions ne sont pas dévolues à la cour qui n'a pas à les confirmer. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré qui a condamné Mme [U] [F] aux dépens. Parties perdantes en appel, Mesdames [F] seront condamnées aux dépens d'appel. La situation économique de Mesdames [F] justifie de laisser à la charge de la société Eos France les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de Mme [U] [F] et de Mme [C] [F] tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture du 29 août 2023 ; Déclare irrecevables les conclusions de Mme [U] [F] et Mme [C] [F] en date du 15 septembre 2023 en leur partie portant sur le fond, les conclusions de Mme [U] [F] et de Mme [C] [F] en date du 29 août 2023 et les pièces 9, 10 et 11 communiquées par ces dernières les 29 août 2023 et 15 septembre 2023 ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne Mme [U] [F] et Mme [C] [F] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président, Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 802 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L. 223-1 du code des procédures civiles darticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile du code darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321aa29e4ea48318f5ab8d
Données disponibles
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