Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aa09e4ea48318f5ab77
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ORDONNANCE DU 19/10/2023 * * * N° de MINUTE :23/345 N° RG 22/05867 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUZG Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 10 Novembre 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022010548 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DEFENDERESSES A L'INCIDENT Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] intimée dans le RG 23/1008 [Adresse 5] [Localité 4] Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 8.03.2023 à personne habilitée SAMCV Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid GREFFIER : Fabienne Dufossé DÉBATS : à l'audience du 27 septembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/10/2023 *** Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : débouté M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires M. [H] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 21 décembre 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2023, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication de pièces. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 707 et 788 du code de procédure civile et L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution de : se déclarer compétent ordonner à la Macif de lui communiquer le contrat d'assurance souscrit par son père, M. [W] [H], en 1982 sous le numéro de police 1822012 où il est fait mention d'une fille née le [Date naissance 7] 1981 prénommée [V], sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir condamner la Macif à payer à Maître Tayeb Ismi-Nejdadi la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 2ème du code de procédure civile outre les dépens d'appel M. [H] considère que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur sa demande en application des dispositions des articles 907, 788, 132, 133 et 134 du code de procédure civile. Par ailleurs, il affirme que la Macif ne conteste pas que M. [W] [H], son père, était et demeure assuré pour son véhicule automobile sous le numéro de police 1822012 de sorte qu'il appartient à la Macif de communiquer ce contrat qui mentionne les garanties dont celui-ci bénéficiait quand bien même ledit contrat ne mentionne qu'une fille née le [Date naissance 7] 1981 prénommée [V] et la Macif a reconnu avoir déjà indemnisé son préjudice alors qu'il était mineur. Par conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la Macif demande au conseiller de la mise en état de : se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de M. [H] juger que M. [H] commet un détournement de procédure dire que la demande de M. [H] est une question de fond relevant de la compétence de la cour statuant au fond débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Elle soutient que : le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande de communication de pièce alors qu'elle correspond à une question de fond tranchée par le premier juge désormais soumise à la cour cette demande constitue un détournement de procédure : M. [H] ne saurait en effet renverser la charge de la preuve en sollicitant la communication du contrat d'assurance souscrit par son père en 1982 M. [H] ne démontre pas que la Macif était l'assureur du véhicule impliqué lors de l'accident survenu en Espagne le 3 septembre 1982 : aucun élément ne permet d'établir qu'elle est intervenue dans le règlement du préjudice de M. [Z] [H] à la suite de l'accident de la circulation dont il aurait été victime le numéro de police OJ-12012 figurant sur une facture produite par M. [H] ne correspond pas à une référence Macif elle ne dispose pas de la pièce sollicitée, la date étant trop ancienne et les documents détruits à supposer qu'elle garantissait M. [W] [H] sous le numéro de police 1822012, il n'est pas fait mention de l'enfant [Z] mais uniquement d'une fille née le [Date naissance 7] 1981 prénommée [V] Sur la compétence En application de l'article 788, ensemble 907, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En l'espèce, M. [H] sollicite la production forcée par la Macif d'un contrat d'assurance automobile qui aurait été souscrit par son père aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident dont il aurait été victime le 3 septembre 1982. Les griefs formulés par la Macif selon lesquels une partie ne peut recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief portent sur le bien-fondé de la demande et non sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une telle demande. Dès lors, la demande tendant à voir déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièce de M. [H] sera rejetée. Sur le bien-fondé de la demande Aux termes des articles 139 et 142 du code de procédure civile, la demande de production forcée de pièce est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. En outre, une partie ne peut recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief. La demande de production de pièce doit être légitime, utile à la solution du litige, et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituant le seul moyen d'obtenir la production d'une pièce déterminée et identifiée. En l'espèce, M. [H] poursuit l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation dont il aurait été victime en Espagne le 3 septembre 1982 alors qu'il était âgé de 7 ans et qu'il se trouvait à bord du véhicule conduit par son père et prétendument assuré auprès de la Macif dont il recherche la responsabilité. Il sollicite à cet égard la production forcée du contrat d'assurance qui aurait été souscrit auprès de la Macif et qui aurait été en cours de validité au moment de l'accident dont il a été victime. Toutefois, la preuve de l'existence d'une police d'assurance incombe au demandeur conformément à l'article 1353 du code civil. Faute pour le titulaire de la charge de la preuve de spontanément produire l'ensemble des éléments de preuve qu'il détient ou qu'il devrait détenir, le juge ne peut ordonner aucune mesure d'instruction ou production forcée de pièces destinées à établir ses prétentions. En effet, la charge de la preuve est inversée lorsque la loi oblige celui à qui la production est demandée à détenir la pièce litigieuse. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de production de communication de pièce formée par M. [H]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner M. [H] aux dépens d'appel. M. [H] sera condamné à payer à la Macif la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, Rejette la demande tendant à voir déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de communication de pièce de M. [Z] [H] ; Déboute M. [Z] [H] de sa demande de communication de pièce ; Condamne M. [Z] [H] aux dépens du présent incident ; Condamne M. [Z] [H] à payer à la Macif la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état F. Dufossé Y. Belkaid
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321aa09e4ea48318f5ab77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel