Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9f9e4ea48318f5ab73
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 588 188 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 19/10/2023 N° de MINUTE : 23/908 N° RG 22/05642 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCC Jugement (N° 22/00116) rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution d'Arras APPELANTS Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Sénégal) [Adresse 6] [Localité 5] Madame [H] [N] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 28/09/2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 juin 2023 EXPOSE DU LITIGE En 2008, la Banque postale a consenti à M. [Z] [I] et Mme [H] [N] épouse [I] (époux [I]) un prêt au taux annuel de 4,70%. En 2012, les époux [I] ont souhaité faire racheter ce contrat de crédit par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (Caisse d'épargne) qui a accepté sous la condition suspensive de l'accord de son organisme de garantie. L'organisme de garantie de la Caisse d'épargne a refusé l'opération de cession de contrat, et les époux [I] ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Lille en exécution du contrat de prêt qu'ils estimaient formé. Par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lille les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par les époux [I], a entièrement confirmé le jugement du 10 mars 2017 et les a condamnés in solidum à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel outre les entiers dépens. Par acte du 21 novembre 2019, la Caisse d'épargne a fait signifier cet arrêt aux époux [I] et a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux [I] qui a été annulée par jugement du 16 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras pour défaut de mentions obligatoires dans l'acte de dénonciation. Par acte du 26 novembre 2021, la Caisse d'épargne a, en vertu de l'arrêt du 7 novembre 2019, fait signifier aux époux [I] un commandement de payer la somme totale de 11 532,07 euros aux fins de saisie-vente. Par acte du 22 décembre 2021, les époux [I] ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester cette mesure d'exécution. Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - débouté les époux [I] de leur demande aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 en ce que sa signification serait irrégulière ; - débouté les époux [I] de leur demande aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 en ce qu'il serait fondé sur un titre qui n'a pas été signifié ; - débouté les époux [I] de leur demande aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 en ce qu'il porterait atteinte au secret professionnel de l'avocat ; - condamné les époux [I] in solidum à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné les époux [I] in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 décembre 2022, les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 janvier 2023, les époux [I] demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 ; - débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France de toutes ses demandes ; - condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 114, 561, 654 et 655 du code de procédure civile, L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - dire bien jugé et mal appelé ; - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras en date du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment, en tant que de besoin : - constater la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 novembre 2021 aux époux [I] ; - constater, dire et juger que la procédure de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente objet du litige est en tous points valable et n'est entachée d'aucune irrégularité faisant grief ; - constater, dire et juger que la Caisse d'épargne est en possession d'un titre exécutoire lui permettant de solliciter le recouvrement de sa créance, constitutif de l'arrêt d'appel prononcé par la cour d'appel de Douai le 7 novembre 2019 signifié le 21 novembre 2019, confirmatif d'un jugement préalablement prononcé par le tribunal de grande instance de Lille le 10 mars 2017 ; - en conséquence, débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - autoriser l'huissier instrumentaire à procéder à la procédure de saisie-vente et appréhender les fonds saisis ; En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les époux [I] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon l'article L 221-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier » ; Attendu que par acte d'huissier en date du 26 novembre 2021, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, agissant en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de Grande instance de Lille en date du 10 mars 2017 et d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Douai en date du 7 novembre 2019 préalablement signifié à avocat le 14 novembre 2019, a fait signifier à M. [I] et à Mme [N] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 11 532,07 euros en principal, frais et intérêts échus ; * Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur l'irrégularité de sa signification Attendu qu'aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » ; Qu'aux termes de l'article 657 du code de procédure civile, « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie des conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli » ; Qu'aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. » ; Que selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du code de procédure civile est observé à peine de nullité ; Qu'aux termes de l'article 694 du code de procédure civile, « la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure » ; Qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; Attendu qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 a été signifié à M. [I] à domicile par une remise de l'acte à une personne présente à son domicile, en l'occurrence « [I] [H] son épouse » qui a accepté de recevoir la copie de l'acte ; Que si cet acte de signification n'indique pas les circonstances rendant impossible la signification à personne alors que l'huissier de justice doit les mentionner de façon suffisamment claire dans son acte à peine de nullité de celui-ci, toutefois pas plus en cause d'appel qu'en première instance M. [I] ne démontre ni même n'allègue aucun grief causé par cette irrégularité ; Que c'est exactement que le premier juge, relevant notamment que le commandement de payer litigieux avait été signifié au domicile de M. [I] où la copie avait été remise à son épouse et qu'il était manifeste que cette copie ne précisait aucunement en quoi la signification à la personne même de M. [I] s'était avérée impossible, a considéré que la mention du fait que l'intéressé était absent des lieux, qui se trouvait inscrite dans la copie de l'acte que lui avait ultérieurement adressé l'huissier de justice par lettre simple, ne pouvait pallier ce défaut du document initial remis à M. [I] et qu'il devait être retenu que la copie laissée au domicile de M. [I] ne répondait pas aux exigences légales si bien que la signification faite à l'intéressé était effectivement irrégulière, et que relevant par ailleurs qu'il n'était pas contesté que M. [I] avait effectivement son domicile au lieu où s'était effectuée cette signification, que l'intéressé qui produisait lui-même aux débats la copie laissée à son épouse et la lettre simple que lui avait adressée l'huissier le 26 novembre 2021 avait effectivement reçu le commandement de payer qui lui était signifié et qu'il avait pu former une contestation en justice de cet acte moins d'un mois plus tard, a considéré qu'il n'était pas établi que M. [I], qui n'invoquait avoir souffert d'aucun inconvénient particulier de ce fait, avait subi le moindre grief à raison de l'irrégularité relevée ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] et Mme [N] de leur demande aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 en ce que sa signification serait irrégulière ; * Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur l'absence de titre exécutoire Attendu qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; Attendu qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré en vertu du jugement du tribunal de Grande instance de Lille du 10 mars 2017 qui a débouté M. [I] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la Caisse d'épargne Nord France Europe la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 novembre 2019 préalablement signifié à avocat le 14 novembre 2019 (et le 21 novembre 2019 à M. [I] à sa personne et à Mme [N] à domicile) qui a confirmé le jugement du 10 mars 2017 en toute ces dispositions et y ajoutant, a condamné in solidum M. [I] et Mme [N] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens d'appel, pour obtenir notamment le paiement de : « Article 700 (jugement) 5000,00 € Article 700 (arrêt) 5000,00 € » Que c'est à tort que le premier juge retenant que par son arrêt du 7 novembre 2019 la cour d'appel de Douai avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2017 lesquelles se limitaient en l'occurrence à la condamnation des époux [I] à verser à la société Caisse d'épargne une indemnité procédurale ainsi qu'à supporter la charge des dépens et que cette décision d'appel y avait ajouté une nouvelle condamnation à indemnité procédurale et aux dépens d'appel, et que cet arrêt confirmatif avait été signifié le 21 novembre 2019 à chacun des époux [I], a considéré que cette signification de ce titre suffisait à la société Caisse d'épargne, à compter de cette même date, pour poursuivre le recouvrement forcé de l'ensemble des condamnations précitées, sans que soit nécessaire la signification du jugement confirmé, alors qu'en application de l'article 503 du code de procédure civile, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement et que peu importe que le débiteur saisi ait fait appel du jugement et ait eu connaissance des condamnations prononcées par le jugement ; Qu'il résulte de ce qui précède que le commandement de payer litigieux qui n'a pas été valablement délivré pour obtenir le recouvrement de la créance au titre des condamnations prononcées par le jugement du 10 mars 2017 à défaut de signification de ce jugement, mais qui en revanche a été régulièrement délivré pour obtenir le recouvrement de la créance au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 novembre 2019 signifié le 21 novembre 2019, doit être annulé partiellement en ce qu'il est fondé sur le jugement du tribunal de Grande instance de Lille du 10 mars 2017 pour une somme de 5650,19 euros )principal de 5000 euros plus les intérêts échus du 10 mars 2017 au 8 novembre 2021 d'un montant de 650,19 euros( et validé pour le surplus à hauteur de 5881,88 euros en principal, intérêts échus et frais et déduction faite de la « compensation JEX de 800,00 € » en ce qu'il est fondé sur l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 novembre 2019 signifié le 21 novembre 2019 ; * Sur la demande relative à la « nullité de la saisie vente au domicile d'un avocat sans garantie de protection du secret professionnel » Attendu que M. [I] et Mme [N], faisant valoir notamment que la Cour européenne des droits de l'Homme considère que la protection du secret entre l'avocat et son client est un droit fondamental et que compte tenu de l'importance que les normes supranationales accordent à la protection du secret professionnel de l'avocat, le législateur a prévu en droit interne des garanties spécifiques et nombreuses pour faire en sorte que toute perquisition effectuée au domicile ou au cabinet d'un avocat soit compatible avec la protection du secret professionnel de l'avocat concerné et que par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a transmis au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui soulève l'incompatibilité d'une simple saisie pratiquée sur le compte bancaire d'un avocat avec les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée des clients de l'avocat et le secret professionnel, sollicitent l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente aux motifs qu'une saisie-vente pratiquée au domicile d'un avocat est encore plus grave car l'huissier peut saisir et vendre notamment des objets électroniques qui contiennent des informations couvertes par le secret professionnel, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] est avocat au barreau de Lille et qu'il n'est pas contestable qu'aucune garantie n'est prévue par la loi pour que la mesure de saisie-vente qu'entend pratiquer la Caisse d'épargne à son domicile soit compatible avec le respect du secret professionnel ; Mais attendu qu'un commandement de payer s'il est une formalité préalable obligatoire pour engager une procédure de saisie-vente dont il est indissociable, n'est pas un acte d'exécution car il n'implique par lui-même aucune indisponibilité des biens du débiteur, mais un acte préparatoire à la mesure d'exécution forcée puisque les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement et qu'il n'est par ailleurs pas systématiquement suivi d'une saisie et produit des effets indépendants de celle-ci comme l'interruption de la prescription ; Qu'en l'espèce, outre qu'il n'est fait état ni justifié d'aucun procès-verbal de saisie-vente délivré à M. [I] et à Mme [N], que les dispositions pénales relatives aux perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne sont pas assimilables aux règles applicables à la procédure civile de saisie-vente et que les arguments tenant au fait que l'huissier de justice peut saisir un ordinateur, une tablette, un téléphone portable et fixe, ou encore une imprimante connectée, qui contiennent des informations qui concernent directement les clients, sont hypothétiques, c'est par des motifs propres que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [I] et Mme [N] de leur demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 en ce qu'il porterait atteinte au secret professionnel de l'avocat ; * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que compte tenu de la solution du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les époux [I] de leurs demandes aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 en ce que sa signification serait irrégulière et en ce qu'il porterait atteinte au secret professionnel de l'avocat ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule partiellement le commandement aux fins de saisie-vente du 26 novembre 2021 en ce qu'il est fondé sur le jugement du tribunal de Grande instance de Lille du 10 mars 2017 pour une somme de 5650,19 euros et le valide pour le surplus à hauteur de 5881,88 euros en principal, intérêts échus et frais et déduction faite de la « compensation JEX de 800,00 € » en ce qu'il est fondé sur l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 novembre 2019 ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 694 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 657 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a9f9e4ea48318f5ab73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel