Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a9b9e4ea48318f5ab58
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 406 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 19/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/337 N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCU Jugement (N° 20/00159) rendu le 02 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE SAS Vinci Immobilier représentée par M. [V] [R], [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Ondine Prevoteau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille INTIMÉES SAS Berobe prise en la personne de son président, M. [G] [C] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] SCI L'Impeccable prise en la personne de son gérant, M. [X] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Me Frédéric Dufour, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assisté de Me Isabelle Robert-Vedie, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023 *** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Un programme immobilier comportant des commerces et des logements a été projetée par la communauté urbaine de Dunkerque (la CUD) et à la commune de Dunkerque (la commune), qui ont ainsi lancé une consultation, en faisant paraître au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'appel à candidatures sous l'intitulé « concessions de travaux publics » aux fins de permettre la désignation d'un opérateur immobilier ou groupement susceptible de prendre en charge la totalité du projet et le cas échéant la gestion du futur programme commercial. L'avis mentionnait que « nonobstant l'utilisation du présent formulaire de concession de travaux publics, cette consultation n'est pas soumise au droit des marchés publics, ni au droit des concessions de travaux publics. Il s'agit d'une consultation en vue de la cession du foncier avec charges ». Alors que la candidature des sociétés Bérobé, Victiy et Beci, qui s'étaient associées pour présenter une offre, avait été préselectionnée, la proposition de la société Vinci Immobilier (la société Vinci) a été en définitive retenue. Une série de contentieux a été introduite par la société Bérobé et la SCI L'impeccable : - à l'encontre des délibérations des 14 et 17 décembre 2015 désignant la société Vinci comme opérateur du programme ; - à l'encontre du contrat intitulé « protocole d'accord » ; - à l'encontre du permis de construire. Les recours exercés n'ont en définitive pas prospéré. Par acte du 20 janvier 2020, la société Vinci a fait assigner la société Bérobé et la SCI L'impeccable en responsabilité pour abus du droit d'agir en justice sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : 1- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; 2- débouté la société Vinci de ses demandes en paiement des sommes de 4 060 000 euros (préjudice matériel) et 1 200 000 euros (préjudice immatériel) ; 3- condamné la société Vinci à payer à la société Bérobé et à la SCI L'impeccable la somme globale de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- débouté la société Vinci de sa demande en paiement de frais irrépétibles ; 5- condamné la société Vinci aux dépens de 1'instance ; 6- jugé qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 3 janvier 2022, la société Vinci immobilier a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. La commune et la CUD ont en définitive opté pour la création d'une société d'économie mixte, à laquelle la réalisation du programme a été confié. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, la société Vinci, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 143 et suivant du code de procédure civile, de : => infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 novembre 2021 en ses dispositions numérotées 2 à 6 ci-dessus, et statuant à nouveau de : - condamner solidairement la société Bérobé et la SCI L'Impeccable à l'indemniser préjudice subi par la faute consistant en des procédures abusives successives contre le Projet. - condamner solidairement la société Bérobé et la SCI L'Impeccable à lui payer la somme de 4 060 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel ; - condamner solidairement la société Bérobé et la SCI L'Impeccable à lui payer la somme de 1 200 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice immatériel ; => subsidiairement, statuer avant-dire droit sur les demandes de condamnation et commettre un expert, notamment pour un avis sur ses préjudices économique, financier, et immatériel en raison de l'abandon du Projet, en ce compris les coûts exposés, les gains manqués et l'atteinte à l'image et à la réputation ; - condamner solidairement la société Bérobé et la SCI L'Impeccable à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner solidairement la société Bérobé et la SCI L'Impeccable à supporter les dépens de première instance et d'appel. - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la société Vinci fait valoir que : le comportement procédural des sociétés Bérobé et L'impeccable est fautif, par le systématisme de leurs recours, l'ineptie de leurs moyens, essentiellement constitués par des questions de forme (mêmes moyens de droit, sans preuves à l'appui, déjà écartés lors d'une instance précédente), les man'uvres dans leur exercice destinées à retarder les procédures et, in fine, la réalisation du Projet (dépôt tardifs, demandes de réouverture des débats), alors qu'elles ne revendiquent pas l'attribution du programme ; cette faute a causé la notification de l'abandon du projet par la CUD en raison de l'absence d'investisseur ayant présenté une promesse de VEFA du programme de commerce en présence d'une telle accumulation de recours ; ses préjudices financiers ont été notamment chiffrés par un expert immobilier et par un économiste de la construction. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 mars 2021, la société Bérobé et la SCI L'impeccable demandent à la cour de : => à titre principal - constater que leurs recours ne sont pas constitutifs d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité ; - confirmer en cela le jugement rendu par le tribunal judiciaire et de débuter la société Vinci de l'ensemble de ses demandes. => à titre subsidiaire - constater que la société Vinci ne démontre pas l'existence de préjudices directs et certains, et partant de la débouter de l'ensemble de sa demande de réparation. - constater que la demande de désignation d'un expert judiciaire est irrecevable et non-fondée, et de la rejeter en conséquence. => en toute hypothèse, condamner la société Vinci à leur payer la somme de 10 000 euros, pour chacune d'entre elles, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que : elles n'ont commis aucune faute : leur usage des voies de droit était légitime et ne résultait pas d'une atteinte au libre jeu de la concurrence ou d'une volonté de conserver un hypothétique monopole ; aucune démarche systématique n'a été adoptée, alors que les différents contentieux concernent deux questions distinctes (l'une contractuelle, l'autre relative au permis de construire) et ont été menés par des parties différentes ; l'absence de fondements des recours n'est pas établi, alors que les solutions juridiques n'étaient pas évidentes ; les recours sont cohérents par rapport à l'objectif recherché ; subsidiairement, les préjudices invoqués manquent de clarté, ne sont pas justifiés dans leur principe et leur montant, et ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées ; très subsidiairement, la demande de désignation d'un expert judiciaire est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère abusif des recours exercés : En application de l'article 1382, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts non seulement dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. L'action indemnitaire engagée par la société Vinci repose exclusivement sur un abus du droit d'agir, et non sur une atteinte à la concurrence, qu'elle n'invoque qu'à titre de mobile ayant guidé les sociétés Bérobé et L'impeccable dans leur contestation des différents actes. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - la multiplication des procédures engagées ne suffit pas à caractériser un abus de droit, alors qu'en outre, les recours visent en l'espèce des actes successifs, qui sont nécessaires à la mise en 'uvre progressive du programme, concernent des contentieux distincts (contractuel et permis de construire) et incluent les voies de recours exercées ; d'un point de vue quantitatif, la SCI L'impeccable n'a enfin agi qu'à l'encontre d'un acte unique ; - alors que la seule circonstance que les recours n'aient pas prospéré ne permet pas d'en retenir le caractère abusif, les actions engagées n'étaient pas manifestement vouées à l'échec, dès lors que : * le rejet du référé-suspension à l'encontre de l'exécution de la délibération du 14 décembre 2015 est exclusivement motivé par une absence d'urgence ; la recevabilité d'un tel référé implique en outre qu'une requête en annulation ou réformation soit parallèlement introduite, de sorte qu'aucune accumulation abusive de recours n'est à ce titre établie. * au titre du contentieux contractuel : le juge administratif a requalifié d'office le « protocole d'accord » en contrat administratif, alors que les parties à l'instance n'avaient pas eux-mêmes contesté la qualification du contrat telle qu'elle avait été d'ailleurs recherchée par l'avis d'appel à candidature. Seule cette requalification a déterminé l'irrecevabilité des recours exercés à l'encontre des délibérations de la CUD et de la commune ; cette requalification n'étant pas elle-même évidente, l'exercice de voie de recours n'est pas davantage constitutive d'un abus. - les recours exercés au titre du contentieux du permis de construire étaient motivés et ne présentaient pas un caractère dilatoire : à cet égard la motivation adoptée par la cour administrative d'appel illustre la technicité et la complexité des questions de fond portant sur la légalité interne et externe concernant le permis de construire en tant qu'autorisation d'exploitation commerciale. Aucune des juridictions administratives n'a d'ailleurs relevé le caractère abusif de l'action engagée, notamment pour prononcer une amende à l'encontre des requérants, et ceci même concernant les dernières décisions rendues à l'issue de l'examen de l'ensemble des contentieux dont elles étaient saisies. - le recours exercé par la SCI L'Impeccable n'est pas strictement identique à celui de la société Bérobé en ce qu'il est limité à la seule autorisation de construire. La SCI est en outre une personne morale à la fois distincte de la société Bérobé et dont le caractère fictif n'est pas démontré, et qui dispose d'un intérêt propre à agir en considération de sa propriété immobilière située à proximité du projet critiqué. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant débouté la société Vinci de ses demandes, en ce qu'il a valablement retenu que cette dernière ne démontre pas le caractère abusif des recours exercés par les société Bérobé et L'impeccable. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner la société Vinci, outre aux entiers dépens d'appel, à payer respectivement à la société Bérobé et à la SCI L'Impeccable la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la SAS Vinci Immobilier aux dépens d'appel ; Condamne la SAS Vinci Immobilier à payer respectivement à la SAS Bérobé et à la SCI L'Impeccable la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a9b9e4ea48318f5ab58
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