Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a859e4ea48318f5ab33
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 411 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[J] [C] C/ S.A.R.L. LES BLEUETS AMBULANCES Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGJ5 Requête en omission de statuer sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00156 DEMANDEUR À LA REQUÊTE : [J] [C] [Adresse 2] Appt 21 [Localité 3] représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON DÉFENDEUR À LA REQUÊTE : S.A.R.L. LES BLEUETS AMBULANCES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [C] a initialement été embauchée par la société LES BLEUETS AMBULANCES le 13 décembre 2017 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ambulancière. La relation contractuelle s'est poursuivie sur le même poste à compter du 1er septembre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 24 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin suivant assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 7 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave. Par requête du 3 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes. Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Chaumont a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis. Par déclaration formée le 26 février 2021, la société LES BLEUETS AMBULANCES a relevé appel de cette décision. Par un arrêt contradictoire du 15 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon a : - confirmé le jugement rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a alloué à Mme [J] [C] les sommes suivantes : - 4 112 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 496 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,60 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société LES BLEUETS AMBULANCES à payer à Mme [J] [C] les sommes suivantes : - 4 060,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,03 euros au titre des congés payés afférents, - 2 030,17 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société LES BLEUETS AMBULANCES à payer à la Selarl DEFOSSE BRAYE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [J] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - rejeté la demande de la société LES BLEUETS AMBULANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société LES BLEUETS AMBULANCES aux dépens d'appel. Par requête du 30 mai 2023, Mme [C] a saisi la cour de conclusions aux fins de compléter l'arrêt précité en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la salariée à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents. Par voie de conclusions du 6 juillet 2023, Mme [C] indique qu'après le dépôt de sa requête, l'employeur a procédé au règlement de la condamnation omise et sollicite de la cour de : - prendre acte de son désistement d'instance, - mettre les dépens à la charge de la société LES BLEUETS AMBULANCES, à tout le moins du trésor public. Par voie de conclusions du 7 juillet 2023, la société LES BLEUETS AMBULANCES demande de : - dire et juger qu'elle accepte le désistement d'instance de Mme [C], - mettre les dépens à la charge du Trésor Public. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [C] déposées le 6 juillet 2023 par lesquelles elle déclare se désister de son instance, Vu l'acquiescement de la société LES BLEUETS AMBULANCES, Ce désistement sera retenu et emporte acquiescement à l'arrêt du 15 décembre 2022 et extinction de l'instance. Les dépens seront supportés par l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONSTATE le désistement d'instance de Mme [J] [C], CONSTATE que la société LES BLEUETS AMBULANCES acquiesce au désistement des appelants, RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement à l'arrêt du 15 décembre 2022, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [J] [C]. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a859e4ea48318f5ab33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel