Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a7b9e4ea48318f5aaf1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 86 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 480/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 19 octobre La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP4A Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTS : Monsieur [Y] [Z] et Madame [C] [L] épouse [Z] demeurant tous deux[Adresse 2] à [Localité 9] représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour. INTIMÉES : La CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP, représentée par son représentant légal ayant son siège social[Adresse 1]e à [Localité 8] La S.A.R.L. CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT représentée par Mme [I] [R] épouse [D], en sa qualité de liquidatrice amiable ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6] représentées par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour. La S.A.S. CHAUFFAGE JUNG représentée par son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 10] représentée par Me CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour. La société SCCV MODER représentée par son représentant légal ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 7] représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M.Franck WALGENWITZ, Président de chambre Mme Myriam DENORT, Conseillère Mme Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, Président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 23 février 2010, M. [Y] [Z] et Mme [C] [L], épouse [Z], ont acquis un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 12] (67), auprès de la SCI SCCV Moder, représentée par sa gérante, la SAS Compagnie Immobilière Hermès, elle-même représentée par sa présidente, la SAS Vinci Immobilier Promotion. Dans le cadre de la construction de l'immeuble, le lot « chauffage collectif gaz » a été attribué à la société Chauffage Jung, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 février 2011. La société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment a été chargée d'une mission d'économiste et de maîtrise d''uvre d'exécution, ainsi que d'une mission de bureau d'études fluides. Les époux [Z]-[L] ont pris possession des lieux le 10 mars 2011. La locataire à qui l'appartement avait été donné à bail par les époux [Z]-[L] se plaignant d'insuffisance récurrente de chauffage dans l'appartement, ces derniers ont, par acte du 8 mars 2012, fait assigner la SCI SCCV Moder, la société compagnie immobilière Hermès et la société Vinci Immobilier Promotion devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par assignation délivrée le 22 janvier 2013, la SCI SCCV Moder a appelé en garantie la société Chauffage Jung. Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 3 avril 2013. Saisi d'une demande d'expertise judiciaire, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er avril 2014, fait droit à cette demande et désigné à cette fin M. [B], lequel a rendu son rapport le 9 octobre 2015. Il a conclu que l'installateur n'avait pas exactement installé le matériel prévu au marché, alors que celui mis en 'uvre nécessitait un réglage fin et que le maître d'oeuvre aurait dû contrôler la mise en 'uvre et exiger un rapport de mise en service complet. L'expert a indiqué que les désordres pouvaient être corrigés par une campagne de réglage avec notification des valeurs réglées. Par assignation délivrée le 16 janvier 2015, la société Chauffage Jung a appelé en garantie la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment ; cette procédure a également été jointe à l'instance principale. Enfin, la CAMBTP, assureur de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité, par acte du 7 août 2015. Alors que les époux [Z]-[L] sollicitaient notamment la condamnation de la SCI SCCV Moder à procéder ou à faire procéder à tous les travaux nécessaires pour remédier, sous astreinte, aux désordres liés à l'installation de chauffage, tels que décrits par l'expert judiciaire et, subsidiairement, sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à titre de réparation par équivalent, outre une somme distincte de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 16 décembre 2020 : - dit recevables les demandes des époux [Z]-[L], - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, -les a condamnés aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, - a débouté la SCI SCCV Moder de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dirigée contre les époux [Z]-[L]. Il a par ailleurs : - dit sans objet les appels en garantie formés par la SCI SCCV Moder, par la société Chauffage Jung, par la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et par la CAMBTP, - condamné la société Chauffage Jung aux dépens de son appel en garantie contre la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, - débouté la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et la CAMBTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de la société Chauffage Jung, il a condamné la SCI SCCV Moder à lui verser la somme de 5 203,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012. Il a condamné la SCI SCCV Moder aux dépens de l'appel en garantie dirigé contre la société Chauffage Jung, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour admettre la recevabilité de la demande des époux [Z]-[L], le tribunal a retenu que ces derniers avaient bien qualité pour agir afin de remédier aux désordres décrits par l'expert judiciaire, dès lors qu'il était établi que le bien qu'ils détenaient était affecté par ce désordre, le seul constat d'une problématique générale du réglage du système de chauffage de l'ensemble de la copropriété ne pouvant conduire à l'irrecevabilité de leur action. Sur le fond, rappelant les dispositions de l'article 1642-1 et 1648 du code civil, et soulignant que les écritures des demandeurs comportaient seulement une référence aux moyens de droit soulevés par indication des textes applicables, sans aucune explication sur leur application au cas d'espèce, que la référence à l'article 1642-1 du code civil conduisait à considérer que les demandeurs revendiquaient que les désordres d'insuffisance de chauffage établis par l'expert judiciaire ressortaient des vices de construction ou défauts de conformité apparents. Or, il a estimé que les désordres constatés par l'expert ne constituaient pas des vices de construction ou défauts de conformité apparents au sens de l'article 1642, si bien que ce moyen de droit ne pouvait être accueilli. Constatant par ailleurs qu'aucun autre moyen de droit n'était invoqué, il a considéré que, mal fondées, les prétentions des époux [Z]-[L] devaient être intégralement rejetées. Le tribunal a relevé que le rejet des demandes principales rendait sans objet les appels en garantie entrepris. Enfin, sur la demande reconventionnelle de la société Chauffage Jung en paiement de la retenue de garantie, le tribunal, rappelant les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1971, a relevé que la SCI SCCV Moder avait réceptionné sans réserve, le 25 février 2011, le lot chauffage collectif gaz réalisé par la société Chauffage Jung qui l'avait mise en demeure, par télécopie du 5 décembre 2012, de lui régler le montant de la retenue de garantie de 5 203,20 euros prévu contractuellement et qu'enfin, la SCI SCCV Moder n'invoquait pas l'accomplissement des modalités d'opposition au paiement des sommes consignées, prévues par l'article 2 de la loi. Les époux [Z]-[L] ont interjeté appel de ce jugement le 2 février 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 07 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 février 2023, les époux [Z]-[L] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et que la cour, statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648 al.2 du code civil, subsidiairement, vu les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil, - juge qu'aux termes de la résolution n°10, prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2019, le syndic a été autorisé à faire intervenir un chauffagiste en vue de la réalisation des prescriptions contenues dans le rapport de M. [B] du 9 octobre 2015, - condamne la SCI SCCV Moder à procéder ou à faire procéder, à ses entiers frais et risques, à tous les travaux nécessaires destinés à remédier aux désordres liés à l'installation de chauffage, tels que décrits par Monsieur [B], expert judiciaire, aux termes de son rapport d'expertise définitive du 9 octobre 2015, - juge que les travaux devront être accomplis dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, par application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour n'accueillerait pas la demande tendant à la condamnation de la SCI SCCV Moder à procéder ou à faire procéder aux travaux, les époux [Z]-[L] sollicitent que la cour condamne la SCI SCCV Moder à leur payer la somme de 17 985 euros TTC de dommages-intérêts à titre de réparation par équivalent. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la SCI SCCV Moder : - à leur payer la somme de 9 047,50 euros TTC de dommages-intérêts à titre de réparation par équivalent, - à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2011, date de la signification de l'assignation, - à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ainsi que les frais d'établissement du constat de Me [X] [W], d'un montant de 299 euros TTC. Les époux [Z]-[L], qui fondent leur action sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, dont ils soulignent qu'elles sont d'ordre public et que ce régime de responsabilité, exclusif de toute autre régime juridique, s'impose aux acquéreurs dans le cadre d'une VEFA, soutiennent que le déficit de chauffage a été apparent et que, par ailleurs, ils ont introduit leur action dans le respect du délai de l'article 1648 al.2. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir écarté le caractère apparent du désordre relatif au déficit de chauffage par des motifs peu explicites, et ce alors qu'il n'avait été contesté par aucune des parties en première instance. Il ne l'est pas davantage à hauteur de cour, l'expert judiciaire n'indiquant pas non plus que le désordre aurait été caché. Les époux [Z]-[L] soulignent que c'est la manifestation du désordre qui lui confère son caractère apparent et que le tribunal a méconnu les dispositions impératives de l'article 1642-1 du code civil, en dénaturant par ailleurs les pièces versées aux débats. Ils font valoir que, selon l'expert judiciaire, la cause des désordres est à rechercher tout d'abord dans les réglages manifestement insuffisants, mais aussi dans l'emplacement du thermomètre d'ambiance du logement ainsi que dans le surdimensionnement de la pompe secondaire. De plus, l'installateur n'a pas exactement installé le matériel prévu au marché, alors qu'avec le matériel mis en 'uvre, un réglage fin, dont les valeurs sont notifiées dans un rapport de mise en service, s'impose. Les époux [Z]-[L] rappellent également les remèdes à apporter aux défauts de l'installation, s'agissant d'opérations de réglage avec établissement d'un rapport de mise en service complet. Sur la demande portant sur la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, les époux [Z]-[L] soulignent que celle-ci a été autorisée par mail du syndic du 18 février 2021, ce dernier ayant été autorisé à faire intervenir un chauffagiste à cette fin par une assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2019. Les époux [Z]-[L] soulignent que l'astreinte est nécessaire au regard de l'attitude de la SCI SCCV Moder, qui a toujours refusé d'exécuter ses obligations dans le cadre d'une VEFA de 10 ans. Sur ce point, ils ajoutent que : - leur demande d'astreinte concerne une obligation dont ils sollicitent qu'elle soit mise à la charge de la SCI SCCV Moder et non à celle de la société Chauffage Jung, - contrairement aux allégations de la société Chauffage Jung, d'autres occupants se sont également plaints du même déficit de chauffage, - ils sollicitent la réparation des désordres sur leur partie privative et l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé l'intervention sur le système de chauffage, ce dont il résulte que la SCI SCCV Moder pourra faire intervenir toute entreprise pour procéder aux réglages nécessaires ; - l'expert a clairement établi la cause des désordres qui est purement constructive et ne relève pas d'un défaut d'entretien. Subsidiairement, à l'appui de leur demande d'indemnisation par équivalent, les époux [Z]-[L] font valoir que le devis produit par la société Chauffage Jung pendant l'expertise a été jugé très insuffisant par l'expert judiciaire et qu'ils ont sollicité un devis destiné à préparer définitivement les désordres établis, lequel s'élève à 17 985 euros TTC, dont 8 225 euros HT de travaux relatifs au chauffage. Sur les contestations émises par les intimés, les appelants soulignent que : - selon l'expert, il est impossible de traiter isolément le cas de leur logement mais le débit d'eau primaire doit être réglé pour tout l'immeuble, - les travaux du devis ne constituent ni des travaux d'entretien, ni des travaux d'amélioration, mais sont destinés à résoudre définitivement les problèmes de réglage des réseaux, y compris en intervenant sur l'alimentation hydraulique, dont le fonctionnement est intimement lié aux problèmes de chauffage rencontrés ; - le devis n'a pu être soumis à l'expert, datant de 2022, mais il liste tous les travaux nécessaires à la résolution des désordres relevés par l'expert judiciaire. Si la cour considère que les travaux relatifs au traitement de l'eau ne sont pas nécessaires, ils indiquent solliciter la somme de 8 225 euros HT. Si la cour estimait que leur indemnisation ne peut intervenir sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, les époux [Z]-[L] indiquent fonder leur action sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil, soulignant que, par un arrêt du 14 janvier 2021, la Cour de cassation a ouvert, au bénéfice de l'acquéreur, le concours de l'action en garantie décennale et de l'action en réparation des vices apparents. Ils font valoir qu'aucune réserve n'a été émise à la réception concernant le déficit de chauffage, de sorte que, du point de vue de la SCI SCCV Moder, maître de l'ouvrage, ce désordre était caché. De plus, l'impropriété à destination est caractérisée, s'agissant d'un déficit de chauffage. À l'appui de leur demande en indemnisation du préjudice subi, les époux [Z]-[L] font valoir que, depuis l'acquisition de leur bien immobilier, qui est donné à bail, ils ont sans cesse dû gérer les nombreuses et légitimes réclamations de leur locataire, et se sont adressés à plusieurs reprises à leur vendeur, sans obtenir de réparation efficace des désordres. Ils dénoncent à ce titre un délai de quatre mois pour faire reboucher de nombreux trous et de presque un an pour remédier au problème de rouille sur les gardes corps extérieurs, le désordre relatif à l'installation de chauffage n'étant toujours pas réglé, plusieurs années après la vente. Les époux [Z]-[L] mettent en cause la bonne foi de la SCI SCCV Moder, au motif que le désordre relatif au chauffage était connu de cette dernière à la réception des travaux avec les entreprises et lors de la vente de leur appartement. Ils ajoutent que les interventions qui ont eu lieu n'ont jamais été réalisées dans un délai raisonnable qui ne peut nullement être invoqué, s'agissant de la problématique relative aux désordres affectant le système de chauffage. Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la SCI SCCV Moder sollicite que les époux [Z]-[L] soient déboutés de leur appel et de l'ensemble de leurs fins et conclusions et qu'ils soient condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de condamnation au profit des appelants, la SCI SCCV Moder sollicite que son appel provoqué aux fins de garantie à l'encontre de la société Chauffage Jung, de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et de la CAMBTP, assureur de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, soit déclaré recevable et bien fondé et, en conséquence, que la cour infirme le jugement en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie formés par elle à l'encontre de la société Chauffage Jung, de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et de la CAMBTP et que, statuant à nouveau, elle les condamne in solidum : - à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [Z]-[L], tant en principal, accessoires, dommages-intérêts, indemnité de procédure et frais et dépens, - à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers frais et dépens des appels des présents appels en garantie aux frais d'expertise. Enfin, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande d'injonction des époux [Z]-[L] à l'encontre à son encontre, la SCI SCCV Moder sollicite qu'il soit enjoint à la société Chauffage Jung de procéder à tous les travaux nécessaires, destinés à remédier aux désordres liés à l'installation de chauffage, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 9 octobre 2015, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que celles qui lui seraient imparties. *** La SCI SCCV Moder fait valoir tout d'abord que l'expertise judiciaire ne démontre pas la réalité d'une insuffisance de chauffage au regard de la réglementation et de la notice descriptive. En effet, les températures mesurées par l'expert sont au moins égales à celles exigées réglementairement et mentionnées dans la notice descriptive, à savoir 19°C dans les chambres et le salon, la température mesurée une fois, le 10 novembre 2014, à 18°C dans une chambre ne pouvant être retenue, dans la mesure il n'est pas établi dans quelles circonstances elle a été obtenue. En outre, la locataire des époux [Z]-[L] ne s'est plus plainte d'une insuffisance de chauffage depuis des années et aucune procédure n'a été engagée par un autre propriétaire ou locataire ou par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble De plus, elle-même n'est plus propriétaire de l'installation et n'a aucun droit d'intervenir sur une partie commune de l'immeuble à la demande d'un seul copropriétaire, alors que, si l'expert précise qu'on ne peut pas traiter isolément le cas du logement [Z], le syndicat des copropriétaires n'a formé aucune demande et n'est pas même appelé à la procédure. L'autorisation donnée par l'assemblée générale du 29 novembre 2019 au syndic pour faire intervenir un chauffagiste afin de procéder au réglage ne légitime pas la demande des époux [Z]-[L] tendant à l'intervention d'un tiers sur une installation commune. D'ailleurs, il appartenait au syndic de mandater une entreprise pour procéder à ces réglages, notamment dans le cadre de l'entretien de l'installation. Si le tribunal a déclaré recevable la demande des époux [Z]-[L], la SCI SCCV Moder sollicite à ce titre que la cour considère comme étant mal fondée leur demande d'exécution des travaux, mais aussi, pour les mêmes motifs, leur demande de condamnation au règlement du coût des réglages de l'installation de chauffage commune. À toutes fins utiles, la SCI SCCV Moder soutient que la demande d'astreinte est totalement excessive et disproportionnée et que le montant de 5 000 euros sollicité subsidiairement pour la réalisation des travaux n'est nullement justifié et n'a pas été validé par l'expert. Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts, la SCI SCCV Moder indique s'associer aux conclusions de la société Chauffage Jung ; elle souligne que le devis n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire et qu'aucun de ces postes ne correspond aux réglages qu'il a préconisés. Sur la demande d'un montant de 10 000 euros, la SCI SCCV Moder, s'agissant des préjudices allégués par les époux [Z]-[L], souligne que : - les trous ont été rebouchés dans un délai raisonnable au vu de l'organisation nécessaire de l'intervention de l'entreprise en coordination avec la locataire ; aucun préjudice n'a été subi au vu de leur localisation ; de plus, les époux [Z]-[L], qui n'occupaient pas l'appartement, ne justifient pas avoir dû indemniser leur locataire à ce titre ; - elle a pris toutes les mesures nécessaires pour remédier aux traces et coulures de rouille sur les éléments métalliques du garde-corps du balcon, dont les causes ont été difficilement identifiées, et aucun préjudice n'a été subi, ces traces ayant été purement esthétiques, - s'agissant des insuffisances de chauffage alléguées, elles n'ont pas été subies par les époux [Z]-[L], qui ne justifient pas avoir dû indemniser leur locataire. À l'appui de ses appels en garantie, la SCI SCCV Moder rappelle que la société Chauffage Jung et la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment sont toutes deux intervenues pour son compte et que la CAMBTP ne conteste pas être l'assureur de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et devoir mobiliser ses garanties. Elle invoque une présomption de responsabilité résultant des articles 1792 et suivants du code civil, et notamment la garantie de bon fonctionnement. Elle soutient que l'imputabilité des désordres à l'entreprise titulaire du lot chauffage est démontrée par le rapport d'expertise, selon lequel l'équilibrage au niveau des radiateurs du logement, depuis le collecteur intérieur, incombe exclusivement à l'installateur qui aurait dû, par ailleurs, produire un rapport de mise en service complet. Elle ajoute que, lors de la réception du 25 février 2011, l'installation n'avait pas encore été mise en service et que le procès-verbal des essais et vérifications de fonctionnement des installations est postérieur à cette réception. La livraison ayant eu lieu le 10 mars 2011 et le logement mis en location à compter du 26 mai 2011, ce n'est qu'après cette date que la locataire a pu constater les températures insuffisantes. Par ailleurs, à l'égard de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, la SCI SCCV Moder soutient qu'au vu de la mission qui lui était confiée, elle est présumée responsable des désordres affectant l'installation de chauffage. Elle se réfère également au rapport d'expertise judiciaire selon lequel le maître d''uvre aurait dû contrôler la mise en 'uvre et remarquer que les modules d'appartement n'étaient pas tout à fait tels que décrits au marché, et qu'il aurait dû exiger un rapport de mise en service complet. Subsidiairement, elle soutient que, si une réserve avait dû être émise lors de la réception, lors de laquelle la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment l'assistait, cette dernière aurait dû lui conseiller de le faire. Elle indique donc fonder également son action à son encontre sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil. La SCI SCCV Moder précise enfin agir à l'encontre de la CAMBTP, assureur de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil. S'agissant des frais d'expertise, elle indique avoir réglé la somme de 2 100 euros, la société Chauffage Jung ayant réglé la somme de 861 euros. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Chauffage Jung sollicite : Sur la demande principale : - que l'appel des époux [Z]-[L], l'appel provoqué et l'appel en garantie de la SCI SCCV Moder ainsi que l'appel incident et provoqué de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, agissant par sa liquidatrice amiable, et de la CAMBTP, soient déclarés mal fondés et, en conséquence, que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions, - que les demandes des époux [Z]-[L] soient déclarées irrecevables et mal fondées, et que ces derniers soient déboutés de toutes leurs prétentions, - que la SCI SCCV Moder, la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, agissant par sa liquidatrice amiable, et la CAMBTP soient déboutées de l'ensemble de leurs prétentions, - la condamnation de la SCI SCCV Moder aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SCI SCCV Moder (sic), formant appel incident et provoqué aux fins de garantie à l'encontre de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et de la CAMBTP, son assureur, au visa de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, la société Chauffage Jung demande que son appel provoqué soit déclaré recevable et bien fondé. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit sans objet son appel en garantie à l'encontre de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et de la CAMBTP, son assureur, ainsi que la condamnation in solidum de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, agissant par sa liquidatrice amiable, et de la CAMBTP : - à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, - à la rembourser des frais d'intervention relatifs aux travaux nécessaires à remédier aux désordres de l'installation de chauffage décrits par M. [B], - à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. *** Sur l'appel en garantie de la SCI SCCV Moder, la société Chauffage Jung, qui conteste toute responsabilité de sa part, fait valoir que, si l'intimée recherche sa responsabilité, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, sur un fondement contractuel, elle n'articule cependant aucun moyen de fait à son encontre, alors que n'est démontrée la réalité d'aucun désordre causé par son intervention. Les températures relevées par l'expert correspondent aux normes réglementaires et à la notice descriptive, dans le séjour et les chambres. Aucune mesure n'a été réalisée dans la salle de bain depuis le remplacement de la pompe sur le circuit primaire, qui a nécessairement amélioré la situation. Si l'expert affirme que les radiateurs ne sont pas suffisamment irrigués, aucune insuffisance réelle de chauffage n'a été relevée contradictoirement et, les derniers constats ayant été réalisés en novembre 2014, la persistance d'une insuffisance de chauffage à ce jour n'est pas démontrée. De plus, le seul constat fait en novembre 2014, d'une température inférieure à 18 °C dans une pièce ne suffit pas à établir que les températures contractuelles et réglementaires n'ont pas été respectées, dans la mesure où on ignore dans quelles circonstances cette température a été obtenue. En outre, lors des relevés réalisés en novembre 2014, la chaudière avait été bridée à 70 par un tiers, ce qui a nécessairement eu un impact sur le confort. Les paramètres de chauffe pouvaient être augmentés au niveau de la régulation de la chaudière, ce qui relevait de la responsabilité de la société de maintenance, elle-même n'ayant pas eu la possibilité d'intervenir sur ces réglages durant l'année de parfait achèvement. Elle ajoute que la situation s'est nettement améliorée lorsqu'elle a pu intervenir pour rééquilibrer les colonnes, alors que les réglages avaient été modifiés par un tiers. Elle souligne qu'aucun autre copropriétaire ne s'est plaint d'un quelconque problème de chauffage et que le syndicat des copropriétaires n'a pas entrepris la moindre action, alors que l'installation est identique pour l'ensemble des logements. De plus, la locataire des époux [Z]-[L] n'a pas quitté l'appartement. La société Chauffage Jung soutient que les installations qu'il a réalisées ne comportent aucun défaut d'exécution en relation avec l'insuffisance de chauffage alléguée, les désordres étant causés par des réglages insuffisants qui ne lui sont pas imputables. Aucune responsabilité ne lui incombe non plus au titre du matériel mis en 'uvre. Elle rappelle que, s'agissant de ce matériel, ses travaux ont été réceptionnés sans réserve par la SCI SCCV Moder assistée du maître d''uvre le 25 février 2011. Le maître d''uvre ne pouvant ignorer que les modules d'appartement n'étaient pas tout à fait tels que décrits au marché et la SCI SCCV Moder étant un professionnel, cette réception sans réserve l'exonère de toute responsabilité quant au choix du matériel. En outre, la modification du matériel contractuellement défini n'a pas été décidée de sa propre initiative, mais elle a été nécessitée par le choix du promoteur de scinder les réseaux sanitaires et chauffage, ainsi que la mise en 'uvre de tés de réglages exigée par le DQE. Enfin, l'expert reconnaît que cette variante est acceptable, à la condition d'exiger un rapport de mise en service complet qui devait être communiqué au maître de l'ouvrage par le maître d''uvre et le bureau d'études fluides. Elle soutient par ailleurs : - qu'un « déréglage » des tés a eu lieu depuis la mise en service de l'installation, notamment dans le cadre de l'entretien des compteurs, alors que ceux-ci sont accessibles à tous et qu'elle n'était chargée d'aucune maintenance, - qu'il n'est en effet pas démontré que l'insuffisance de performance alléguée ait été causée par les réglages initiaux et elle ne peut être responsable des réglages effectués par la société de maintenance des filtres ou par toute autre personne ayant accès aux tés de réglage, lesquels permettent d'effectuer un réglage stable, fiable et contrôlé, chacune de ses interventions ayant d'ailleurs permis d'assurer des températures satisfaisantes dans toutes les pièces de l'appartement, - l'expert préconise simplement une campagne de réglages pour remédier définitivement au défaut allégué, à condition qu'un contrat d'entretien des équipements en gaine palière soit mis en place, lequel incombe à la copropriété, mais n'existe pas actuellement. Sur la demande des époux [Z]-[L], la société Chauffage Jung ajoute qu'elle ne peut se voir condamner à procéder à la campagne de réglages préconisée par l'expert si la copropriété ne prend pas les mesures qui s'imposent par la mise en 'uvre d'une maintenance complète. De plus, les travaux préconisés par l'expert doivent être commandés par l'assemblée générale des copropriétaires pour être réalisés, puis réceptionnés par le syndicat des copropriétaires afin de prouver que le nécessaire a été fait, ce dont il résulte qu'aucune astreinte ne peut être ordonnée. En outre, la SCI SCCV Moder n'étant plus propriétaire de l'immeuble et n'ayant aucun droit d'intervenir sur une partie commune à la demande d'un seul copropriétaire, il existe une impossibilité d'exécution. Soulignant que les époux [Z]-[L] ne formulent aucune demande à son encontre, la société Chauffage Jung soutient qu'elle ne peut être condamnée à garantir la SCI SCCV Moder d'une astreinte, elle-même étant intervenue à plusieurs reprises et ayant toujours répondu aux sollicitations des demandeurs, alors même que la modification des réglages ne relevait pas de son chef. Elle ajoute que ses réglages ont amélioré la situation, mais que des interventions tierces ultérieures ont déréglé l'installation, ce dont elle n'est pas responsable. Elle ajoute que les réglages ne peuvent être effectués dans un délai de 15 jours, alors que, concernant l'intégralité de la copropriété, ils supposent un accès à chaque logement et que leur efficacité ne peut être constatée qu'en période hivernale. Sur la demande subsidiaire de dommages intérêts des époux [Z]-[L] sur la base d'un devis de la société Synergie GRE, la société Chauffage Jung fait valoir que : - les époux [Z]-[L] ne sont pas davantage recevables à percevoir pour leur compte des montants destinés à réaliser des travaux intéressant des parties communes, n'ayant pas qualité pour faire réaliser ses travaux concernant le système de chauffage collectif de l'immeuble, - les travaux prévus par le devis produit sont sans lien causal avec les désordres dénoncés, - ses travaux ayant été réceptionnés il y a plus de 11 ans, les travaux d'entretien et d'amélioration ne peuvent lui être imputés, - les prestations envisagées portant sur la mise en 'uvre d'un classificateur n'ont pas plus de lien causal avec les désordres, cette solution préparatoire n'ayant été évoquée ni par l'expert, ni par aucune autre partie, - les travaux de réparation ne consistant qu'en des réglages, leur coût correspond au maximum à la somme globale de 650 euros. Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, la société Chauffage Jung souligne qu'elle est irrecevable dans la mesure où les époux [Z]-[L] n'ont subi personnellement aucun préjudice de jouissance et aucun préjudice financier constitué par une éventuelle perte de loyer, et qu'il est totalement infondé, aucune résistance abusive ne pouvant non plus lui être reprochée. Lors de sa dernière intervention, la locataire des époux [Z]-[L] a confirmé obtenir une température très largement conforme aux prévisions contractuelles et aux normes réglementaires. Par ailleurs, la société Chauffage Jung reprend son argumentation relative à l'absence de faute de sa part et souligne que les autres désordres dénoncés lui sont étrangers et concernent uniquement la SCI SCCV Moder qui aurait tardé à intervenir. Elle ajoute que, dans le cadre de la procédure, elle n'a fait qu'exercer ses droits de défense A titre subsidiaire, à l'appui de ses appels en garantie à l'encontre de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et de la CAMBTP, la société Chauffage Jung se prévaut de fautes contractuelles commises par la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment dans les conventions de maîtrise d''uvre et de bureaux d'études fluides, entraînant sa responsabilité délictuelle à son égard, elle-même étant tiers à ces contrats. Cette faute lui a causé un préjudice, dans la mesure où sa propre responsabilité est de ce fait recherchée. Elle soutient à cet égard que : - le matériel mis en 'uvre et notamment les tés de réglage critiqués par l'expert ont été préconisés par la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment qui a établi le CCTP, - cette dernière a validé le matériel mis en 'uvre lors de la réception sans réserve de ses travaux, alors même qu'elle aurait dû contrôler la mise en 'uvre et constater que les modules d'appartement n'étaient pas ceux décrits au marché, - les calculs relatifs au dimensionnement de la pompe de chauffage ont été établis par la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment intervenue également comme bureau d'étude fluides, - le fait que cette dernière n'ait pas été astreinte à une présence quotidienne sur le chantier n'est pas de nature à la décharger de sa responsabilité, la non-conformité alléguée étant généralisée. Par ailleurs, s'agissant de la clause d'exclusion de solidarité invoquée par la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, la société Chauffage Jung soutient que celle-ci ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'est pas partie à la convention contenant cette clause. De plus, la convention « mission fluides » ne contient pas une telle clause, alors que la responsabilité de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment est également recherchée au titre de cette mission, dans le cadre de laquelle elle devait agir en qualité de conseil pour le compte du maître de l'ouvrage, assister ce dernier à la réception, ce qui incluait le contrôle des travaux exécutés et de leur conformité au descriptif, le contrôle des essais de fonctionnement et tous les actes nécessaires à la vérification des installations. Or, la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment a été défaillante dans le contrôle de la conformité des travaux en cours de chantier, dans le conseil au maître de l'ouvrage dans le cadre de la réception et la transmission d'un rapport de service complet, ses fautes ayant contribué au dommage invoqué. Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 février 2023, la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, représentée par son liquidateur amiable, Mme [R], épouse [D], et la CAMBTP, sollicitent que la cour : => Statuant sur l'appel provoqué de la SCI SCCV Moder : - déboute cette dernière de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - condamne in solidum la SCI SCCV Moder aux entiers dépens et frais de l'appel provoqué ainsi qu'à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, => Statuant sur l'appel provoqué de la société Chauffage Jung : - la déboute de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - la condamne in solidum aux entiers dépens et frais de l'appel provoqué et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, => Subsidiairement, statuant sur leur appel incident et provoqué, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une part de responsabilité de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, qu'elle les déclare recevables et bien fondées en leur appel incident et provoqué subsidiaire et, en conséquence, qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie formés par la SCI SCCV Moder, la société Chauffage Jung, la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et la CAMBTP, en ce qu'il les a elles-mêmes déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, qu'elle : - exclut toute condamnation, solidairement ou in solidum, de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, prise en son liquidateur amiable, Mme [R], épouse [D], - condamne la société Chauffage Jung à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, => En tout état de cause, statuant sur les demandes indemnitaires des époux [Z]-[L], qu'elle déclare ces derniers irrecevables et/ou en tout état de cause mal fondés en leurs demandes indemnitaires et, en conséquence les déboute de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions. *** Sur l'appel en garantie interjeté à leur encontre par la SCI SCCV Moder sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1103 et 1231-1 du code civil), la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et son assureur font valoir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, en lien avec le préjudice allégué. D'une part, elles contestent la réalité des désordres allégués par les époux [Z]-[L], soutenant que les températures mesurées par l'expert sont au moins égales aux températures contractuelles de 19°C et que, s'agissant de la mesure à 18°C relevée dans les chambres de l'étage, lors de la réunion d'expertise de novembre 2014, elles contestent les circonstances de la réalisation de cette mesure, au motif que l'expert ne s'est pas attaché à la manière dont les thermostats avaient été programmés par la locataire. D'autre part, elles soutiennent que : - l'expert n'a relevé aucune faute de conception imputable au maître d''uvre et les désordres sont exclusivement imputables à une faute d'exécution de la société Chauffage Jung dans la réalisation de l'installation de chauffage, - le maître d''uvre n'est débiteur que d'une obligation de moyens qui ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et une surveillance stricte des prestations des intervenants dans les moindres détails. Sur l'appel en garantie de la société Chauffage Jung, la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et la CAMBTP soutiennent que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, qui serait directement à l'origine des désordres allégués. Elles font valoir que : - la faute de conception invoquée par la société Chauffage Jung à l'encontre de la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment est infondée, dans la mesure où, en réalité, l'expert a relevé l'absence de désordre et de faute issus de la conception de l'ouvrage, et qu'il n'a rien signalé concernant le contrôle du dimensionnement de l'installation et de la mise en 'uvre, - l'expert au contraire fait porter l'essentiel de la responsabilité des désordres sur la société Chauffage Jung, laquelle se prévaut de ses propres turpitudes en imputant leur responsabilité à la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment, qui, maître d''uvre, n'est tenue que par une obligation de moyen, - l'expert a relevé que la cause des désordres réside dans la combinaison de deux fautes commises par la société Chauffage Jung, à savoir : * l'installation d'un matériel différent de celui préconisé au marché, le matériel mis en 'uvre exigeant un réglage fin, * la mauvaise exécution des réglages de l'installation, n'ayant d'ailleurs préconisé que leur reprise. À l'appui de leur appel provoqué, la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et son assureur invoquent tout d'abord une clause d'exclusion de responsabilité solidaire et in solidum stipulée dans la convention de maîtrise d''uvre du 15 novembre 2009, excluant toute possibilité d'une condamnation in solidum avec la société Chauffage Jung. Ils soutiennent que la jurisprudence admet sans difficulté ces clauses en matière de responsabilité contractuelle. Par ailleurs, à l'appui de leur appel en garantie, ils font valoir que seule la responsabilité de la société Chauffage Jung peut être retenue, soulignant le caractère prépondérant de ses fautes au titre de ces désordres et invoquant également l'obligation de conseil de tout entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage, dans le cadre d'un marché de travaux, y compris en présence d'un maître d''uvre. Elles ajoutent enfin que, si la SCI SCCV Moder et la société Chauffage Jung ont eu connaissance des désordres allégués par les époux [Z]-[L] dès la fin de 2011, elle-même n'a pas été conviée à leur réunion et n'a été informée, de manière judiciaire, qu'au mois de mars 2015. Enfin, sur les demandes des époux [Z]-[L], la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et la CAMBTP font valoir, s'agissant de l'exécution des travaux sous astreinte, que : - les travaux de réglage préconisés doivent s'effectuer sur une partie commune de l'immeuble ; or, l'autorisation donnée au cours d'une assemblée générale ordinaire, selon le procès-verbal produit, particulièrement lacunaire et ne se réfère qu'au rapport d'expertise, sans plus de précisions ; - le coût des travaux de reprise devrait être évalué à 650 euros TTC, soit le montant du devis transmis par la société Chauffage Jung à l'expert (550 euros TTC) et celui des réglages de débit au niveau de la distribution intérieure des demandeurs (100 euros représentant deux heures de travail d'un technicien), - le devis produit par les époux [Z]-[L] inclut des travaux de traitement de l'eau, avec modification des réseaux et fourniture d'un adoucisseur d'eau concernant l'ensemble des logements, qui constituent des travaux d'amélioration sans lien causal avec les désordres ; de même, les travaux de chaufferie chiffrés à 8 225 euros HT, constituent pour l'essentiel des travaux d'amélioration et d'entretien sans lien avec la réparation des désordres, tels que la fourniture d'un planificateur d'eau ; que ces montants ne peuvent être retenus, faute de lien causal avec les manquements qui lui sont reprochés ; de plus, il ne peut être mis à la charge des intimés des travaux de traitement de tout l'immeuble. Sur les sommes sollicitées par les époux [Z]-[L] au titre de leur préjudice, la société Cyber Etudes et Pilotage du Bâtiment et son assureur font valoir : - s'agissant de la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice d'insuffisance de chauffage, que les époux [Z]-[L] sont propriétaires non occupants, qu'ils n'ont donc pas subi le préjudice personnellement et que les désordres n'ont pas impacté la location de leur bien, - s'agissant de la somme de 5 000 euros réclamée à titre subsidiaire en « réparation par équivalent », que les époux [Z]-[L] ne justifient ni du principe, ni du quantum de cette demande qui apparaît largement supérieure au coût réel d'intervention d'une entreprise destinée à réaliser des réglages d'une installation de chauffage, à supposer que ces réglages n'aient pas été réalisés depuis, - qu'en l'absence de tout élément probant permettant de quantifier le préjudice des appelants, ces demandes doivent être rejetées. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I ' Sur les demandes des époux [Z]-[L] A) Sur la demande principale tendant à la réparation des désordres affectant le chauffage Selon les dispositions l'article 1642-1 du code civil, dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut être déchargé vis-à-vis de l'acquéreur, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Selon l'article 1648 du même code, dans ce cas, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Les appelants indiquant fonder leur action contre la SCI SCCV Moder principalement sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, soutenant que l'insuffisance de chauffage dénoncée était un désordre apparent, il convient de souligner qu'aucune des intimées ne conteste formellement ce caractère apparent, à tout le moins à la suite de la livraison du bien. De plus, leur action a bien été introduite dans l'année suivant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages. Dès lors, il y a lieu d'examiner leur demande fondée sur ces dispositions légales. Le rapport d'expertise du 9 octobre 2015 conclut à l'absence de défaut de conception et de mise en 'uvre de l'installation de chauffage, mais à l'insuffisance des réglages effectués, mentionnant aussi l'existence d'une anomalie dans l'entretien des équipements en zone palière, aucun entretien n'apparaissant clairement défini et réalisé. L'expert admet que le contrat d'entretien devrait aussi porter sur ces équipements. Il relève aussi un déséquilibrage de l'installation, s'agissant d'un manque d'irrigation au primaire des modules d'appartement, précisant que cette anomalie a été corrigée en cours d'expertise. Il précise que les réglages restent à parfaire et que, soit cette installation n'a pas été réglée correctement, soit elle a été déréglée par la suite, les équipements en place ne permettant pas d'effectuer un réglage stable, fiable et contrôlé. En effet, l'expert observe qu'au niveau du primaire des modules d'appartement, les tés de réglage ne permettent pas aisément celui-ci, sauf à ce que les valeurs de réglage soient notifiées, donc contrôlables, car il est nécessaire de les fermer pour pouvoir procéder au nettoyage du filtre. Ainsi, il est peu probable qu'ils aient été repositionnés comme à l'origine lors des opérations de maintenance, sans connaissance de la valeur nominale du réglage initial. Il souligne donc que, si le réglage avec des tés peut être conservé, c'est à condition que les valeurs soient notifiées, donc contrôlables. De même, l'expert ajoute qu'un réglage fin au niveau du secondaire des modules d'appartement, avec contrôle des températures du primaire et du secondaire, peut être acceptable à condition que les valeurs soient notifiées, donc contrôlables. Il conclut que les désordres ne sont pas strictement imputables à des malfaçons d'exécution, mais à des réglages insuffisants et nécessairement non fiables, ni stables ni contrôlés, compte tenu du matériel mis en 'uvre et de l'absence de rapport de mise en service. Il préconise une campagne de réglage avec notification des va
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil.article 1642-1 du code civil conduisait à considérerarticle 1792-3 du code civilarticle 1642-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile contre laarticle 450 du Code de procédure civile.article L 131-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a7b9e4ea48318f5aaf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel