Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a7a9e4ea48318f5aaeb
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 18 Octobre 2023 N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK3E Appelant M. [T] [P] né le 28 Août 1964 à BEER SHEBA (ISRAEL) SANS DOMICILE FIXE actuellement hospitalisé au [Adresse 5] assisté de Me Alexandre DESSAIGNE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant PREFECTURE DE LA SAVOIE [Localité 4] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du Mercredi 18 octobre 2023 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 18 octobre 2023 en fin d'après-midi, *** EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS Le 19 mai 2016, le Docteur [I] [B], médecin libéral, faisait l'objet d'une violente agression, à coups de batte de base-ball, à son cabinet situé à [Localité 4], à la suite de laquelle il présentait une ITT de 45 jours. Les investigations permettaient d'en identifier l'auteur, en la personne de M.[T] [P], individu connu des services de police, présentant une psychose paranoïaque, l'ayant conduit à effectuer plusieurs séjours en établissement psychiatrique, lequel était passé à l'acte dans le cadre d'un délire de persécution centré sur le placement de sa fille [Z] [C]. Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Chambéry a dit que M.[T] [P] avait commis de tels faits de violence aggravée, tout en le déclarant irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes lors de leur commission. Au visa de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée. Il a été admis à l'EPSM74 le jour même, puis été transféré au CHS de la Savoie. Cette mesure, au regard de certificats médicaux mensuels indiquant qu'elle était toujours justifiée, a été maintenue, sans discontinuité, par les différents juges des libertés et de la détention ayant eu à la contrôler, étant précisé que, par ailleurs, M.[T] [P] a sollicité, à plusieurs reprises, la mainlevée de son hospitalisation complète. Deux expertises psychiatriques ont été réalisées sur la personne de M. [T] [P], suivant ordonnance du 27 janvier 2022 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4]. L'expertise du Docteur [D] [A] du 04 février 2022 concluait que le patient avait souffert d'une grave maladie psychotique, à savoir une psychose avec une tendance paranoïde à l'origine de l'acte pour lequel il avait été déclaré irresponsable pénalement. Au jour de l'examen, il ne présentait pas de signe de maladie psychotique, pas de troubles paranoïdes, pas de sentiment de toute-puissance, avec une critique des faits qu'il avait commis. L'expert indiquait qu'il était bien stabilisé par le cadre institutionnel et thérapeutique institués. La prise de conscience qu'il exprimait ne s'inscrivait pas dans un cadre manipulatoire ou pervers. Un cheminement psychologique était noté. Sa maladie chronique nécessitait un traitement médicamenteux constant et un suivi spécialisé régulier. L'absence de prise de son traitement pouvait être à l'origine de décompensations psychiatriques graves qui pouvaient compromettre la sécurité des personnes ou porter atteinte à l'ordre public. Sa prise de conscience et son évolution psychique, avec une reconnaissance des faits et surtout des regrets, rendaient possible, d'après l'expert, un allégement de son hospitalisation actuelle. La levée de la mesure ne paraissait pas inadéquate, mais il s'avèrait important de maintenir un suivi psychiatrique et un cadre pour éviter toute éventuelle inobservance thérapeutique qui restait possible. L'expertise du Docteur [E] [N] du 04 février 2022 concluait, quant à elle, que le patient présentait des troubles psychiques caractérisés par une personnalité paranoïaque dont l'équilibre était très fragile avec des passages psychotiques à la moindre tension psychique, troubles qui nécessitaient des soins psychiatriques conséquents associant un traitement pharmacologique de la famille des antipsychotiques et une prise en charge psychothérapeutique, et qui pouvaient compromettre gravement la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public notamment s'ils n'étaient pas correctement traités. L'hospitalisation complète restait nécessaire, dans un premier temps, afin d'initier une prise de conscience et lui permettre une ébauche d'autocritique. Un programme de soins en ambulatoire pouvait ensuite être discuté en fonction du projet médico-social, du suivi psychiatrique et de l'assurance d'un traitement retard. Par requête réceptionnée le 6 septembre 2023, M. [T] [P] a, de nouveau, demandé la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'avis du collège, composé de deux psychiatres et d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient, a décidé en date du 11 septembre 2023 que l'actuelle mesure de contrainte devait être maintenue pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans l'avis motivé et le certificat mensuel du Docteur [W] [G] rédigés à la même date, à savoir: ' M. [P] a été hospitalisé dans notre service dans les suites d'un séjour en UMD décidé au décours d'une décision d'irresponsabilité pénale en lien avec un passage à l'acte particulièrement violent sur la personne d'un pédiatre, en sa qualité de représentant du culte israélite selon le patient et parce qu'il connaissait des politiques susceptibles de plaider en sa faveur dans le litige qui l'opposait alors aux services de la protection de l'enfance (sa fille avait été placée au foyer de l'enfance, placement dont il contestait la pertinence). Le patient a toujours contesté cette décision d'irresponsabilité pénale, revendiquant une pleine conscience au moment du passage à l'acte et plaidant pour un traitement judiciaire de ce dernier qui lui aurait permis l'accès à un statut de liberté dont le prive l'actuelle mesure d'irresponsabilité pénale. La mise en place d'un traitement dans le cadre de ce séjour en UMD a permis une circonscription au final très relative des éléments persécutoires et un infléchissement plutôt satisfaisant de l'hétéro-agressivité physique. M. [P] ne critique toujours que très partiellement la gravité de ce passage à l'acte. Il estime également que ce temps de soustraction à la vie civile a 'suffisamment duré' et que la poursuite des soins sous contrainte relève d'une forme d'abus de pouvoir caractérisé, tant de la part des instances médicales que de celle de la préfecture. Un projet de réinsertion sociale est en cours avec intégration progressive d'un logement privatif dont le déroulement se révèle pour l'instant satisfaisant. En revanche, nous notons ces dernières semaines des mouvements contestataires de plus en plus quérulents de la part d'un patient qui n'hésite pas à nous disqualifier violemment auprès d'instances de plus en plus formelles. C'est ainsi que nous avons été informée la semaine dernière par la cour d'appel de Chambéry que le patient nous disqualifiait oralement avec une grande virulence, laissant craindre aux dépositaires de ces plaintes le risque de passage à l'acte. Pour le reste, les capacités d'empathie restent pauvres, les aménagements projectifs sont toujours très actifs. M. [P] remet en cause la pertinence de la poursuite de l'exposition régulière à un traitement médicamenteux dont il tente très régulièrement de négocier la diminution, voire la suspension. Au vu de son statut juridique, de l'évolution clinique actuelle et du risque d'échappement à des soins dont il persiste à contester la pertinence, le maintien de l'actuelle mesure de contrainte reste indispensable'. Deux nouvelles expertises psychiatriques ont été réalisées sur la personne de M. [T] [P], suivant ordonnance du 14 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4]. L'expertise du Docteur [E] [N] réalisée le 16 septembre 2023 conclut que M. [P] présente des troubles mentaux caractérisés par une psychose paranoïaque sur un terrain de personnalité paranoïaque de combat, qu'à ce jour il nécessite des soins assortis d'une surveillance continue dans un service de soins psychiatriques (hospitalisation complète) dans l'attente d'une amélioration clinique compatible avec des soins ambulatoires, et que dans son vécu pathologique actuel, son état peut compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. L'expert retient une histoire pathologique caractérisée par des traits de personnalité marqués par l'hypertrophie du moi (il se montre sûr de son droit, de son opinion et veut l'imposer), un mécanisme de pensée s'appuyant sur des a priori empreints de subjectivité, M. [P] ne tenant pas compte dans son raisonnement des arguments médicaux ou juridiques et cherchant avant tout à imposer son jugement, une attitude de méfiance, une susceptibilité, l'absence d'autocritique et d'empathie, des idées de persécution, des idées de préjudice, une absence de désorganisation intrapsychique marquée ni de déficience intellectuelle, et que ces troubles demeurent intenses malgré la mise en place d'un traitement antipsychotique au long cours. L'expert considère que le caractère de dangerosité demeure omniprésent avec risque de passage auto ou hétéro agressif notamment lorsqu'il est débouté de ses revendications. Le Docteur [K] [Y] dans son rapport d'expertise du 25 septembre 2023, mentionne que l'examen clinique de M. [P], réalisé dans une chambre d'isolement en présence de trois infirmiers, ne détecte ni idées délirantes ni troubles du comportement. L'expert n'a pas ressenti une dangerosité chez M. [P], dont la parole est fluide et cohérente, sans méfiance soupçonneuse envahissante. Il n'a pas relevé d'émotion excessive, ni d'agressivité. Il ne confirme pas le diagnostic de personnalité paranoïaque et n'a pas décelé une anomalie mentale patente, sauf à se questionner sur une éventuelle mégalomanie. Pourtant, il y est indiqué que les soignants considèrent M. [P] comme paranoïaque et dans le déni de sa pathologie et qu'ils craignent ses réactions, alors que dans la réalité il ne s'est montré violent qu'à l'égard d'une seule personne, à savoir le pédiatre. Il est rapporté qu'une stratégie hospitalière, consistant à le placer en chambre d'isolement et à le changer souvent de service dans l'attente de son transfert en UMD, a été mise en place. L'expert considère que la relation thérapeutique est bloquée par cette peur justifiée ou non d'un passage à l'acte de M. [T], de sorte que le maintien en hospitalisation sous contrainte au CHS de la Savoie ne semble pas opportun. Il est préconisé une continuation des soins dans un autre établissement en vue d'une sortie progressive de la contrainte et de la mise en place d'un projet de réintégration dans la société. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté la requête de M. [P] [T] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète au sein du CHS de Bassens. Maître Alexandre Dessaigne, Avocat de M.[P] [T], a interjeté appel de cette décision au greffe le 06 octobre 2023 à 14h55. Par réquisitions écrites du 10 octobre 2023, le parquet général conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 27 septembre 2023. En vue de l'audience du 18 octobre 2023, il a été produit par le CHS le dernier certificat médical actualisé rédigé par le Docteur [U] [H] le 13 octobre 2023 en ces termes : ' M. [P] a été hospitalisé au CHS dans les suites d'un séjour en UMD décidé au décours d'une décision d'irresponsabilité pénale en lien avec un passage à l'acte particulièrement violent sur la personne d'un pédiatre, en sa qualité de représentant du culte israélite selon le patient et parce qu'il connaissait des politiques susceptibles de plaider en sa faveur dans le litige qui l'opposait alors aux services de la protection de l'enfance. Il a été pris en charge par le service de [Localité 8] avec progressivement la construction d'un projet de réinsertion sociale avec intégration progressive d'un logement privatif dont le déroulement s'est déroulé initialement dans de bonnes conditions. En septembre 2023 le CHS a été informé par la cour d'appel de Chambéry que M. [P] disqualifiait oralement la psychiatre référente de sa prise en charge et ce avec une grande virulence,laissant craindre aux dépositaires de ces plaintes le risque d'un nouveau passage à l'acte. Suite à cette information une évaluation médicale collégiale avec l'ensemble des médecins responsables des services du CHS a statué que le risque d'un nouveau passage à l'acte s'inscrivant dans une disqualification médicale de plus en plus virulente était important et nécessitait l'interruption des démarches de soins en cours avec indication d'une orientation en UMD pour la poursuite de sa prise en charge. Les soins de M. [P] se déroulent depuis dans le cadre d'une chambre de soins obligée avec un suivi médical de l'ensemble des services du CHS. En entretien M. [P] maintient une position de quérulence importante à notre encontre avec contestation des décisions médicales. Il refuse désormais l'ensemble de son traitement. Il présente un discours hermétique sans remise en question possible avec la conviction qu'il doit nous faire entendre raison et que nous nous liguons contre lui. La demande de prise en charge à l'UMD de [Localité 3] a été acceptée et le dossier se finalise. Nous sommes dans l'attente d'une date d'admission. Parallèlement M. [P] souhaite entamer des démarches pour que son suivi puisse se dérouler par la suite au CHS du Jura afin de se rapprocher de sa compagne. Au vu de son statut juridique, de l'évolution clinique actuelle, il est nécessaire de maintenir la mesure au cours'. Lors de l'audience du 18 octobre 2023, M. [T] [P] a sollicité la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement et l'infirmation de la décision attaquée, précisant que celle-ci ne lui avait jamais été notifiée. Il a exposé que depuis que la cour d'appel avait signalé auprès du CHS ses inquiétudes en lien avec des propos tenus vis-à-vis du Docteur [W], il avait été 'diabolisé' et victime d'un 'acharnement'. Il a indiqué qu'il était placé à l'isolement tous les jours et qu'il était question, désormais, de le transférer dans une UMD, alors même qu'il n'était pas en crise et ne souffrait d'aucune pathologie, ainsi que relevé par le Docteur [Y]. Il a émis des critiques à l'encontre du rapport d'expertise du Docteur [N], en ce qu'il contenait nombre d'inexactitudes, ne serait-ce qu'au sujet de sa biographie, remettant en cause la neutralité et l'analyse de cet expert. Il a précisé l'avoir déjà rencontré à plusieurs reprises et que son dernier entretien avec lui n'avait duré que 10 minutes, au cours duquel il lui avait été, à nouveau, rappelé ses agissements à l'égard de 'son collègue'. Par ailleurs, il a mentionné qu'il ne disposait plus de son appartement depuis le 10 septembre, mais qu'il avait la possibilité de se faire héberger par sa compagne, avec laquelle il est en couple depuis 12 ans, résidant à [Localité 1]. Il a manifesté son souhait de s'y établir durablement. Il a, par ailleurs, répondu, que malgré la présence d'effets secondaires indésirables de son traitement (diminution de ses facultés physiques) et le fait qu'il considérait ne souffrir d'aucune maladie mentale, il était prêt à poursuivre les soins uniquement s'il y était obligé. Il a terminé en ajoutant qu'il avait conscience d'avoir fait une 'grosse bêtise' et qu'il la regrettait. Son conseil, Maître Alexandre Dessaigne, a développé oralement les observations écrites transmises par courriel le 17 octobre 2023, aux termes desquelles il considère, au soutien de sa demande de mainlevée de l'hospitalisation complète, que : - la cour d'appel aurait dû rendre sa décision au plus tard le 17 octobre 2023 et que le délai de 12 jours prévu à l'article R.3211-22 du code de la santé publique n'a pas été respecté, - l'avis du collège du 11 septembre 2023 est irrégulier en ce qu'il est 'un parfait copier coller' du certificat mensuel du 11 septembre 2023 émanant du Docteur [W], ce qui ne permet pas de garantir l'existence d'une réflexion collective au sujet de l'état de santé du patient, - l'hospitalisation de M. [P], à défaut de pathologie relevée et de trouble mental caractérisé, n'est pas justifiée sur le plan médical, pas plus que les mesures d'isolement en continu dont il fait l'objet, lesquelles sont, au surplus, toutes irrégulières (pas de danger immédiat ou imminent mentionné, dépassement du délai légal de 12 heures...), ce qui ne fait qu'entretenir le sentiment d'injustice de son client et attiser sa défiance à l'égard des soignants. Il est, dès lors, parfaitement déloyal de lui reprocher un manque d'adhésion aux soins et une attitude paranoïaque, qui ne saurait se confondre avec un discours contestataire. Les conclusions du Docteur [N] ne sont pas partagées par le Docteur [Y] qui en vient à réinterroger sa responsabilité pénale. Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience et portées à la connaissance de la personne hospitalisée lors du débat contradictoire. Le représentant de l'Etat et le directeur d'établissement n'ont point comparu, bien que régulièrement avisés. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 après-midi. En cours de délibéré, l'avocat de M. [P] [T] a transmis une attestation d'hébergement, la carte d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile de sa compagne, Mme [S] [L] résidant à [Localité 1], éléments communiqués contradictoirement aux parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Il convient de relever, en 1er lieu, que le texte sus-visé ne prévoit pas de sanction à ce défaut de motivation et qu'il n'existe pas, à ce jour, de jurisprudence de la 1ère chambre civile de la cour de cassation sur cette question. Cette exigence de motivation posée par l'article R.3211-19 du code de la santé publique, qui ne se retrouve pas en droit commun de la procédure civile, s'avère particulièrement contraignante, surtout lorsque l'appel est formé par le patient, dans la mesure où celui-ci, compte tenu de son état de santé psychique, n'est pas placé dans les meilleures conditions pour motiver son recours. En l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel effectuée par Maître Alexandre Dessaigne, avocat de M. [T] [P], le 6 octobre 2023, n'est pas motivée. Pour autant, malgré les demandes en ce sens formées en cours de délibéré auprès des services concernés, il n'existe aucun élément au dossier permettant de justifier que la notification de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 27 septembre 2023 a été régulièrement effectuée auprès de M. [T] [P]. Dès lors, en déposant le 17 octobre 2023 des observations écrites au soutien de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [P], il convient de considérer que son avocat a procédé à une régularisation avant l'expiration du délai d'appel, de sorte que celui-ci est recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d' hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. L'article L.3211-12 du code de la santé publique prévoit que : 'I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [7]-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent [6] doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin'. En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de douze jours prévu à l'article R.3211-30 du code de la santé publique et le greffe de la cour d'appel a bien été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels (article L.3213-3 du code de la santé publique) et l'avis du collège mentionné à l'article [7]-9 du code de la santé publique. L'avocat de M. [P] entend soulever une 1ère difficulté procédurale liée au non respect du délai prévu à l'article R.3211-22 du code de la santé publique prévoyant que : 'A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée'. Or, les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique (à savoir la non application de l'article 641 du code de procédure civile alinéa 1er et de l'article 642 alinéa 2) ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le premier président doit statuer. Il en résulte, d'une part, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et d'autre part, que le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-50.094, Bull. 2016, I, n° 143). Par conséquent, la déclaration d'appel de M. [P] ayant été enregistrée le 6 octobre 2023, le premier président ou son délégué dispose jusqu'au 18 octobre 2023 au plus tard pour statuer, de sorte que le moyen soulevé de ce chef est inopérant. Par ailleurs, Maître [F] [O] entend soulever l'irrégularité de l'avis du collège du 11 septembre 2023, en ce qu'il est strictement identique au certificat mensuel rédigé à la même date par le Docteur [G] [W], ce qui ne permet pas, d'après lui, de garantir l'existence d'une opinion médicale concertée entre professionnels au sujet de l'état de santé mentale du patient et de la nécessité d'un maintien de son hospitalisation. Il convient de remarquer que l'établissement de santé n'a pas communiqué, en vue de l'audience du 18 octobre 2023 devant la cour d'appel, un nouvel avis du collège (article [7]-9 du code de la santé publique), le dernier figurant à la procédure étant en date du 11 septembre 2023 et ne se distinguant pas, en effet, quant à sa motivation, de l'avis motivé et du certificat médical mensuel du Docteur [G] [W] établis à la même date, de sorte que le caractère collégial de l'examen effectué et de la décision prise peut légitimement être remis en question. Dans sa décision en date du 23 août 2023, le magistrat délégué par Mme la 1ère présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisi d'un appel relatif à une demande identique à celle formée présentement par M.[P], indiquait les éléments suivants : 'Or, depuis 18 mois environ, l'autorité judiciaire, à travers plusieurs décisions du conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, a fait savoir qu'elle estimait, au même titre que le Docteur [A] dans son rapport d'expertise du 04 février 2022, qu'il était temps d'envisager un allégement de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [P] et l'établissement d'un projet de sortie, précisant: 'il apparait de l'intérêt commun, de ce patient, mais aussi de la société, de préparer au mieux son 'retour à la vie civile', lequel ne peut se faire que de manière progressive et strictement encadrée par la mise en oeuvre d'un programme de soins adapté, dont le contenu reste à définir, notamment au travers d'échanges pluridisciplinaires associant l'intéressé.' En effet, rien ne garantit, en l'état de la procédure, qu'un maintien de ladite mesure pourrait être de nature à permettre, à plus ou moins long terme,une évolution plus favorable et un cheminement plus avancé de M. [P] [T], au sujet notamment de la prise de conscience de sa maladie psychiatrique, sachant que son hospitalisation sous contrainte a débuté le 15 juin 2017 et qu'elle a été précédée d'une période de détention provisoire légèrement supérieure à une année. M. [P] [T], qui vit en milieu fermé depuis 8 ans, ne saurait indéfiniment être privé de sa liberté et séjourner en hôpital psychiatrique, en se voyant objecter, continuellement, les mêmes arguments, alors que, sur les dernières périodes écoulées, aucun élément nouveau ne vient infirmer son évolution positive, bien au contraire. Ainsi, M. [P] a su prouver, à de multiples reprises depuis de nombreux mois, qu'il était en capacité de se soumettre au cadre fixé et d'évoluer en milieu ouvert sans faire naître un risque pour autrui, notamment au travers des sorties qui lui sont très régulièrement accordées, lesquelles n'ont donné lieu à aucun incident signalé. Il est parvenu à s'investir dans la construction d'un projet de réinsertion, démontrant, à cette occasion, ses facultés en terme d'autonomie et sur le plan cognitif, puisqu'il ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire. En outre, il convient d'observer que le corps médical, dans ses écrits les plus récents, n'évoque pas expressément l'existence d'une dangerosité actuelle et de troubles mentaux susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l'ordre public, comme exigé par les articles L.3213-1 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, applicables en l'espèce. S'il est fait état d'un 'risque d'échappement aux soins' dans le dernier avis du collège du 22 août 2023, il convient de relever que le traitement médicamenteux actuel de M. [P], revêtant la forme d'une unique injection retard tous les 28 jours, est justement de nature à restreindre sensiblement l'existence d'un tel risque et qu'il peut, tout à fait, lui être imposé dans le cadre d'un programme de soins. Par ailleurs, il y a lieu de constater que, de facto, M. [P], à ce jour, se trouve davantage présent à son domicile qu'au CHS de la Savoie compte tenu des permissions de sortir qui lui sont octroyées chaque semaine, lesquelles ont atteint le seuil maximal de ce qui pouvait lui être accordé sans modification de son régime de soins psychiatriques sans consentement, de sorte que le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète apparait, dans ces conditions, pour le moins artificiel'. Depuis cette décision, et alors qu'il bénéficiait de permissions de sortir lui permettant, chaque semaine, de passer 5 jours et 4 nuitées à son domicile, la situation de M.[P] [T] et sa relation avec les professionnels de santé du CHS de la Savoie se sont lourdement dégradées, à la suite d'un signalement effectué en septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry faisant état de la colère de l'intéressé à l'encontre du Docteur [W] lors d'un appel téléphonique laissant craindre la survenue d'un éventuel incident. En effet, il est désormais placé à l'isolement de manière quasi-continue, a perdu le bénéfice de son logement, et se trouve dans l'attente d'être transféré auprès d'une UMD. Comme relevé dans son rapport du 25 septembre 2023 par le Docteur [X], dont l'objectivité ne saurait être remise en cause du fait qu'il n'a jamais été amené à connaître de la situation de M. [P] antérieurement à son expertise, contrairement aux autres professionnels de santé dont les avis figurent à la procédure, la relation thérapeutique est bloquée avec les soignants du CHS de la Savoie de sorte qu'il n'est pas envisageable, dans l'intérêt de ce patient, de le maintenir sur cette structure. Par ailleurs, cet expert (comme le Docteur [A] dans son rapport du 04 février 2022 faisant état d'une stabilisation ancienne de l'état de santé psychique de M. [P] [T]) considère, qu'à ce jour, cet homme ne présente pas de signes en faveur d'un diagnostic de personnalité paranoïaque ou d'une autre anomalie mentale patente, et qu'il se comporte de façon calme sans expression d'agressivité, ce psychiatre relevant qu'aucun passage à l'acte n'a été commis depuis les faits de mai 2016, et que les craintes des soignants ne sont pas nécessairement justifiées à défaut de dangerosité relevée. A cet égard, l'avocat de M. [P] [T] a fait observer, à juste titre, que le positionnement adopté par l'équipe médicale du CHS à l'égard de M. [P] [T] était de nature à alimenter un discours contestataire sans pour autant que celui-ci ne puisse être rattaché à une pathologie psychiatrique d'ordre paranoïaque. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas démontré médicalement que M. [P] [T] présente toujours, à ce stade, des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 27 septembre 2023 et d'ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète. Pour autant, compte tenu des données de l'espèce sus-rappelées, notamment des contours de la personnalité de M. [P] [T] nécessitant d'être cadrée, des enjeux en présence, et de sa remise en cause de la pertinence de son traitement médical pourtant indispensable à la stabilisation de son état de santé psychique, il convient de prévoir que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision par le greffe, le temps de permettre au CHS de la Savoie de définir un programme de soins adapté à ses besoins, si possible en concertation avec les structures de santé compétentes au regard de son nouveau lieu de résidence ([Localité 1]). PAR CES MOTIFS, Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 18 octobre 2023 après débats tenus en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de M. [P] [T], Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 27 septembre 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [P] [T], Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, courant à compter de la notification par le greffe de la présente décision, aux fins de mise en place d'un programme de soins, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 18 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.3213-3 du code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle 641 du code de procédure civile alinéa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a7a9e4ea48318f5aaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel