Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a5c9e4ea48318f5aad4
- Date
- 19 octobre 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi [Cadastre 5] Octobre 2023 N° RG 21/02147 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2X2 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 10 Juin 2021, RG 20/00388 Appelant M. [H] [X] né le 14 Mars 1974 à [Localité 10] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [D] [E] [P] né le 03 Janvier 1951 à [Localité 16] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 14] Mme [T] [P] née le 26 Juillet 1953 à [Localité 12] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1] M. [S] [R] [P] né le 29 Avril 1959 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 15] M. [N] [U] [P] né le 11 Janvier 1972 à [Localité 8] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Elodie LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte notarié du 3 janvier 2013 MM [D] [P], [S] [P], [N] [P] et Mme [C] [P] (ci-après les consorts [P]) ont vendu à M. [H] [X] un bien immobilier (parcelles F[Cadastre 4], F[Cadastre 5]) situé [Adresse 11] (73), moyennant un prix de 362 000 euros. Par courrier du 30 avril 2019, le service des eaux du [Adresse 13] a indiqué à M. [H] [X] qu'à la suite d'un contrôle, il avait été noté en 2003 une inversion des branchements 'eaux usées' 'eaux pluviales' et que cette situation perdurait depuis. Il était indiqué à M. [H] [X] qu'il disposait d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité faute de quoi ses factures seraient majorées de 100 %. Après avoir fait réaliser un devis selon lequel le montant des réparations s'élevait à la somme de 6 473,50 euros, M. [H] [X] a vainement, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020, sollicité le paiement de cette somme auprès de ses vendeurs. Par acte du 5 mars 2020, M. [H] [X] a fait assigner les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer notamment la somme de 6 463,50 euros, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté la demande de M. [H] [X], - condamné M. [H] [X] aux dépens de l'instance, - condamné M. [H] [X] à verser la somme de 1 000 euros à MM [D] [P], [S] [P] [N] [P] et à Mme [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 02 novembre 2021, M. [H] [X] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, l'a condamné aux dépens de l'instance et à verser la somme de 1 000 euros aux consorts [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - déclarer son action recevable et bien fondée, - condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 10 914 euros correspondant aux travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation d'assainissement, - condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, - débouter les consorts [P] de leurs prétentions, - condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [P] aux dépens de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [P] demandent à la cour de : - rectifier le jugement dont appel en ce qu'il a omis de préciser au dispositif que l'action de M. [H] [X] a été déclarée recevable comme non prescrite, - infirmer le jugement en ce qu'il déclare l'action de M. [H] [X] recevable comme non prescrite, - confirmer le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau : - déclarer l'action de M. [H] [X] irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription, - débouter M. [H] [X] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire sur le quantum de l'indemnisation sollicitée, - débouter M. [H] [X] de ses demandes et en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions - débouter M. [H] [X] de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive En tout état de cause, - condamner M. [H] [X] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Clarisse Dormeval, avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour relève que M. [H] [X] ne fonde plus sa demande sur la garantie des vices cachés mais uniquement sur l'obligation de délivrance telle qu'elle est prévue par l'article 1604 du code civil dans les contrats de vente. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle Les consorts [P] demandent à la cour de rectifier une erreur matérielle liée au fait que le jugement a omis de préciser au dispositif que l'action de M. [H] [X] a été déclarée recevable comme non prescrite. La cour observe qu'elle se trouve saisie, à son tour de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [H] [X], de sorte que la demande de rectification est sans objet. Sur la prescription de l'action L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [H] [X] expose que son action n'est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai se situe au jour où il a connu les faits lui permettant d'agir. Il situe cette date au moment où il reçoit l'information du service des eaux sur le non conformité du raccordement de sa maison au réseau d'assainissement. Les consorts [P] précisent pour leur part que le point de départ se situe, pour une vente immobilière, à la date de la délivrance, même si le désordre est apparu ultérieurement. Il est constant en jurisprudence que, dans une vente d'immeuble, le point de départ de la prescription de l'action pour défaut de conformité est fixé au jour de la conclusion de la vente dans cette espèce accomplie le 31 juillet 2007, entraînant une prescription de l'action le 18 juin 2013, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2018, alors même qu'un sinistre révélant le défaut était survenu le 3 juin 2012 (cass. civ. 3ème, 7 juin 2018, n°17-15.165). En l'espèce, la vente a eu lieu le 3 janvier 2013 et l'assignation a été délivrée le 5 mars 2020, soit plus de cinq années plus tard. Il en résulte que l'action de M. [H] [X] était prescrite au moment de l'assignation de sorte qu'elle n'est pas recevable. En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire irrecevable M. [H] [X] en son action concernant l'obligation de délivrance conforme. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [H] [X] La cour relève que M. [H] [X] ne s'explique aucunement sur cette demande de sorte qu'il ne démontre ni l'existence d'une faute ni celle d'un préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [H] [X] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [H] [X] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les consorts [P] en première instance et en appel. Il sera condamné à leur payer la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Dit sans objet la demande concernant la rectification d'erreur matérielle, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit M. [H] [X] irrecevable en son action concernant la délivrance non conforme pour cause de prescription, Déboute M. [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [X] à payer à MM [D] [P], [S] [P], [N] [P] et à Mme [C] [P] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le [Cadastre 5] octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil dans les contrats de vearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
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- Contrats
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65321a5c9e4ea48318f5aad4
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