Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a5b9e4ea48318f5aaca
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 19 Octobre 2023 N° RG 20/01334 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRVC Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 14 Octobre 2020, RG 17/01570 Appelant M. [H] [B] né le 22 Août 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [L] [T] né le 04 Avril 1958 à [Localité 14], et Mme [O] [I] épouse [T] née le 29 Mai 1963 à [Localité 9], demeurant ensemble [Adresse 8] Représentés par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY * * * * * Commune DE [Localité 15], sise [Adresse 11] - prise en la personne de son Maire en exercice Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [B] est propriétaire depuis 2012, par donation de ses parents, d'une maison avec terrain située dans la commune de [Localité 13] (devenue la commune de [Localité 15]), lieudit [Localité 16], l'ensemble cadastré section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. M. [L] [T] et Mme [O] [I], épouse [T], sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 1], sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation. Le bâtiment et la propriété des époux [T] ont fait l'objet de plusieurs autorisations d'urbanisme successives, à savoir : - une déclaration de travaux du 6 août 1994 pour l'installation d'un abri de jardin, lequel a été déplacé en 2013, - un permis de construire n° 074/167/02/X007, demandé le 10 juillet 2002, portant sur la rénovation et la surélévation de la maison, les travaux ayant été exécutés en 2003, - une déclaration préalable de travaux déposée le 15 mai 2015, ayant fait l'objet d'un arrêté de non-opposition du 9 juin 2015, portant sur la création d'un muret et portail, et l'agrandissement d'une terrasse. Estimant ces constructions illégales, et soutenant être victime d'un empiétement et de la création de vues directes sur sa propriété, par actes délivrés le 23 octobre 2017, M. [B] a fait assigner M. et Mme [T] et la commune de [Localité 13] devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir la démolition de deux constructions, sans autre précision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation des époux [T] à lui payer 10 000 euros à titre dommages et intérêts et 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En cours d'instance M. [B] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir la communication par les défendeurs de divers documents relatifs aux autorisations d'urbanisme sollicitées par les époux [T]. Par ordonnance rendue le 12 avril 2019, le juge de la mise en état a rejeté ses demandes. Dans l'instance au fond, M. [B] a modifié ses demandes pour solliciter, à nouveau, la communication de ces documents sous astreinte, et, subsidiairement, a demandé : - que soit ordonnée la démolition de la maison d'habitation, y compris le muret et la terrasse, et le bâtiment annexe des époux [T], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise afin de vérifier l'existence des autorisations d'urbanisme et le respect par les constructions de la réglementation des vues et jours, et d'apprécier les préjudices subis. M. et Mme [T] se sont opposés aux demandes en soutenant que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation des règles d'urbanisme, ni d'atteinte à son droit de propriété, et ont formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. La commune de [Localité 15], qui est intervenue volontairement à l'instance, a conclu essentiellement à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et au rejet des demandes de M. [B]. Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a : déclaré irrecevable l'exception de nullité de son assignation le 23 octobre 2017 présentée par la commune de [Localité 15], débouté M. [B] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et d'expertise, condamné M. [B] à verser aux époux [T] pris indivisément les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] à verser à la commune de [Localité 15] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [B] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Serge Morel-Vulliez. Par déclaration du 13 novembre 2020, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 07 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. et Mme [T], a : dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [T], dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel, dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 26 mai 2023 et renvoyée à l'audience du 27 juin 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 octobre 2023. *** Par conclusions d'appelant n° 3, notifiées le 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] demande en dernier lieu à la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes suivantes : «Avant dire droit : Ordonner la communication des documents suivants : Par les époux [T] : - Le dossier de permis de construire, déposé pour l'édification de leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande. - La demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007, pour la rénovation de leur maison d'habitation composant le bâtiment principal. - L'accusé de réception de la lettre adressée par M. [T] le 26 novembre 2002, à la commune de [Localité 13], suite à la demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande. - Le dossier de permis de construire, déposé, ou le cas échéant la déclaration de travaux pour l'édification du bâtiment annexe à leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande ou l'autorisation de travaux correspondante. - Les plans comportant les modifications effectuées, visés dans le courrier de M. [T] à la Mairie de [12] le 26 février 2013, et concernant le déplacement de l'abri de jardin. Par la commune de [Localité 15] : - Le dossier de demande de permis de construire, déposé pour l'édification de leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1], mais également B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande (PC n° 74 167 02 X0007 en 2003. - Le dossier de permis de construire, déposé, ou le cas échéant la déclaration de travaux pour l'édification du bâtiment annexe à leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1], mais également B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande ou l'autorisation de travaux correspondante. - La demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007, par les époux [T], pour la rénovation de leur maison d'habitation composant le bâtiment principal. - La lettre adressée par M. [T] le 26 novembre 2002, à la commune de [Localité 13], suite à la demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007. - Le courrier de M. [T] à la Mairie de [12] le 26 février 2013, et concernant le déplacement de l'abri de jardin, avec les plans comportant les modifications effectuées. - Dire et juger, en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, que cette communication de pièces sera assortie d'une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Dire et juger, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du même code, que le tribunal de céans, se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte. A titre principal : - Dire que les époux [T] n'ont jamais obtenu de permis de construire pour leur maison principale à usage d'habitation, ni par une réponse positive de l'administration compétente (arrêté de permis de construire), ni de façon implicite ou tacite. - Déclarer les demandes de M. [H] [B] recevables et bien fondées, et en conséquence : - Ordonner la démolition des deux constructions objets de la présente instance, à savoir la maison d'habitation (y compris le muret et la terrasse construits en limite de la propriété de M. [H] [B]), et le bâtiment annexe des époux [T], sous astreinte définitive de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. - Condamner solidairement les époux [T] / [I] à lui verser les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis. - 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable et commun à la commune de [Localité 15]. - Condamner enfin solidairement les époux [T] / [I] aux entiers dépens, qui comprendront les procès-verbaux de constat des 27 septembre 2016 et 15 mars 2017, les rapports d'expertise de Mme [C] [A] des 22 août 2017 et 1er avril 2019 ; et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Jean-Noël Chevassus pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. A titre subsidiaire : - Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu'il lui plaira, avec pour mission de, notamment : - Se rendre sur place, - Se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment les permis de construire et (ou) autorisations administratives et (ou) les déclarations de travaux, - Entendre tous sachants, - Constater et apprécier la portée des réalisations litigieuses des époux [T], à savoir la maison d'habitation (y compris le muret et la terrasse construits en limite de la propriété de M. [H] [B]) et le bâtiment annexe des époux [T], - Donner son avis quant au respect par ces réalisations de la réglementation des vues et jours, - Constater et apprécier l'existence et la teneur des éventuelles démarches administratives réalisées par les époux [T] s'agissant des réalisations litigieuses, - Constater et apprécier le préjudice causé par ces réalisations sur le fond de M. [H] [B], - Voir réserver les dépens.» Et en ce qu'il a : - condamné M. [H] [B] à verser aux époux [O] [I] et [L] [T] prix indivisément les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [B] à verser à la commune de [Localité 15] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [B] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Serge Morel-Vulliez, ET, STATUANT A NOUVEAU, Avant toute défense au fond, dire recevable et non prescrite l'action de M. [H] [B] dont il a saisi à l'origine le tribunal de grande instance d'Annecy par assignation délivrée par voie d'huissier de justice le 23 octobre 2017 aux époux [T] et à la commune de [Localité 13] devenue la commune du [Localité 15] ; A titre principal, Vu les dispositions des articles 133, 134 du code de procédure civile, Ordonner la communication des documents suivants : Par les époux [T] : - Le dossier de permis de construire, déposé pour l'édification de leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande. - La demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007, pour la rénovation de leur maison d'habitation composant le bâtiment principal. - L'accusé de réception de la lettre adressée par M. [T] le 26 novembre 2002, à la commune de [Localité 13], suite à la demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande. - Le dossier de permis de construire, déposé, ou le cas échéant la déclaration de travaux pour l'édification du bâtiment annexe à leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande ou l'autorisation de travaux correspondante. - Les plans comportant les modifications effectuées, visés dans le courrier de M. [T] à la Mairie de [12] le 26 février 2013, et concernant le déplacement de l'abri de jardin. Par la commune de [Localité 15] : - Le dossier de demande de permis de construire, déposé pour l'édification de leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1], mais également B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande (PC n° 74 167 02 X0007 en 2003. - Le dossier de permis de construire, déposé, ou le cas échéant la déclaration de travaux pour l'édification du bâtiment annexe à leur maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 13], lieudit [Localité 16], sur les parcelles leur appartenant cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], et section B n°[Cadastre 1], mais également B [Cadastre 7] et B [Cadastre 5]. - Le permis de construire obtenu ensuite de leur demande ou l'autorisation de travaux correspondante. - La demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007, par les époux [T], pour la rénovation de leur maison d'habitation composant le bâtiment principal. - La lettre adressée par M. [T] le 26 novembre 2002, à la commune de [Localité 13], suite à la demande de permis de construire déposée auprès de la mairie le 10 juillet 2002 portant le n° 074/167/02/X007. - Le registre des actes administratifs du Maire pour les années 2002 et 2003. - Le courrier de M. [T] à la Mairie de [12] le 26 février 2013, et concernant le déplacement de l'abri de jardin, avec les plans comportant les modifications effectuées. dire et juger, en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, que cette communication de pièces sera assortie d'une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire et juger, conformément aux dispositions de l'article L 131'3 du même code, que le tribunal de céans, se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait suffisamment éclairée, dire que les époux [T] n'ont jamais obtenu de permis de construire pour leur maison principale à usage d'habitation, ni par une réponse positive de l'administration compétente (arrêté de permis de construire), ni de façon implicite ou tacite, Vu les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'Urbanisme, Vu les dispositions des articles 544 et suivants du code civil, Enfin, vu les dispositions des articles 1240 du code civil, et L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer les demandes de M. [H] [B] recevables et bien fondées, et en conséquence : ordonner la démolition des deux constructions objets de la présente instance, à savoir la maison d'habitation (y compris le muret et la terrasse construits en limite de la propriété de M. [H] [B]), et le bâtiment annexe des époux [T], sous astreinte définitive de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. condamner solidairement les époux [T] / [I] à lui verser les sommes suivantes : - 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis, - 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable et commun à la commune de [Localité 15], condamner enfin solidairement les époux [T] / [I] aux entiers épens, qui comprendront les procès-verbaux de constat des 27 septembre 2016 et 15 mars 2017, les rapports d'expertise de Mme [C] [A] des 22 août 2017 et 1 er avril 2019 ; et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Jean-Noël Chevassus pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu'il lui plaira, avec pour mission de, notamment : - se rendre sur place, - se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment les permis de construire et (ou) autorisations administratives et (ou) les déclarations de travaux, - entendre tous sachants, - constater et apprécier la portée des réalisations litigieuses des époux [T], à savoir la maison d'habitation (y compris le muret et la terrasse construits en limite de la propriété de M. [H] [B]) et le bâtiment annexe des époux [T], - donner son avis quant au respect par ces réalisations de la réglementation des vues et jours, - constater et apprécier l'existence et la teneur des éventuelles démarches administratives réalisées par les époux [T] s'agissant des réalisations litigieuses, - constater et apprécier le préjudice causé par ces réalisations sur le fond de M. [H] [B], voir réserver les dépens. *** Par conclusions responsives et récapitulatives d'intimés n° 3, notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [T] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les articles L 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, Vu les articles 544 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 6, 9 et 770 et suivants du code de procédure civile, juger mal fondé l'appel interjeté par M. [D] [B], confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile., En tout état de cause, Concernant de la demande de M. [B] visant à obtenir la démolition de la maison d'habitation des époux [T] et son extension : déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir relative à la prescription d'action opposée par les époux [T], juger prescrite l'action intentée par M. [H] [B] le 23 octobre 2017 visant à obtenir la démolition de la maison d'habitation des époux [T] et son extension., Concernant les autres demandes de M. [B] et à titre subsidiaire s'agissant de l'habitation principale et son extension, déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leurs prétentions, débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions, juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation des dispositions du code de l'urbanisme qui aurait été commise par les époux [T], juger que M. [B] ne rapporte pas plus la preuve d'une quelconque atteinte à son droit de propriété, que ce soit par une emprise sur son terrain ou par l'ouverture de vues sur sa propriété, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, tant de démolition sous astreinte, que de dommages et intérêts au titre d'un prétendu trouble de jouissance, débouter M. [B] de sa demande de communication de pièces et sa demande d'expertise, En tout état de cause, juger que l'action intentée par M. [H] [B] est abusive et ainsi confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts., condamner M. [H] [B] à payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [H] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Serge Morel-Vulliez, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** Par conclusions d'intimé notifiées le 6 mai 2021 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la commune de [Localité 15] demande en dernier lieu à la cour de : à titre principal, dire et juger que les demandes présentées par M. [B] sont irrecevables, à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes présentées par M. [B] sont mal fondées, en conséquence, rejeter l'ensemble des prétentions présentées par M. [B], confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en tout état de cause, condamner M. [B] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat. MOTIFS ET DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en démolition de l'habitation principale et de son extension En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 2248 du code civil dispose également que, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. En l'espèce, M. et Mme [T] soutiennent, pour la première fois en appel, que l'action de M. [B] tendant à la démolition de leur habitation principale et de son extension seraient prescrites, pour avoir été engagées plus de cinq ans après la construction de ces ouvrages, mais aussi de son titre de propriété en date du 29 mai 2012. M. [B] soutient pour sa part que ses demandes relèvent de la protection de son droit de propriété lequel est imprescriptible conformément à l'article 2227 du code civil. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2227 du même code dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les demandes formées par M. [B] tendant à la démolition de l'habitation principale des époux [T] et de son extension, ne peuvent se fonder que sur la responsabilité pour faute, ou sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il n'est en effet pas prétendu par M. [B] que la maison de ses voisins et son extension empiéteraient sur sa propriété, mais seulement que ces constructions ne seraient pas conformes aux règles d'urbanisme. Ainsi, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre fondement, le droit de propriété de M. [B] n'est pas en cause et ces demandes, qui tendent à la réparation de préjudices et à faire cesser les troubles allégués, relèvent nécessairement d'une action mobilière se prescrivant par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil. Or il résulte des pièces produites aux débats que les ouvrages litigieux existent, pour l'habitation principale depuis plus trente ans, et pour l'extension au moins depuis l'année 2003, et que M. [B] a acquis la propriété voisine le 29 mai 2012, en toute connaissance de l'existence de ces constructions. C'est donc au plus tard à cette dernière date qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, et non à partir des constats et expertises qu'il a faits réaliser, dont la date dépend uniquement de sa propre volonté et ne peut donc constituer le point de départ de la prescription. Or l'assignation a été délivrée aux époux [T] le 23 octobre 2017, au-delà du délai de cinq ans, de sorte que l'action aux fins de démolition de l'habitation et de son extension est prescrite et sera déclarée irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes subséquentes tendant à obtenir des époux [T] la communication des demandes et autorisations d'urbanisme se rapportant à ces constructions, ni celle relative à l'expertise. Sur la demande de communication de pièces formée à l'encontre de la commune de [Localité 15] M. [B] réitère sa demande en communication de pièces sous astreinte à l'encontre de la commune de [Localité 15]. Celle-ci invoque, pour la première fois en appel, l'irrecevabilité de cette demande, faute pour M. [B] d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. et Mme [T] n'a pas conclu sur cette fin de non-recevoir. L'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que, la Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre I, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Toutefois, une telle procédure n'est pas applicable à la communication des pièces entre parties à une instance judiciaire, seul le recours contentieux administratif, contre le refus de communiquer, étant soumis à la saisine préalable de la CADA. En outre, M. [B] produit un avis rendu par la CADA le 21 juillet 2021 (pièce n° 18 de l'appelant), favorable à sa demande, à la suite duquel la commune a répondu que le dossier dont la communication est demandée a dû être égaré et qu'elle est dans l'impossibilité de le communiquer (pièce n° 19 de l'appelant). Il n'y a donc pas d'irrecevabilité de la demande de communication de pièces de M. [B], laquelle sera déclarée recevable. Sur le fond, il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions (article 9 du code de procédure civile). L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il est de jurisprudence constante que cet article ne saurait concerner que le cas où une partie intéressée ne dispose d'aucun moyen légal pour obtenir la communication des pièces réclamées. Or les dispositions du code des relations entre le public et l'administration permettaient à M. [B] d'obtenir, selon les procédures qui y sont prévues, les documents dont il sollicite aujourd'hui la production. Force est de constater qu'il n'en a pas fait usage en temps utile et qu'en outre, la commune a fait état de l'impossibilité dans laquelle elle est, aujourd'hui, de communiquer lesdits documents. M. [B] ne peut donc faire peser sur les autres parties sa propre défaillance dans l'administration de la preuve, alors qu'il pouvait obtenir les pièces dont il réclame aujourd'hui la production forcée. Il sera encore rappelé que les dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile se rapportent à la communication des pièces par la partie qui entend en faire état, et non de celles détenues par d'autres. L'invocation de ces textes par M. [B] est donc inopérante. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte. Sur la demande en démolition pour empiétement M. [B] sollicite la démolition pour empiétement du bâtiment annexe des époux [T], en invoquant un empiétement de la toiture de celui-ci sur sa propriété de 17 cm. Cette demande n'est pas prescrite dès lors qu'il s'agit pour le demandeur d'obtenir le respect de son droit de propriété, protégé par les dispositions de l'article 544 du code civil. La prescription n'est au demeurant pas invoquée contre cette demande. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'empiétement allégué. Le rejet de la demande de communication de pièces relatives à la construction et au déplacement de cette annexe doit être confirmé pour les mêmes motifs que ci-dessus en ce qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve du bien fondé de ses demandes. Sur le fond, aucune des pièces produites n'établit un tel empiétement. En effet, le plan établi par M. [P], dans le cadre de la mission confiée par M. [B] au cabinet [E] (pièce n° 9 de l'appelant), outre qu'il n'est pas contradictoire, ne se réfère à aucun moment au procès-verbal de bornage contradictoire signé par M. et Mme [T] et les parents de M. [B], alors propriétaires du bien, le 7 juillet 2009 (pièce n° 1 des époux [T]). Le plan de M. [P] est au demeurant pratiquement illisible comme étant en très petite dimension et ne permet pas de faire le rapprochement avec le bornage amiable dont il ne semble pas avoir eu connaissance. Les constats d'huissier produits aux débats ne sont pas plus probants, aucune mesure précise prenant en compte les bornes existantes n'y figurant. Concernant l'existence même de cet abri de jardin, les époux [T] justifient que celui-ci a fait l'objet d'une déclaration de travaux le 6 août 1994 sans opposition de la mairie (pièce n° 2 des intimés). Il n'est pas démontré que son déplacement en limite de propriété en 2013 contrevienne à la réglementation applicable, ni que cette construction aurait alors été modifiée en superficie. Aucune infraction en matière d'urbanisme n'a été relevée contre cette construction. Il résulte de ce qui précède que la demande de démolition de cet ouvrage n'est pas fondée et c'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée. Sur la demande en démolition de la terrasse M. [B] sollicite encore la condamnation de M. et Mme [T] à démolir la terrasse construite par eux en 2015. Cette demande n'est pas prescrite, l'ouvrage ayant été construit moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Le fondement de cette demande, tel qu'il ressort des conclusions de l'appelant (page 25) est le non-respect des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire le défaut d'autorisation d'urbanisme. Or il résulte des pièces produites aux débats que M. et Mme [T] ont déposé une déclaration préalable auprès de la mairie pour cette construction, qui a fait l'objet d'un arrêté de non-opposition du 9 juin 2015 (annexe au procès-verbal de constat du 27 septembre 2016, pièce n° 6 de l'appelant). M. [B] ne justifie pas avoir exercé un recours contre cet arrêté et il n'établit aucune atteinte à son droit de propriété qui serait imputable à cette construction, qui est entièrement construite sur la propriété de ses voisins (cf. rapport du cabinet [E] du 1er avril 2019, page 22, pièce n° 9 de M. [B]), et ne crée aucune vue droite sur sa propriété ladite terrasse étant pourvue d'un pare-vue qui occulte complètement la vue sur le fonds voisin (cf. même rapport, page 24). En conséquence, c'est encore à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de démolition de la terrasse. Sur la demande subsidiaire d'expertise M. [B] sollicite, à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée afin de vérifier le respect des règles d'urbanisme par les constructions édifiées sur le terrain des époux [T]. La partie de l'expertise concernant les demandes prescrites ne peut évidemment être ordonnée comme il a été dit ci-dessus. Pour le surplus, il convient de rappeler que, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'expertise sollicitée par M. [B] tend exclusivement à prouver les faits qu'il allègue, alors qu'ayant fait appel par deux fois à un cabinet d'expertise immobilière et à un géomètre, il n'a pas établi la preuve qui lui incombe. C'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande. Sur les demandes de dommages et intérêts M. [B] sollicite la condamnation de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Toutefois, aucune faute n'est établie à l'encontre de M. et Mme [T], de sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de cette demande. M. et Mme [T] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il résulte des faits de la cause que M. [B], dont les demandes sont particulièrement floues et peu fondées juridiquement, voire fantaisistes, a agi avec une particulière légèreté, confinant à l'intention de nuire, et a persisté dans cette attitude en interjetant appel du jugement, lequel, avec une motivation particulièrement précise, pointait déjà l'absence de tout fondement de ses demandes. Ce comportement a causé un préjudice à M. et Mme [T] en les obligeant à répondre à des prétentions sans fondement juridique clair, et particulièrement démesurées dans leur étendue, tant en première instance qu'en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [T] et de la commune la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer : - à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros, - à la commune la somme de 2 000 euros. Enfin, M. [B] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval et de Me Serge Morel-Vulliez, avocats. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [B] tendant à la démolition par M. [L] [T] et Mme [O] [I], épouse [T] de leur habitation principale et de son extension, Déclare recevables les demandes de M. [H] [B] tendant à : - la production de pièces par la commune de [Localité 15], - la démolition de la terrasse et de l'abri de jardin de M. [L] [T] et Mme [O] [I], épouse [T], - la production de pièces par M. [L] [T] et Mme [O] [I], épouse [T] relatives à l'abri de jardin, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 14 octobre 2020 en ce qu'il a : - débouté M. [H] [B] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et d'expertise, - condamné M. [H] [B] à verser à M. [L] [T] et Mme [O] [I], épouse [T] pris indivisément les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [B] à verser à la commune de [Localité 15] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [B] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Serge Morel-Vulliez, Y ajoutant, Déboute M. [H] [B] de ses demandes tendant à la démolition de la terrasse et de l'abri de jardin de M. [L] [T] et Mme [O] [I], épouse [T], et à leur condamnation à des dommages et intérêts, Condamne M. [H] [B] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [L] [T] et Mme [O] [I], épouse [T], indivisément, la somme de 3 000 euros, - à la commune la somme de 2 000 euros, Condamne M. [H] [B] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval et de Me Serge Morel-Vulliez, avocats. Ainsi prononcé publiquement le 19 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 123 du code de procédure civilearticle 2248 du code civil dispose également quearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil.article 2224 du code civilarticle 2224 du code civil.article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes etarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 342-1 du code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civil. La prescription narticle 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a5b9e4ea48318f5aaca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel