Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a589e4ea48318f5aab2
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01117 N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IS Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Avril 2022 RG n° F 21/00505 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [W] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. EIFFAGE METAL EIFFAGE METAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivia GUILHOT, substitué par Me MUREAU, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SAS Eiffage Métal a embauché M. [W] [X] à compter du 16 septembre 1991. Il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de chantier. Le 20 octobre 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi par accord collectif. Ce plan a été validé le 6 novembre 2015 par la DIRECTE. M. [X] a été licencié le 20 janvier 2016 pour motif économique. Il a adhéré à un congé de reclassement qu'il a effectué du 1er février 2016 au 22 mars 2017. À l'issue de ce congé, il a perçu, en application du PSE, une indemnité totale de 44 808,58€ comprenant une indemnité de licenciement conventionnelle et une indemnité supra conventionnelle. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, le 17 septembre 2018, pour contester la rémunération perçue pendant le congé de reclassement, le 21 septembre 2018, pour contester le montant de l'indemnité totale versée. Ces deux dossiers ont été joints le 5 juin 2019. Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de ses demandes. M. [X] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 6 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M. [X], appelant, communiquées et déposées le 29 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SAS Eiffage Métal condamnée à lui verser 5 509,44€ nets (soit 7 156,76€ bruts) de rappel d'indemnité due pendant le congé de reclassement, 19 356,33€ nets au titre de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement, 3 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SAS Eiffage Métal, intimée, communiquées et déposées le 14 octobre 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [X] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le congé de reclassement Le PSE prévoit pendant ce congé la rémunération suivante : - pendant la période correspondant au préavis : l'intégralité de la rémunération normalement due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - pour le reste du congé : une allocation 'fixée à 95% de la rémunération nette moyenne au cours des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement'. 1-1) Sur la rémunération due pendant la période correspondant au préavis La SAS Eiffage Métal a versé, pendant cette période, de février et mars 2016, 2 463,51€ bruts mensuels soit au total 4 927,02€ bruts (et 3 754,20€ nets), ce qui correspond au salaire de base et à la prime d'ancienneté. M. [X] fait valoir qu'il aurait dû percevoir, au total, 4 788,12€ nets, soit, mensuellement, 2 394,80€ nets correspondant, selon lui, à la moyenne de sa rémunération nette au cours des 12 mois précédents. Le PSE se réfère à la somme qui aurait été due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Cette somme se calcule donc en brut et non en net comme l'a fait M. [X]. Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié peut prétendre au salaire qui aurait été le sien s'il avait continué de travailler. Cette indemnité ne peut donc pas correspondre à une moyenne de salaire annuel puisque se trouveraient ainsi intégrées des primes perçues annuellement ou exceptionnellement que le salarié n'aurait pas eu vocation à percevoir pendant la période où il aurait continué à travailler. Ainsi, ne sauraient être intégrées dans la base de calcul la prime de 13ième mois perçue en mai et novembre 2015 ni la prime de vacances perçue en juin 2015. En 2015, M. [X] a effectué des heures supplémentaires en mars, en juin, en août. Il a perçu en février une prime de responsabilité. En mars, il a perçu une bonification pour heures de nuit, en avril et août une indemnité pour 'heures de route', en juin une bonification pour heures travaillées le dimanche. Compte tenu de la fréquence de ces différents éléments qui rend probable le fait que M. [X] aurait pu en bénéficier au cours des deux mois de préavis, il convient d'en tenir compte et d'ajouter leur moyenne aux deux éléments de salaire pris en compte par la SAS Eiffage Métal. Leur total s'élève à 559,98€ soit une moyenne de 46,66€. L'indemnité compensatrice de préavis n'inclut pas les indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés puisque le salarié qui n'exécute pas son préavis n'engage pas de frais. Figurent sur les bulletins de paie 2015 de M. [X] des indemnités ainsi intitulées 'Zone 1 VP' 'zone 2 VS' ou 'GD -DEPzone 5". Il est constant que ces indemnités correspondent à des indemnités de transport. Placées après le calcul du net imposable et non soumises à cotisation, elles ont donc été considérées par l'employeur comme un remboursement de frais. M. [X] n'apporte pas d'éléments qui établiraient qu'il s'agirait néanmoins d'indemnités forfaitaires versées même en l'absence de dépenses engagées. En conséquence, ces indemnités n'ont pas vocation à entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis. M. [X] se prévaut néanmoins d'un courrier daté du 8 janvier 2016 dans lequel le directeur d'établissement l'informe qu'il est dispensé de présence à compter du 11 janvier 'tout en continuant à être rémunéré à 100%'. Celui-ci ajoute : 'afin que vous ne soyez aucunement lésé par cette dispense, les accessoires de salaires vous seront également versés (indemnités de transports...)'. Puisque la SAS Eiffage Métal considère les indemnités de transport comme des accessoires de salaire, il convient donc de les intégrer, fait valoir M. [X]. Le fait que l'entreprise ait estimé qu'elle devait maintenir les indemnités de transport pendant la période de dispense d'activité, voire qu'elle les ait qualifiées d'accessoires de salaire, ne saurait suffire à leur conférer cette nature compte tenu des éléments précédemment analysés. Ces indemnités ne sauraient donc être incluses dans la rémunération due pendant la période correspondant au préavis. En conséquence, M. [X] a droit à un rappel de 93,32€ bruts (46,66€x2). 1-2) Sur l'allocation due au titre du reste du congé de reclassement La SAS Eiffage Métal a effectué la moyenne servant de base à l'allocation en retenant comme rémunération nette le net imposable figurant sur les bulletins de paie dont elle a déduit la CSG et le CRDS non déductibles fiscalement. M. [X] considère que doit être retenu le net à payer figurant sur les bulletins de paie, ce qui correspond au net imposable dont se déduisent la CSG et le CRDS non déductibles fiscalement et auquel s'ajoutent les indemnités de transport. Les deux parties s'accordent donc pour ne pas retenir le net imposable au titre de la rémunération nette. L'interprétation de M. [X] a l'avantage de correspondre à un montant figurant effectivement sur le bulletin de paie contrairement à la base choisie par la SAS Eiffage Métal qui ne correspond à aucune des deux sommes nettes (net imposable et net à payer) figurant sur le bulletin de paie. Toutefois, son interprétation suppose de considérer les indemnités de transport comme un élément de rémunération alors qu'il a été précédemment analysé qu'il s'agissait d'un remboursement de frais. Cette interprétation ne saurait donc être retenue. La calcul de l'allocation due fait par la SAS Eiffage Métal à partir de la rémunération nette retenue n'étant pas autrement critiquée par M. [X], il sera débouté de sa demande de rappel à ce titre. 2) Sur l'indemnité supra conventionnelle Le PSE prévoit l'octroi : - d'une indemnité 'totale' se décomposant en : - une indemnité 'de base' correspondant à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement (selon la formule la plus avantageuse pour le salarié) - une indemnité supra conventionnelle égale à 100% de l'indemnité de base - d'une majoration de l'indemnité totale par ajout (dans l'hypothèse d'une indemnité totale comprise entre 20 et 40 000€) : - de 750€ par année d'ancienneté 'dont le cumul sera plafonné à 40 000€' - d'une indemnité forfaitaire de 5 200€ en complément. La SAS Eiffage Métal a versé 45 200€ soit 38 826€ au titre de l'indemnité totale (19 413€ au titre de l'indemnité de base et 19 413€ au titre de l'indemnité supra conventionnelle), une majoration de 750€ par année d'ancienneté qui a conduit à atteindre le plafond de 40 000€ applicable au cumul de l'indemnité de base et de cette majoration et 5 200€ au titre de l'indemnité forfaitaire de complément. M. [X] conteste ce calcul en considérant qu'il aurait dû percevoir 64 556,33€ soit : - 19 356,33€ au titre de l'indemnité de base - 38. 712,66€ au titre de l'indemnité supra conventionnelle - une majoration de 750€ par année d'ancienneté, cette majoration cumulée avec l'indemnité supra conventionnelle étant plafonnée à 40 000€ (soit 40 000€ pour le cumul entre l'indemnité supra conventionnelle et la majoration) - 5 200€ au titre de l'indemnité forfaitaire. Il se fonde pour ce faire sur un document intitulé 'présentation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi' diffusé aux salariés le 18 novembre 2015. Ce document explique en effet que l'indemnité supra conventionnelle est égale à l' 'indemnité de base x2" et que la majoration, si 'mon indemnité x2" est comprise entre 20 et 40 000€, est égale à 750€ par année d'ancienneté 'dont le cumul des deux sera plafonné à 40 000€'. Le calcul fait par M. [X] est donc conforme à ce qui est indiqué dans ce document. Ce document est toutefois en contradiction avec le PSE ce que reconnaît M. [X]. Il soutient que ce document postérieur s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur, engagement qui avait, d'ailleurs, été déjà été pris oralement, lors d'une réunion le 10 novembre 2015. La SAS Eiffage Métal conteste l'existence d'un engagement unilatéral. L'existence d'une réunion antérieure à l'envoi de ce document est attestée par la lettre d'accompagnement qui y fait référence. En revanche, aucun procès-verbal n'est produit qui établirait que les informations figurant dans le document envoyé le 18 novembre auraient déjà été énoncées lors de cette réunion ni a fortiori la manière dont elles l'auraient été. Le document précité précise en dernière page : 'le présent livret n'est qu'un simple document d'information. Il ne saurait donc être considéré comme liant l'entreprise. En cas de difficultés ou de contrariété d'interprétation, seul prévaudra l'accord collectif...' Cette mention établit que la SAS Eiffage Métal n'a pas entendu déroger au PSE et n'a donc pris aucun engagement unilatéral contraire au PSE. M. [X] n'est pas fondé, en conséquence, à obtenir un rappel sur la base de ce document. Dans le corps de ses conclusions, M. [X] réclame 'en tout état de cause' ce même montant à titre d'indemnité pour non respect par l'employeur de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cette demande n'est toutefois pas reprise dans le dispositif des conclusions puisque M. [X] se contente de réclamer la somme de 19 356,33€ 'à titre d'indemnité supra conventionnelle de licenciement' sans la demander, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts. Cette demande non énoncée au dispositif ne pourra donc pas être examinée en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [X] ayant été rempli de ses droits, il ne saurait être reproché à la SAS Eiffage Métal d'avoir résisté abusivement aux demandes de M. [X]. Cette demande sera donc rejetée. 4) Sur les points annexes La somme allouée à M. [X] produira intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, date de réception par la SAS Eiffage Métal de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, au titre de la première saisine portant sur la rémunération perçue pendant le congé de reclassement. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel d'indemnité supra conventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS Eiffage Métal à verser à M. [X] 93,32€ bruts de rappel de l'allocation due au titre du congé de reclassement avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 - Déboute M. [X] du surplus de ses demandes - Condamne la SAS Eiffage Métal aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a589e4ea48318f5aab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel