Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a579e4ea48318f5aaae
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01056
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7EH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 08 Avril 2022 RG n° 20/00407
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE Association CROIX ROUGE FRANCAISE, prise en son établissement EHPAD '[6]', [Adresse 8] - [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE :
Madame [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me FAUTRAT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 24 septembre 2018, Mme [D] [S] a été engagée par l'association La Croix Rouge Française en qualité d'aide-soignante.
Convoquée à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2019 (reporté au 3 octobre) par lettre du 18 septembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, Mme [S] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 10 octobre 2019 ;
Estimant son licenciement nul pour violation du statut protecteur à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] a saisi le 28 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 8 avril 2022 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'association à lui payer la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 20 000€ à tire de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Par déclaration au greffe du 27 avril 2022, l'association a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [S] de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, à titre subsidiaire de réduire les demandes à de plus justes proportions, et de condamner Mme [S] à lui payer à une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 4 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes pour licenciement nul, de condamner l'association à lui payer la somme de 7.806,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, celle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, celle de 2.000 € en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de ses documents de fin de contrat, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui payer la somme de 2000 € en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires entourant le licenciement, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant des dommages et intérêts, enfin de condamner l'association à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletin de salaire sous astreinte de 50 € par jour et par document et à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur la nullité du licenciement
La salariée fait valoir que l'employeur avait une parfaite connaissance de sa volonté de se porter candidate aux élections du CSE, sa candidature ayant été annoncée au mois de juin 2019 et avait en tout état de cause connaissance le 14 août 2019 de sa qualité d'assesseurs CFDT sur les bureaux de vote ;
L'employeur soutient qu'il n'avait pas connaissance avant la procédure de licenciement ni du souhait de la salariée d'être candidate, ni du fait qu'elle serait assesseur d'un bureau de vote, que ce seul et dernier fait étant en tout état de cause insuffisant pour justifier la protection légale ;
Aux termes de l'article L2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement est « également requise lorsque (') le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ;
La salariée produit deux attestations de Mme [B], aide de vie et [R], aide-soignante, libellées toutes deux de manière identique comme suit : « certifie sur l'honneur que [D] [S] a déclaré devant tout le monde, personnel de jour compris, qu'elle allait se présenter aux élections du CSE en tant que représentant du personnel sur la liste CFDT bien avant le dépôt des listes et ce avant le 18 septembre 2019 » ;
Outre d'être imprécises quant aux circonstances de cette déclaration et à sa date, ces deux attestations le sont également quant aux personnes présentes lors de cette déclaration. Faute d'autre élément il ne peut être déduit que les termes « devant tout le monde, personnel de jour compris » impliquent la présence de l'employeur ou d'un membre de la direction ;
La salariée produit par ailleurs la liste des propositions assesseur CFDT dans les différents bureaux de vote établie le 14 août 2019 par M. [J] délégué syndical central CFDT qui ne mentionne pas Mme [S] comme assesseur mais la mentionne sur la liste militants adhérents aux côtés de M. [W] ce dernier étant désigné assesseur pour la Basse Normandie ;
Mais à supposer même que ce document puisse faire bénéficier à la salariée de la protection légale, il n'est pas établi que cette liste ait été portée à la connaissance de l'employeur le 14 août 2019, celui-ci justifiant n'avoir reçu cette liste par un courriel de M. [J] le 26 septembre 2019 ;
Dès lors il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance avant le 18 septembre 2019 de l'imminence de la candidature de Mme [S] aux élections du CSE, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur ;
II- Sur le bien fondé du licenciement
La salariée estime que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire relevant que la mise à pied a duré 22 jours, que le licenciement a été notifié 10 jours après la mise à pied, sans qu'aucune enquête ne soit réalisée ;
L'employeur fait valoir que la mise à pied notifiée lors de la convocation à l'entretien avait un caractère conservatoire, aucun délai n'a séparé la notification de la mise à pied de la convocation à l'entretien préalable ;
Le prononcé d'une mise à pied doit être suivi immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement pour que cette mise à pied soit regardée comme conservatoire.
En l'espèce, en notifiant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement du 18 septembre 2019 également la mise à pied qualifiée de conservatoire, l'employeur a concomitamment engagé la procédure de licenciement, de sorte que contrairement à ce que soutient la salariée il ne s'est écoulé aucun délai entre la notification de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement ;
L'employeur n'a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire ;
La lettre de licenciement reproche à la salariée « plusieurs évènements indésirables graves » survenus dans la nuit du 17 au 18 septembre 2019 caractérisant « des faits de maltraitance et de négligence graves », soit :
- résident M.X couché habillé, protection saturée et draps souillés ;
- oubli de l'oxygène pour une résidente Mme Y, avec le matin un taux de saturation en O2 ayant fortement baissé ;
- résident M. Z avec fort risque d'escarre, protection de la veille saturée et draps souillés ;
- oubli d'une barrière de contention pour une résidente Mme V retrouvée habillée avec la protection de la veille » ;
En l'espèce, une fiche de déclaration des évènements indésirables en date du 18 septembre 2019 a été faite, qui mentionne les déclarations de Mme [N] et de Mme [O], aides de vie, le 18 septembre 2019 à 7h à la prise de leur service. Mme [O] indique avoir constaté que M. [Y] avait dormi avec son pantalon que la protection était saturée (dernier change 18h30) et les draps trempés. Mme [N] indique avoir constaté que Mme [H] n'avait pas son oxygène, le fil d'oxygène était par terre devant l'entrée de la salle de bains et précise avoir pris la saturation qui était à 92. Elle indique ensuite être entrée dans la chambre de Mme [H] et avoir constaté qu'elle était allongée sur son couvre lit pas de barrière mise côté porte, qu'elle était habillée avec la protection mise à 14h. Puis toutes deux indiquent avoir constaté que M. [Z] résident disposant d'un protocole spécifique pour les rougeurs sur les parties intimes que les protections ne sont pas changées la nuit et que nous le retrouvons avec la protection saturée (urine et excrément) et les draps trempés ;
Cette fiche a été transmise à l'agence régionale de santé, l'examen du document démontre une transmission électronique donc non signé), et les trois salariés présentes cette nuit là, outre Mme [S] étaient Mmes [T] [E] (aide soignante) et Mme [F] [M] (auxiliaire de vie) ;
La salariée fait valoir qu'elle a été rappelée en urgence pour travailler cette nuit là, qu'elle a pu seulement bénéficier de la transmission des informations concernant les unités protégées et non les unités de jour (Mme [X] avait quitté son poste à son arrivée), qu'elle indique que M. [Y] a été changé, que M. [Z] a été changé également, précisant que ce dernier présente de fortes incontinences et devait être changé souvent et considère que Mmes [O] et [N] ne peuvent affirmer que ces résidents n'avaient pas été changés durant la nuit alors qu'elles ont pris leur service à 7h, que concernant Mme [H], qu'elle a mis la résidente sous oxygène mais que cette résidente agitée retire régulièrement son tuyau d'oxygène et que concernant la résidente trouvée habillée sur son lit sans la barrière de protection, qu'il s'agit d'une omission de Mme [E], cette résidente pouvant avoir des réactions violentes compte tenu de son état de démence, il était convenue de la laisser dormir ;
Dans son attestation, Mme [E] indique que Mme [S] n'a pu avoir connaissance des transmissions des unités de vie, qu'elle n'a pas su que Mme M. n'était pas en chemise de nuit (refus de la résidente) qu'elle-même avait constaté que Mme M. n'avait pas sa chemise de nuit et qu'elle a voulu la laisser dormir, et que Mme [S] ne l'a pas vue ;
Mme [G], auxiliaire de vie, indique que Mme M. présente une forte démence et quand elle dort elle n'est pas réveillée car elle peut avoir des réactions violentes et elle présente une incontinence, que M. [Y] doit être changé régulièrement car il est également incontinent, qu'il en est de même pour M. [Z] compte tenu de sa pathologie. Elle conclut que ces trois résidents étaient compte tenu de leur pathologie régulièrement souillés ;
M. [V] aide de vie confirme que l'état de Mme [H] dont la pathologie peut la conduire à être agressive et violente et qu'il avait été décidé en réunion de service de respecter son sommeil ;
De ce qui vient d'être exposé, le constat à 7 heures du matin de Mmes [O] et [N] du service de jour, à savoir deux résidents encore habillés et dont les protections étaient souillées, un résident avec risque d'escarre dont les protections étaient souillées et une résidente qui doit être placée sous oxygène n'en avait pas, le tuyau étant par terre peut être considéré comme établi sauf en ce qu'elles déduisent de l'heure des derniers changes (18h30 et 14h), n'expliquant pas ce qui leur a permis une telle déduction alors qu'elles étaient absentes à ces horaires ;
Toutefois, faute d'éléments complémentaires, notamment une enquête ou même un extrait du logiciel mentionnant le plan de soins applicable et le nombre de tournées devant être effectué- alors même que dans la lettre de licenciement l'employeur affirme que deux tournées ont été faites au lieu de trois-, il n'est pas possible de connaître le plan de soins qui devait être respecté par la salariée, en particulier concernant les résidents ayant une pathologie particulière, ainsi que le nombre de tournées devant être faites, ce alors que les attestations produites démontrent que des consignes particulières ont pu être décidées pour la résidente retrouvée habillée dans son lit avec une protection non changée ;
Surtout, il n'est pas possible d'imputer à chacune des salariées présentes les éventuels manquements ou fautes ayant pu conduire au constat le 18 septembre 2019 à 7h, et dans le cadre du présent litige, ceux imputables à Mme [S]. Ainsi, Mme [E] indique dans son attestation que Mme [S] n'a pas eu connaissance des consignes des unités de vie, notamment que Mme [H] n'avait pas voulu être en tenue de nuit, qu'elle avait omis de lui dire et que Mme [S] n'était pas rentrée dans la chambre de cette résidente ;
Pourtant, l'employeur a sanctionné chacune des salariés, en rompant le 18 septembre 2019 la période d'essai de Mme [E], et en notifiant le 7 octobre 2019 à Mme [M] un avertissement qui vise les mêmes faits que ceux reprochés à Mme [S] ;
Dès lors, les faits de maltraitance et de négligence graves reprochés à la salariée ne sont pas suffisamment établis ;
Il est également reproché à la salariée les propos tenus au responsable des ressources humaines. La salariée conteste ces propos indiquant qu'elle a contacté son employeur inquiète de la mise à pied qui lui avait été notifiée et de la suspension de son salaire ;
Dans son attestation, M.[A], responsable des ressources humaines indique avoir été destinataire d'un message vocal de la part de Mme [S] à la suite de la réception de sa convocation à l'entretien préalable, soit :« je monte aux Embruns et je m'en vais démonter la maison de retraite, je suis syndiquée je vais vous attaquer ». Ce témoignage est conforté par le procès-verbal de transcription du 29 septembre 2021 établi par Me [L] huissier de justice à [Localité 5] qui a retranscrit le message écouté sur fichier audio ;
Ces propos sont ainsi établis, et sont par leur caractère menaçant, inadaptés et donc fautifs ;
Pour autant compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, alors même que la salariée avait été destinataire d'une convocation à un entretien préalable et de la notification d'une mise à pied conduisant à un non-paiement du salaire, leur sanction par un licenciement apparaît disproportionnée ;
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté d'une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 1 à 2 mois de salaire brut (soit sur la base d'un salaire de 1951.58 € au maximum de 3903.16€) ;
C'est en vain que la salariée sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Il en est en conséquence de même des décisions prises en application de cet article par le CEDS lequel est une instance de contrôle du Conseil de l'Europe chargée d'examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties ;
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ;
C'est également en vain que la salariée sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de l'espérance légitime d'une créance d'indemnité. En effet, à supposer même que ce soit le cas, la salariée n'explique pas en quoi l'application de l'article L1235-3 rappelé ci-dessus et qui prévoit l'octroi d'une indemnité en cas de licenciement injustifié porte atteinte à son droit ;
C'est enfin en vain que la salariée invoque la décision du CEDS compte tenu que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que le moyen tiré des effets de la décision du CEDS du 23 mars 2022 est inopérant ;
Dès lors, en application de l'article L1235-3 précité, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant travailler en qualité d'aide soignante depuis le 16 octobre 2019 moyennant un salaire brut de 1604 €, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 3000 € ;
La salariée soutient qu'elle a été licenciée compte tenu de son engagement syndical, qu'elle s'est vue notifier une mise à pied sans savoir ce qu'on lui reprochait avant l'entretien du 3 octobre, et que la directrice lui a indiqué lors de la notification de son licenciement de ne pas mettre les pieds à l'EPAD.
Si au vu de ce qui précède, le lien entre le licenciement et l'engagement syndical de la salariée n'est pas établi, pas davantage que les propos de la directrice, il résulte néanmoins des pièces produites que la mise à pied conservatoire notifiée à la salariée a eu une durée particulièrement longue (22 jours jusqu'à la notification du licenciement dont 15 jours avant l'entretien préalable ) sans être utile à l'employeur qui n'a fait diligenter aucune enquête durant cette période, qui n'a pas retenu une faute grave et qui en outre a sanctionné l'autre salariée présente pour les mêmes faits d'un avertissement ;
Ces circonstances vexatoires ont occasionné à la salariée un préjudice moral et distinct de celui résultant de la perte d'emploi qui sera réparé par une somme de 400€. Le jugement étant infirmé sur le quantum ;
III- Sur les autres demandes
Dans la lettre de licenciement, la salariée a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois. Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat sont datés du 10 décembre 2019 ;
Mais ces documents sont quérables et la salariée ne justifie pas comme elle l'indique dans ses écritures avoir sollicité son employeur en ce sens. Elle ne justifie pas non plus d'un préjudice qui en serait résulté. Elle sera donc déboutée par confirmation du jugement de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, l'association qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à la salarée ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires et/ou brutales du licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne l'association Croix Rouge Française à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 3000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 400 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement ;
- 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l'association Croix Rouge Française de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Déboute l'association Croix Rouge Française de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l'association Croix Rouge Française aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L1235-3 du code du travailarticle L2411-7 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 24 de la charte sociale européenne ne soarticle 8 de la convention doiventarticle 24 de la Charte et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la convention n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a579e4ea48318f5aaae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel