Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a529e4ea48318f5aa9e
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
AJ/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP [Adresse 4] - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES LE : 19 OCTOBRE 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 N° 14 - Pages N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRNJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 03 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [C] [Z] né le 17 Mars 1960 à KANGU [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES APPELANT suivant déclaration du 12/04/2023 II - M. [O] [B] né le 01 Octobre 1964 à [Localité 5] Lieudit ' [Adresse 8] ' [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 7] - Mme [V] [B] épouse [M] née le 13 Décembre 1969 à PISSELEUX [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Président de Chambre, M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSE Suivant acte authentique en date du 14 juin 1995, la société civile immobilière Jean Caby a consenti à MM. [H] et [C] [Z] et à Mme [Y] [Z] un bail rural à long terme portant sur plusieurs parcelles situées sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7], pour une contenance totale de 116 ha, 60 a et 41 ca. Ce bail a été conclu pour une durée de 18 années à compter du 11 novembre 1994 pour se terminer le 10 novembre 2012, et a été renouvelé pour une durée de neuf années venant à expiration le 10 novembre 2021 inclus. La SCI Jean Caby a ultérieurement changé de dénomination pour être appelée SCI des Longs Champs, les parts sociales étant désormais détenues par M. [O] [B], Mme [V] [M] épouse [B] et leurs enfants. Suivant acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2020, M. et Mme [B] ont fait délivrer à M. [H] [Z], Mme [Y] [J] veuve [Z] et M. [C] [Z] un congé donné pour le 10 novembre 2021, mentionnant l'intention des bailleurs de reprendre les parcelles louées au profit de leur fils [R] [B]. Suivant un second acte d'huissier de justice en date du même jour, M. et Mme [B] ont fait délivrer à M. [H] [Z], Mme [Y] [J] veuve [Z] et M. [C] [Z] un congé donné pour le 10 novembre 2021 refusant le renouvellement du bail à son expiration, visant les articles L411-35 et L411-46 du code rural et de la pêche maritime. Suivant requête en date du 13 juillet 2020 parvenue au greffe de la juridiction le 20 juillet suivant, M. [C] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de voir convoquer M. et Mme [B] en audience de conciliation et statuer sur la contestation du premier congé délivré. Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a : déclaré M. [C] [Z] recevable en ses demandes en ce qu'elles portaient sur le congé aux fins de reprise uniquement ; déclaré M. [O] [B] et Mme [V] [M] épouse [B] recevables en leurs demandes ; rejeté les demandes de sursis à statuer formées par M. [C] [Z] ; débouté M. [C] [Z] de sa demande aux fins d'expertise ; constaté la validité du congé aux fins de reprise délivrée le 6 mai 2020 par M. et Mme [B] à M. [C] [Z], Mme [Y] [J] veuve [Z] et M. [H] [Z] pour les parcelles en cause ; constaté le défaut de contestation du congé aux fins de refus de renouvellement du bail délivré le 6 mai 2020 par M. et Mme [B] à M. [C] [Z], Mme [Y] [J] veuve [Z] et M. [H] [Z], et dit que ce congé prendrait ses pleins et entiers effets à compter du 11 novembre 2021 ; dit que le bail conclu suivant acte authentique conclu le 14 juin 1995 par devant Me [K] [E], notaire, n'ayant pas été renouvelé, M. [C] [Z], déchu de tout titre d'occupation depuis le 11 novembre 2021, serait tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tous occupants de son chef, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de six mois ; dit que le tribunal paritaire des baux ruraux se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte ; ordonné, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, et en tant que de besoin, l'expulsion de M. [C] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, des parcelles concernées ; condamné M. [C] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage actualisé à compter du 11 novembre 2021 et ce, jusqu'à libération définitive des lieux ; condamné M. [C] [Z] à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; condamné M. [C] [Z] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et dit que cette somme serait recouvrée par le Trésor public ; condamné M. [C] [Z] aux dépens ; condamner M. [C] [Z] à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 avril 2023. Les parties n'ont pas déposé d'écritures devant la cour. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 3 octobre 2023. À cette audience, M. [C] [Z] a produit des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. et Mme [B]. Ces derniers ont verbalement indiqué accepter le désistement de M. [Z]. MOTIFS Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. [Z], par conclusions notifiées par son conseil le 3 octobre 2023, a indiqué se désister de l'instance d'appel et de toute action à l'encontre de M. et Mme [B]. M. et Mme [B], représentés par leur conseil, ont exprimé accepter ce désistement. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement d'appel est parfait dès lors que M. et Mme [B], intimés, qui n'avaient au demeurant formé aucun appel incident ou demande incidente, ont accepté le désistement sans réserve de M. [Z], appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, CONSTATE le parfait désistement de M. [C] [Z] de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a529e4ea48318f5aa9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel