Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a449e4ea48318f5aa94
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOF3 ----------------------- S.A. [3] c/ [M] [P] ----------------------- DU 19 OCTOBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 19 OCTOBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 27 septembre 2023, à : Monsieur [M] [P] né le 03 Mars 1957 à [Localité 4] (24), demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 26 avril 2018 et confirmé par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt en date du 17 septembre 2020, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne a notamment : Infirmé les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne et de la Commission de Recours Amiable du 18 décémbre 2014 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 mars 2014 ; Dit que l'accident survenu le 12 mars 2014 à M. [M] [P] doit être qualifié d'accident du travail et être traité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne en application de la législation sur les risques professionnels. Par jugement rendu le 03 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, saisi par requête du 16 décembre 2021, a, notamment : Déclaré M. [M] [P] recevable en son action ; Dit que l'accident du travail dont M. [M] [P] a été victime le 12 mars 2014 est dû à une faute inexcusable de la [3], son employeur ; Ordonné à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; * indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; * lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles; les évaluer selon l'échelle de sept degrés; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit qu'en cas de refus de l'expert de procéder à sa mission ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne fera l'avance des frais d'expertise ; Dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ; Alloué à M. [M] [P] une provision d'un montant de 5.000 euros (cinq mille euros) ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne versera directement à M. [M] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [M] [P] à l'encontre de la [3] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Condamné la [3] à verser à M [M] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la [3] au paiement des dépens ; Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d'expertise. Par déclaration du 18 novembre 2022, la S.A. [3] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance rendue le 07 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a notamment jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le caractère exécutoire de droit du jugement. Par exploits de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la S.A. [3] (la [3]) a fait assigner M. [M] [P] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir déclarer recevables et bien fondées ses demandes, de voir juger que la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 03 novembre 2022 n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire et de voir condamner M. [M] [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes à l'appui desquelles, au visa des articles 956 et 957 du code de procédure civile, elle soutient que le premier juge ne pouvait se contenter de rappeler le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision sans entrer en contrariété avec les dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions et que l'urgence tient à l'exécution de la mesure d'instruction. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 11 octobre 2023, et soutenues à l'audience, M. [M] [P] demande que la S.A. [3] soit déclarée irrecevable et infondée en ses demandes, que l'ensemble des demandes formulées par la S.A. [3] soit rejeté et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soulève à titre principal l'incompétence de la juridiction du premier président de la cour d'appel statuant en référé pour statuer sur la demande contenue au dispositif des écritures de la [3] de voir juger que la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 03 novembre 2022 n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire, puisqu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, mais d'un simple rappel de moyen ce qui rend sa demande irrecevable. Il ajoute que la [3] n'a pas d'intérêt à agir puisque la mesure d'instruction est exécutoire de droit et puisque la réalisation de la mesure ne lui fait pas grief, d'autant que les frais ont été avancés par la CPAM. Il souligne en outre que la [3] ne justifie d'aucune urgence. Il relève par ailleurs que la juridiction du premier président excéderait ses pouvoirs si elle venait à juger que le jugement déféré n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire, puisque cela reviendrait à l'infirmer. Il explique également que la juridiction du premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée que si elle est interdite ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce dont la [3] ne justifie pas. Il précise enfin que cette dernière n'a pas fait valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire. Par ailleurs, il fait valoir à titre subsidiaire que le jugement critiqué est bien assorti de l'exécution provisoire, en particulier la mesure d'expertise et l'indemnité provisionnelle qui peuvent en faire l'objet. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 956 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre aux termes de l'article 957 du même code, le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Le moyen relatif à la compétence de la juridiction du premier président soulevé par M. [M] [P] doit être rejeté comme inopérant, d'une part parce que la [3] formule bien une prétention, en ce qu'elle tend à obtenir un avantage relatif à l'absence d'exécution provisoire de la décision dont appel, et d'autre part parce que même à considérer que tel n'était pas le cas, la conséquence qu'il convenait d'en tirer aurait été le défaut de saisine de la juridiction et non son incompétence ou l'irrecevabilité de la demande. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'occurrence, s'il résulte de l'article 150 du code de procédure civile que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition et qu'elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, ce dont il résulte qu'elle peut être exécutée sur le champ en application de l'article 159 du même code, il en va autrement d'un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire qui peut être dans ce cas immédiatement frappée d'appel, comme le jugement qui tranche tout le principal, conformément à l'article 544 du code de procédure civile. Or tel est le cas en l'espèce, puisque le jugement dont appel statue sur le principe, tant de la faute inexcusable, que du droit à indemnisation de M. [M] [P] de ce chef, et ordonne une expertise médicale pour évaluer les préjudices qui résulte de l'accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur. Il s'en déduit qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue à ce titre. Par ailleurs, même si elle ne démontre pas avoir avancé les frais d'expertise et même si le droit de poursuivre son appel ne sera pas anéanti du seul fait de l'exécution de la mesure d'instruction, la [3] a intérêt à agir pour éviter l'exécution de la décision qui comporte d'autres chefs de dispositif que la mesure d'instruction. En revanche, le fait invoqué que le chef de dispositif relatif à l'exécution provisoire, tel qu'il est rédigé, vienne en contradiction avec les dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions, selon l'interprétation qui est faite de la disposition litigieuse, se heurte à une contestation sérieuse. En outre, aucune urgence n'est en outre en l'espèce établie, car elle ne saurait résulter de l'exécution rapide de l'expertise qui en elle-même ne peut faire grief à la [3], pour les motifs exposés au précédent paragraphe. Par conséquent la demande formulée sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile sera rejetée. Il en sera de même de la même demande sur le fondement de l'article 957 du code de procédure civile, qui n'est applicable que lorsque le jugement est improprement qualifié en dernier ressort alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Succombant à l'instance, la [3] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Déclare la demande de la [3], tendant à voir juger que la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 03 novembre 2022 n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire, recevable, Déboute la [3] de cette demande et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [3] aux dépens et à payer à M. [M] [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 31 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 956 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 956 du code de procédure civile dans tousarticle 957 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 150 du code de procédure civile que la déarticle L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivraarticle 700 du Code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile.
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65321a449e4ea48318f5aa94
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