Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3e9e4ea48318f5aa6d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 761 331 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NES2 [J] [N] c/ Société [26] Société [21] Société [28] Société [17] Entreprise [16] Société SAS [11] Caisse CAF DE LA GIRONDE Etablissement Public AQUITANIS Société [25] Société SCP [18] Etablissement Public POLE EMPLOI Société SELARL [27] Société [14] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2023 (R.G. 22/2676) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2023 APPELANTE : Madame [J] [N] née le 26 Avril 1964 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Société [26] Réf : 98 - 9977837152 [Adresse 23] Société [21] MD/14353/BDF Contentieux - [Adresse 13] Société [28] Réf : 21 000673 0268 [19] [Adresse 10] Société [17] Réf : 2103773D022/CVG588407184 [Localité 5] Entreprise [16] Réf : 552691 593370 68346 [Adresse 8] Société SAS [11] Réf : [20] NSO 1330828 [Adresse 1] Caisse CAF DE LA GIRONDE Réf : 852338 INDU [Adresse 22] Etablissement Public AQUITANIS Réf : Retard de loyer 9601457 [Adresse 2] (qui a déposé son dossier) Société [25] 1481241/1481003/1481002/1481001 [Adresse 6] Société SCP [18] Réf : 83372 + 833337 [Adresse 9] Etablissement Public POLE EMPLOI Réf : 4635759 [Adresse 24] Société SELARL [27] Réf : 23153789 + 2135380 + 2315381 + 82ARABOR [Adresse 7] Société [14] Réf : 4077020669597 Chez [15] - [Adresse 4] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 1 septembre 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [N], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 99 € , et effacement partiel des dettes. Statuant sur le recours de Mme [N], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 février 2023 a infirmé la décision de la commission de surendettement du 1 septembre 2022, et déclaré Mme [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 21 février 2023, Mme [N] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [N] demande d'infirmer le jugement et de la déclarer recevable à la procédure de surendettement. Elle expose que : - elle a formé un recours contre les mesures imposées car elle avait mal compris la teneur de celles ci. - elle est de santé fragile - elle est victime des organismes de crédit - l'Office Public Aquitanis reconnaît les efforts déployés pour apurer la dette de loyers L'Office Public Aquitanis , dispensée de comparaître avec l'accord du conseil de Mme [N] demande de confirmer le jugement. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs. Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur, et donc sa conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver son endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face. Mme [N] a bénéficé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc d'un effacement de ses dettes, le 23 mars 2020. Son endettement actuel est majoritairement constitué par des achats d'un montant total de 7613,31 € effectuées par la suite dans des magasins d'ameublement au moyen notamment de chèques sans provision. Mme [N] ne pouvait donc ignorer qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ces dépenses. De plus, sa dette de loyer a augmenté à partir de la date de recevabilité de sa nouvelle demande de surendettement, puisqu'elle n'a versé aucun loyer entre mars 2022 et novembre 2022, négligeant donc le paiement de ses charges courantes et aggravant son endettement. Il ressort en outre de ses déclarations devant le premier juge qu'elle a omis de déclarer certaines dettes contractées auprès de particuliers lors du dépôt de sa demande de surendettement, ce qui compromet ainsi l'établissement d'un plan de surendettement viable. La mauvaise foi de Mme [N] est ainsi caractérisée, comme l'a décidé à bon droit le premier juge dont la décison sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne Mme [N] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a3e9e4ea48318f5aa6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel