Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3e9e4ea48318f5aa69
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEM3 S.A.S.U. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE) c/ S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE S.C. BORDEAUX - ALBERT 1ER Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01039) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2023 APPELANTE : S.A.S.U. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES (SERE) (enseigne : SOFLUX), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître Claire PELTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX S.C.C.V. BORDEAUX - ALBERT 1ER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître BOULLET substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCCV Bordeaux Albert 1er a confié début 2017 un marché de réalisation de travaux d'électricité, plomberie sanitaire, chauffage, à la SASU SERE (Société d'Etudes et de Réalisations Energétiques) dans l'opération de construction de 197 logements et commerces situés [Adresse 4], avec notamment comme maître d'oeuvre la SARLU Ecotech Ingénierie. Invoquant une gestion et des délais défaillants, tenant selon elle à des mauvais choix d'entreprises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ceci ayant entraîné pour elle une prolongation imprévisible de la durée du chantier lui occasionnant des préjudices, la SASU SERE a fait assigner, par acte du 24 mai 2022, la SCCV Bordeaux Albert 1er et la SARLU Ecotech Ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la SASU SERE de l'intégralité de ses prétentions, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU SERE aux entiers dépens. La SASU SERE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 1er mars 2023 et par conclusions déposées le 25 juillet 2023, elle demande à la cour de : - réformer la décision entreprise. Statuant à nouveau : - désigner tel expert qu'il plaira dans la spécialité de métreur vérificateur avec pour mission: * se faire remettre l'ensemble des documents qu'il estimera nécessaires à sa mission et notamment les comptes rendus de chantier, marchés des entreprises, titulaires de lots argués de défaillance, justificatifs du traitement de défaillance et rupture, résultats des appels d'offre et lots correspondants, * décrire les causes du retard de chantier, leur importance, apporter au tribunal tous éléments pour juger s'ils relèvent du défaut de prise de décision ou de choix du maitre d'ouvrage ou du maître d'oeuvre, préciser si les choix d'entreprises impropres ou incapables à réaliser un tel chantier devaient permettre d'anticiper un retard ou constituent une prise de risque du maître d'ouvrage, * préciser si cela relève de défauts de conception, de coordination, de suivi de chantier, * établir les conséquences financières de dérapage de la durée de chantier, pour les lots électricité, plomberie et chauffage CVC, en distinguant les surcoûts salariaux et surcoûts de frais généraux, les surcoûts de revalorisation des matières, ceux de l'augmentation des comptes prorata, l'impact sur les frais généraux de l'entreprise et ses conséquences en termes de désorganisation, trésorerie ou notoriété, * proposer en conséquence une évaluation de l'ensemble des préjudices subis, * rechercher les causes des décalages en précisant si elles peuvent être liées à des choix et prise de risque dans le choix d'entreprises insuffisamment qualifiées ou structurées à la réalisation d'un marché dans le retard à la prise de décision, le retard à l'information ou à la réorganisation du chantier ou toute autre cause, * donner son avis sur le caractère prévisible d'une telle situation, en comparaison des délais contractuels, * donner son avis sur les comptes du marché, * examiner l'ensemble des retenues opérées par le maître de l'ouvrage, * rechercher si celles-ci sont justifiées en lien de causalité avec des défauts allégués contre l'entreprise, * dire que l'expert déposera un pré rapport et soumettra à l'avis des parties, un mois au moins avant le dépôt de son rapport définitif. - condamner la SCCV BORDEAUX ALBERT IER et la Société ECOTECH au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 7 août 2023, la SCCV Bordeaux Albert 1er demande à la cour de : - prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SCCV BORDEAUX- ALBERT 1 ER sur la demande d'expertise en tant qu'elle porterait exclusivement sur l'examen du décompte général définitif du marché et des retenues appliquées (à l'exclusion de la réclamation financière de la société SERE au titre du retard du chantier) ; - confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a débouté la société SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES du surplus de ses demandes, - condamner la société SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES à verser à la SCCV BORDEAUX - ALBERT 1ER une somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 4 août 2023, la société Ecotech Ingénierie demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle : * Déboute la SASU SERE de l'intégralité de ses prétentions, * Condamne la SASU SERE aux entiers dépens A titre subsidiaire, - prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société ECOTECH INGENIERIE sur la demande d'expertise en tant qu'elle porterait exclusivement sur l'examen du décompte général définitif du marché et des retenues appliquées ; - déclarer irrecevable et débouter la société SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES du surplus de ses demandes, - condamner la société SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES à verser à la société ECOTEH INGENIERIE une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 7 septembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 24 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Reprochant au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'expertise, la SASU SERE soutient en substance que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont commis des fautes dans la gestion du chantier et particulièrement dans le choix des entreprises, ce qui a entraîné une prolongation totalement imprévisible de la durée du chantier lui ayant occasionné des préjudices qu'elle évalue à la somme de 1.491.044,64 euros HT. A l'appui des faits qu'elle dénonce, elle invoque le rapport d'expertise privée de M. [G] ainsi qu'une attestation de M. [O], ancien directeur régional travaux de la société Ecotech Ingénierie. Elle affirme qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour vérifier lesdits éléments et examiner les carences de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre dans la gestion du chantier et le choix des intervenants. Elle précise que la situation dénoncée relève de l'article 1195 du code civil et que nonobstant le principe d'un marché à forfait, la norme NFP 03-001 prévoit que si des travaux ne peuvent commencer au jour fixé du fait du maître de l'ouvrage, ce dernier indemnise l'entrepreneur. Enfin, elle ajoute qu'ayant par ailleurs contesté le décompte général définitif proposé par le maître d'ouvrage et notamment les retenues appliquées, elle a intégré dans la mission de l'expert une mission sur les comptes. La SCCV Bordeaux Albert 1er, maître d'ouvrage, indique pour l'essentiel que si elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire en ce qu'elle porterait uniquement sur l'apurement des comptes du marché de travaux, elle s'oppose en revanche fermement à l'expertise en ce qu'elle porterait sur l'examen de la réclamation financière de la société SERE liée à une prétendue gestion défaillante du chantier. Elle reproche à l'appelante de procéder par voie d'affirmation sans apporter la moindre preuve des fautes qu'elle allègue, les pièces produites par l'appelante au soutien de sa demande étant dénuées de la moindre force probante. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande en paiement de la société SERE est manifestement vouée à l'échec puisqu'elle s'est vue attribuer un marché de travaux à prix global et forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil, de sorte qu'elle ne peut prétendre à aucun supplément de prix en prétextant la survenance de difficultés sur le chantier. De son côté, la société Ecotech Ingénierie invoque l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et souligne : - d'une part, que les manquements allégués sont imprécis, que le rapport d'expertise privée non contradictoire a été rédigé de façon partiale et qu'aucun planning ni compte rendu de chantier n'est produit aux débats, - d'autre part, que le marché confié à la société SERE présente un caractère forfaitaire sans que l'imprévision prévue à l'article 1195 du code civil puisse être pris en compte. Sur ce, Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à les établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte. Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir. En l'espèce, si la société SERE fait état de dysfonctionnements liés à de mauvais choix d'entreprises et de retards de chantier imputables à la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, force est de constater, d'une part, que les manquements ainsi allégués sont très imprécis, d'autre part et surtout, qu'ils ne sont étayés par aucune pièce normalement attendue dans ce type de litige (plannings, compte-rendus de chantier notamment), le rapport d'expertise privée non contradictoire et l'attestation de M. [O], ancien directeur régional de travaux de la société Ecotech actuellement en litige prud'homal avec ce dernier, n'étant pas de nature à pallier utilement cette carence. En outre, si, revendiquant l'application de l'article 1195 du code civil, la société SERE sollicite une expertise au motif que l'expert désigné fournirait ainsi les éléments permettant d'apprécier les circonstances imprévisibles rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse, il sera rappelé que les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civile lequel dispose : "Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire". En effet, l'article 1793 qui édicte des règles spéciales déroge aux règles générales de l'article 1195 précité. En outre, les règles établies par la norme Afnor P 03 001 dont se prévaut l'appelante ne peuvent prévaloir sur les dispositions de l'article 1793 (Civ. 3ème, 11 mai 2006, n°04-18.092). Enfin, la société SERE se limite à indiquer, page 4 de ses conclusions, sans davantage de développements, que dans la mesure où elle a contesté le décompte général définitif "et particulièrement l'application de retenues pour des travaux qui auraient été prétendument été faits pour pallier des carences ponctuelles", elle a intégré dans la mission d'expertise une mission sur les comptes, hors mémoire en réclamation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la société SERE échoue à caractériser l'existence d'un motif légitime de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La sociéré SERE supportera donc la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société SERE sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SCCV Bordeaux Albert 1er et à la société Ecotech Ingénierie, chacune. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la SASU SERE à payer la somme de 1.500 euros à la SCCV Bordeaux Albert 1er et à la société Ecotech Ingénierie, chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU SERE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1195 du code civil puisse être pris en comarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et souligarticle 700 du code de procédure civile.article 1195 du code civil et que nonobstant le prarticle 1195 du code civilarticle 145 du code de procédure civile.article 1793 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a3e9e4ea48318f5aa69
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