Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3c9e4ea48318f5aa5a
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZ2 Monsieur [H] [C] c/ S.A.S. OCP REPARTITION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2023 (R.G. 22/00147) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023 APPELANT : [H] [C] né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9] (Tunisie), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. OCP REPARTITION demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Dans le cadre de son activité pharmaceutique et parapharmaceutique, Monsieur [H] [C] s'approvisionnait notamment auprès de la société OCP, grossiste de médicaments et autres produits de santé. Par acte sous seing privé du 6 novembre 2019, la société OCP et la SELARL Pharmacie [C] ont signé une convention portant reconnaissance de dette avec inscription de deux privilèges de nantissement sur le fonds de commerce pour la somme de totale de 223 499,03 euros. Par acte sous seing privé du 6 novembre 2019, M. [C] s'est porté caution solidaire et indivisible, à titre personnel de la SELARL Pharmacie [C], à hauteur de la somme de 226 000 euros. Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au profit de la SELARL [C] Pharmacie de la Fontaine Fleurie et le tribunal a désigné M. [V] en qualité de juge commissaire et la SELARL de Keating en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 5 janvier 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la SAS OCP Repartition à constituer, à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [C], situé [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré Section 106 AW Parcelle [Cadastre 7], lot 132, lot 8, pour sûreté de la somme de 180 728,70 euros en principal. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2021, la SCI [H] [C] a autorisé l'inscription d'une hypothèque à titre conservatoire de second rang sur l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] dont la SCI [H] [C] est propriétaire, en garantie de la créance que la OCP Répartition détient sur la Pharmacie [C]. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a, sur requête de M. [C], ordonné la substitution d'hypothèque entre l'immeuble personnel de M. [C] et l'immeuble appartenant à la SCI [H] [C], situé [Adresse 3], cadastré sur la parcelle [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 08a 82ca, soit 882 m2. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de [V] a condamné M. [C] à payer à la SAS OCP Repartition la somme de 170 427,78 euros, disant que l'exécution du titre exécutoire sera suspendue tant que le plan de sauvegarde sera respecté par la Pharmacie [C]. Par acte du 4 février 2022, M. [C] a fait signifier à la SAS OCP Repartition la requête et l'ordonnance du 16 septembre 2021 autorisant la substitution d'hypothèque. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2022, la SCI [H] [C] a autorisé le détachement de deux lots constitués des cabinets n°10 et 11 et leurs deux places de parking, sur l'immeuble du [Adresse 3] en garantie de la créance que la société OCP Répartition détient sur la Pharmacie [C]. Par acte du 16 février 2022, la SAS OCP Repartition a assigné M. [C] à l'audience du 13 avril 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par ladite juridiction. Par jugement du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - rétracté l'ordonnance du 16 septembre 2021 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, - constaté la nullité de l'hypothèque provisoire de l'immeuble appartenant à la SCI [H] [C], situé [Adresse 3], cadastré sur la parcelle [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 08a 82ca, soit 882 m2, - rappelé que l'ordonnance en date du 5 janvier 2021, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la SAS OCP Repartition, au capital de 29 442 000 euros, immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 388698201, dont le siège social est sis [Adresse 5]) à constituer une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [C] ci-après désigné : [Adresse 2], références cadastrales : Section 106 AW Parcelle [Cadastre 7], lot 132 - lot 8, et ce, pour sûreté de la somme de 180 728,70 euros en principal, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS OCP Repartition de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS OCP Repartition et M. [C] aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié entre les parties. M. [C] a relevé appel de l'entier jugement le 25 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté la SAS OCP Repartition de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance du 27 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 septembre 2023 avec clôture de la procédure au 23 août. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L.627-2, L.622-28 du code de commerce et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - le déclarer bien-fondé en ses demandes, moyens et conclusions, en conséquence, - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 11 février 2023 en ce qu'il a : - rétracté l'ordonnance du 16 septembre 2021 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, - constaté la nullité de l'hypothèque provisoire de l'immeuble appartenant à la SCI [H] [C], situé [Adresse 3], cadastré sur la parcelle [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 08a 82ca, soit 882 m2, - rappelé que l'ordonnance en date du 5 janvier 2021, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la SAS OCP Repartition, au capital de 29 442 000 euros, immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 388698201, dont le siège social est sis [Adresse 5]) à constituer une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [C] ci-après désigné : [Adresse 2], références cadastrales : Section 106 AW Parcelle [Cadastre 7], lot 132 - lot 8, et ce, pour sûreté de la somme de 180 728,70 euros en principal, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS OCP Repartition et M. [C] aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié entre les parties, - confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, - condamner la société OCP Repartition au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société OCP Repartition aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue sur ses affirmations de droits au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023, la SAS OCP Repartition demande à la cour, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac le 11 janvier 2023, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 18 octobre 2023. MOTIFS : Sur la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la substitution des hypothèques, L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout autre personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justfiie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une surêté judiciaire. L'article L512-1 du même code dispose qu'à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire intialement prise, toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Sur le fondement des dispositions précitées, M. [H] [C] critique le jugement déféré qui a rétracté l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac qui avait substitué à l'hypothèque judiciaire provisoire constituée sur un immeuble lui appartenant personnellement à [V], une même mesure de surêté sur un immeuble dont la SCI [H] [C] est propriétaire et dont il est pour sa part associé à hauteur de 85%. Au soutien de son appel, M. [H] [C] fait valoir que les intérêts de la société OCP Répartition ne sont nullement compromis par cette mesure de substitution, dès lors que nonobstant l'existence d'une hypothèque de premier rang sur l'immeuble de [Localité 8] prise par la société LCL, la valeur de l'immeuble permet d'apurer largement la créance résiduelle de la société OCP fixée à 170 427, 78 euros. En outre, il soutient que le risque de réalisation de l'hypothèque est faible, dans la mesure où la Pharmacie [C] honore parfaitement ses engagements pris dans le cadre de la procédure de sauvegarde, en sorte que la société OCP Répartition sera intégralement réglée de sa créance dans le cadre du plan. S'agissant de ses intérêts personnels, il indique que l'inscription d'hypothèque sur son immeuble personnel constituait un frein à la réalisation de ses projets, alors qu'une substitution de garantie lui permettra de mener à bien son projet patrimonial, sans pour autant mettre en péril les droits de son créancier. La garantie substituée offre donc selon lui une protection équivalente voire supérieure à la première. De plus, l'apellant considère que la sûreté litigieuse est conforme non seulement à l'objet social de la SCI [H] [C], dès lors qu'elle résulte d'une décision unanime des associés, mais aussi à l'intérêt social de ladite société, dans la mesure où la mise en péril de l'existence même de celle-ci est écartée. En effet, selon lui, le patrimoine de la SCI [H] [C] est suffisant pour que la mise en oeuvre de la sûreté ne représente aucun risque quant à la pérennité de la société elle-même. La Sas OCP Répartition réplique que la substitution d'hypothèque n'est pas conforme à l'intérêt social de la SCI Carmen [C], même si elle a été accordée par le consentement unanime des associés, dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt social. En effet, elle considère que l'hypothèque prise sur le bien immobilier appartenant à la SCI en garantie de la dette d'un de ses associés n'est pas valable, ce d'autant plus qu'il n'est pas acquis que la cession de certains lots de l'immeuble soit possible, dès lors qu'un établissement bancaire a pris une inscription de premier rang sur la totalité de l'immeuble et que l'on ignore la valeur des lots vendus séparément. Par ailleurs, la conformité à l'intérêt social de la SCI n'est pas établie, dès lors qu'elle ne lui bénéficie pas en tant que personne morale et que l'inscription d'une hypothèque en garantie de la dette personnelle d'un des associés ne lui procure aucun gain ou bénéfice. L'intimée fait en outre valoir que ses intérêts ne sont pas sauvegardés dans la mesure où un ensemble immobilier de 882 m2 situé à [Localité 8] n'offre pas la même garantie qu'un appartement se trouvant dans l'un des arrondissements le plus recherché de [V]. De plus, l'immeuble n'appartient pas à M. [C] mais à la SCI [H] [C] dont il n'est associé qu'à hauteur de 85%. Or la SCI n'est pas débitrice de la société OCP Repartition à laquelle il ne saurait être imposé un changement de débiteur sans son accord. Aussi, la garantie offerte par une hypothèque prise sur un bien appartenant à une société ne peut être équivalente à celle offerte par une hypothèque prise sur une bien appartenant à une personne physique. Tout d'abord, il convient de rappeler que la constitution d'une hypothèque accordée par une SCI en garantie de la dette d'un associé ne peut être valable qu'à la double condition d'être conforme à l'objet social de ladite société et de ne pas être contraire à son intérêt social. Au cas d'espèce, s'il est acquis que la constitution de ladite hypothèque est intervenue dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2021 à l'occasion de laquelle la collectivité des associés l'a autorisée et que par conséquent, elle s'avère conforme à l'objet social de la société. Pour autant, l'acte en cause ne peut être valable que s'il s'avère conforme à l'intérêt social de la SCI [C], les deux conditions précitées étant en l'espèce cumulatives. A ce titre, il appert à la lecture de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le juge de l'exécution de Bergerac, autorisant la substitution de garantie, que l'hypothèque substituée porte sur l'ensemble de l'immeuble appartenant à la SCI [C], qui en l'absence de preuve contraire apportée par l'appelant, constitue son unique patrimoine. La décision subséquente du 7 février 2022, prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI [C], tendant à autoriser le détachement de deux lots, à savoir les cabinets 10 et 11 et leurs places de parking, de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] dont la SCI est propriétaire, en garantie de la créance que la société OCP Réparitition détient sur la pharmacie [C], est sans effet sur l'assiette initiale de la garantie qui porte sur l'intégralité de l'immeuble, ce d'autant plus que le géomètre expert consulté en vue du détachement de ses lots n'a pas mené à terme ses opérations. Il s'ensuit que la réalisation l'hypothèque substituée peut parfaitement en l'état conduire à la cession de l'ensemble de l'immeuble constituant l'unique patrimoine de la SCI [C] et donc porter atteinte à l'existence même et à la pérennité de ladite société. Dans ces conditions, il s'ensuit que l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur l'immeuble situé à [Localité 8] est contraire à l'intérêt social de la SCI [C] en sorte qu'elle ne pourra être considérée comme valable. En outre, si la mesure de substitution constestée garantit à l'évidence les intérêts de M. [H] [C], en rendant libre de toute hypothèque judiciaire provisoire un bien qui lui est personnel, elle s'avère à l'évidence contraire aux intérêts de la SAS OCP Répartition, nonobstant la valeur de l'immeuble qui excède largement le montant de sa créance. En effet, elle vient substituer à une hypothèque de premier rang portant sur un bien personnel de M [C], qui s'est porté caution de la pharmacie de la Fontaine Fleurie, une garantie de second rang portant sur un immeuble dont la SCI [C] est propriétaire, lequel pourrait être susceptible d'être soumis aux règles d'une éventuelle procédure collective en cas de difficulté financière rencontrée par ladite SCI. Dans ces conditions, il s'ensuit que l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur l'immeuble situé à [Localité 8], contraire à l'intérêt social de la SCI [C] et aux intérêts de la SAS OCP, Répartition ne pourra être considérée comme valable en application de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution. Partant, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a rétracté l'ordonnance du 16 septembre 2021 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, qui a constaté la nullité de l'hypothèque judiciaire provisoire intervenue sur l'immeuble de la SCI [H] [C], situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré sur la parcelle [Cadastre 1] pour une contenance de 0 h, 8 ares et 82 ca, soit 882 m2 en substiution de l'hypothèque préalablement constituée sur l'immeuble appartenant à M. [H] [C] sis [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section 106 AW Parcelle [Cadastre 7], lots 132 et 8. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [H] [C], qui succombe en son appel, à payer à la société OCP Répartition la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'appelant sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions entreprises, Y ajoutant, Condamne M. [H] [C] à payer à la société OCP Répartiton la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [C] aux entiers dépens de l'instance, Déboute M. [H] [C] de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L512-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a3c9e4ea48318f5aa5a
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- Résumé officiel