Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a349e4ea48318f5aa2a
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02638 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT37 Monsieur [Z] [F] c/ CIPAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2020 (R.G. n°16/00502) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2020. APPELANT : Monsieur [Z] [F] né le 23 Novembre 1950 à [Localité 3] (ESPAGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC substituée par Me PILLET INTIMÉE : CIPAV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KREMERS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige M. [F], exerce sa profession d'ingénieur structure en qualité de travailleur non salarié depuis le 1er janvier 1981. Le 21 juillet 2014, M. [F] a adressé une demande de renseignement à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) concernant ses droits à la retraite. Par courrier du 24 décembre 2014, M. [F] a demandé la liquidation de ses droits à le retraite à compter du 1er janvier 2015. Par courrier du 20 août 2015, la caisse a notifié à M. [F] la liquidation de ses retraites à taux majoré. Le 8 octobre 2015, M [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de demander que la liquidation de sa retraite soit reportée au 1er janvier 2016. Le 5 septembre 2016, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne en contestation de la décision de rejet de son recours. Par jugement du 20 septembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a rejeté les demandes de M. [F]. Ce dernier a déposé, le 15 février 2019, une requête en interprétation du jugement. La présidente de la formation de jugement lui a répondu, par courrier du 21 mars 2019, que le jugement n'appelait pas d'interprétation car il ne contenait aucune disposition ambigüe. Le 26 avril 2019, M. [F] a déposé une requête en omission de statuer, considérant que le tribunal ne s'était pas prononcé sur sa demande de liquidation de retraite au 1er janvier 2016. Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal a : - rejeté la requête en omission de statuer, - débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens exposés après le 1er janvier 2019. Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions du 14 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Statuant à nouveau, - déclarer recevable la requête en omission de statuer présentée par M. [F] et de compléter le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 20 septembre 2018 en fixant le report de la date d'effet de la liquidation de la retraite de M. [F] au 1er janvier 2016 et en condamnant la caisse au paiement des arrérages non versée depuis le 1er janvier 2016, - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens en ce compris la coût de la sommation interpellative du 29 janvier 2019. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 25 juin 2020 en tout point, - rejette l'ensemble des demandes de M. [F], - condamne M. [F] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision M. [F] prétend que le jugement rendu le 20 septembre a omis de statuer sur sa demande de report de liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2016. Il ressort de l'énoncé de l'exposé du litige de ce jugement que M. [F] a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir condamner la CIPAV à liquider sa retraite au 1er janvier 2016 et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la CIPAV qui n'aurait pas transmis sa demande à la CARSAT. Contrairement à ce que soutient M. [F] dans sa requête en omission de statuer, le tribunal a répondu de façon circonstanciée à cette double demande en indiquant, notamment, que l'intéressé ne justifiait pas avoir choisi la CIPAV comme régime d'accueil. C'est donc à juste titre que la décision dont appel a rejeté la requête de M. [F]. Le jugement sera donc confirmé et M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne M. [F] aux dépens à verser à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a349e4ea48318f5aa2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel