Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a349e4ea48318f5aa28
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02637 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT34 Monsieur [D] [E] c/ CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 (R.G. n°17/00333) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2020. APPELANT : Monsieur [D] [E] né le 23 Novembre 1950 à [Localité 6] (ESPAGNE) de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me PILLET INTIMÉE : CARSAT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DELBERGUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 2 août 2014, M. [E] a déposé une demande de retraite personnelle. Le 27 février 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2015. M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la non validation de stages effectués de 1968, 1969 et 1970 au sein de l'entreprise [5], l'activité salariale en 1968 dans l'entreprise [7] et la non validation de sa période de service militaire de 1971 à 1972. Par décision du 7 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [E]. Le 25 août 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 12 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - reçu M. [E] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine mais l'en a débouté - condamné M. [E] aux dépens exposés après le 1er janvier 2019. Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2020, M. [E] sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement rendu le 12 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, Statuant à nouveau, - dise M. [E] éligible à la faculté de régularisation des cotisations ouvrant le droit à pension de vieillesse pour la période ci dessous : - l'emploi qu'il a occupé au cours de l'année 1968 auprès de l'entreprise [7], - les trois stages de deux mois et demi chacun, qu'il a effectués dans l'entreprise [5] au cours des années 1968, 1969, et 1970, - la période de son service militaire du 1er octobre 1971 au 1er octobre 1972, - enjoint la caisse d'effectuer ou de faire effectuer par l'ARRCO le calcul des cotisations dues conformément aux dispositions de l'article R.351-11 du code de la sécurité social et d'obtenir les informations nécessaires à la prise en compte de ces versements pour le retraite de l'intéressé. Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, la caisse demande à la cour de: A titre principal, - juger irrecevable l'appel formé par M. [E] celui-ci ayant été formé hors délai, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 12 mars 2020, - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, Y ajouter, - juger la demande de régularisation de cotisations arriérées de M. [E] irrecevable. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la recevabilité de l'appel La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel a été faite le 20 juillet 2020 alors que le jugement a été notifié à M. [E] le 18 mars 2020 de sorte que le délai d'un mois prévu aux article 528 et 538 du code de procédure civile pour interjeter appel était expiré. Mais, M. [E] fait valoir, à juste titre, que, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative aux mesures prises pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie Covid 19, une période juridiquement protégée court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état de l'urgence sanitaire. Or, cette fin d'état d'urgence sanitaire est intervenue le 24 mai 2020 à 0 heure de sorte que M. [E] disposait à compter du 23 juin 2020 d'un délai d'un mois pour relever appel ; d'où il suit que son appel formé le 20 juillet 2020 est recevable. Sur le fond du litige Aux termes de l'article L351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. Selon l'article R351-1, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte: 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. Sur la demande de validation des stages dans l'entreprise [5] et d'activité professionnelle au sein de l'entreprise [7] Pour justifier cette demande, M. [E] produit : - un relevé de carrière établi par l'Arrco mentionnant des droits validés par la Cnro au titre d'un emploi dans la société [7] du 29 juillet 1968 au 31 décembre 1968 et des cotisations versées sur cette période, - un courrier de l'association [8] confirmant l'existence d'une période d'activité pour le compte de la société [5] du 10 juin 1968 au 19 juillet 1968 et du 18 juin 1969 au 15 septembre 1969. S'agissant de l'activité au sein de l'entreprise [5], M. [E] expose qu'il s'agissait d'un stage ; il n'est pas en mesure, cependant, de justifier que ce stage a été rémunéré et a donné lieu au paiement de cotisations de sorte que cette période ne peut être prise en compte conformément aux dispositions des textes sus-visés. Contrairement à ce qu'il soutient, le statut de stagiaire n'est pas assimilable à celui d'apprenti. Sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande. En ce qui concerne l'activité au sein de la société [7], le relevé de l'Arrco est suffisamment précis sur le versement de cotisations correspondant à cet emploi pour que la Carsat n'oppose pas une fin de non recevoir à l'intéressé au seul motif que son statut est distinct alors que les droits ont été validés par la Cnro. Il y a lieu, dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris et de dire que la Carsat doit procéder à un nouveau calcul des droits de M. [E] en prenant en compte cette période d'activité. Sur la validation de périodes de service militaire L'article L 161-19 du code de la sécurité sociale prévoit que toute période de service légal de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et de la liquidation des avantages vieillesse. Selon l'article L 351-3 al 4 du dit code, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre. L'article R 351-12-6 complète ces dispositions en précisant d'une part, que ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur et d'autre part, que l'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. En l'espèce, M. [E] a effectué son service national du 1er octobre 1971 au 1er octobre 1972. Considérant que cette période représente 366 jours ou 4,066 trimestres, M.[E] en déduit que le trimestre résiduel doit être arrondi, par application des textes sus-visés, à 5 trimestres. Mais, la Carsat démontre que, pour ces deux années, quatre trimestres ont déjà été reportés au compte retraite de M. [E] de sorte que le report éventuel d'un trimestre sur l'une ou l'autre de ces années n'est pas possible. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [E] sur ce point. De ce chef, le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes La demande de rachat de cotisations énoncée au dispositif des conclusions de M. [E] est nouvelle en cause d'appel, n'est soutenue par aucun moyen, et relève, en tout état de cause, de la compétence d'autres instances que la Cour. Elle sera déclarée irrecevable. La Carsat supportera la charge des dépens. Par ces Motifs déclare irrecevable la demande de rachat de cotisations, confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] de régularisation de ses droits à pension au titre de sa période d'emploi dans la société [7], statuant à nouveau dans cette limite, ordonne à la Carsat Aquitaine de prendre en considération pour l'ouverture des droits à pension de M. [E] la période du 29 juillet 1968 au 31 décembre 1968 pendant laquelle il a été employé par la société [7] et de lui soumettre dans un délai de six mois un nouveau calcul de ses droits à pension, condamne la Carsat Aquitaine aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a349e4ea48318f5aa28
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