Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a309e4ea48318f5aa12
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 60 785 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPWI COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2022 - RG N°21/00045 - tribunal judiciaire de BELFORT Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel Wachter, président de chambre. M. Cédric Saunier, conseiller rapporteur et Mme Bénédicte Manteaux, conseiller. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT S.A.R.L. AMS AUTOMOBILE RCS de [Localité 3] n°410 536 098 sise [Adresse 2] Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT ET : INTIMÉ APPELANTE SUR APPEL INCIDENT Monsieur [W] [V] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Selon facture référencée F-2018-0093 du 7 décembre 2018, M. [W] [V] a acquis auprès de la SARL AMS Automobile SARL un véhicule de marque Opel Astra 1.7 CDTI 110 CV numéro de série W0LPD8EG5B8062679, mis en circulation le 1er avril 2011 et ayant circulé 160 700 kilomètres, au prix de 5 550 euros TTC. Le vendeur a remis à l'acquéreur un procès-verbal de contrôle technique effectué le 25 septembre 2018 par la SARL Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3] faisant apparaître des défaillances mineures, à savoir une usure importante des garnitures ou plaquettes de frein avant ainsi qu'une légère usure des disques de freins et tambours de freins avant. Par ailleurs, le vendeur a attesté le 7 janvier 2019 avoir effectué une révision avec vidange et avoir remplacé la distribution ainsi que les plaquettes de frein avant. Après avoir fait réaliser le 15 janvier 2019 un nouveau contrôle technique par la SARL A.C.T.E relevant trois défaillances majeures, à savoir un endommagement ou un flambage des câbles de frein et timonerie arrières, un déséquilibre notable arrière des performances du frein de service ainsi que la détérioration grave des fixations du support de moteur, ainsi qu'une défaillance mineure consistant en une usure légère des disques ou des tambours de freins avant, M. [V] a fait diligenter une expertise privée par le GIE Référence Conseil, sous l'enseigne Cadexa, qui a conclu par rapport établi le 26 avril 2019 à l'existence de vices affectant le système de freinage et le support moteur antérieurement à la vente et nécessitant des réparations chiffrées à la somme de 1 354 euros. Après refus de résolution de la vente résultant d'un échange entre assureurs, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le président du tribunal de grande instance de Belfort à la demande de M. [V]. Le rapport d'expertise, établi le 30 octobre 2020, a conclu à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente concernant les désordres affectant le système de freinage. Par assignation délivrée le 15 mars 2021 aux sociétés AMS Automobile SARL et Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3], M. [V] a sollicité la résolution de la vente et leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 8 390,85 euros au titre du remboursement du prix et de l'indemnisation de son préjudice, subsidiairement une indemnité à hauteur de 5 527,85 euros. Alors que la société AMS Automobile concluait au rejet des demandes et en l'absence de constitution de la société Contrôle Technique des Hauts de Belfort, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement rendu le 4 février 2022 : - prononcé la résolution de la vente ; - condamné la société AMS Automobile SARL à payer à M. [V] la somme de 5 500 euros en restitution du prix de vente ; - ordonné à ce dernier de restituer le véhicule à la société AMS Automobile SARL dès lors que celle-ci se sera acquittée du montant des condamnations pécuniaires, cette dernière devant par ailleurs faire son affaire personnelle de la récupération du véhicule à ses frais ; - condamné solidairement les sociétés AMS Automobile SARL et Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3] à verser à M. [V] la somme de 1 550,42 euros en remboursement des frais de contrôle technique volontaire et d'assurances ; - débouté M. [V] de ses autres demandes ; - condamné in solidum les sociétés AMS Automobile SARL et Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à régler à M. [V] de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - qu'il résulte de la comparaison entre les procès-verbaux des deux contrôles techniques, du fait que M. [V] n'a parcouru que 7 463 kilomètres depuis l'achat du véhicule et du rapport d'expertise judiciaire que la dégradation importante des disques de freins avant et du câble de frein à main, rendant le véhicule impropres à son utilisation dans des conditions normales de sécurité, constituent des vices cachés antérieurs à la vente au sens de l'article 1641 du code civil; - que la société AMS Automobile SARL étant un vendeur professionnel, M. [V] est bien-fondé à solliciter la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts ; - que si la société Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3] n'est pas partie au contrat de vente, son impartialité est mise en doute tandis qu'elle était tenue de connaître les vices affectant le véhicule du fait de sa qualité de professionnelle et a donc engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [V] ; - que ce dernier a subi un préjudice chiffré à la somme de 1 550,42 euros, correspondant pour 65 euros au coût du second contrôle technique, pour 29,88 euros aux frais de transport entre le lieu de vente et son domicile et pour 1 455,54 euros aux cotisations d'assurance réglées entre le 7 décembre 2018 et le 31 décembre 2020, tandis qu'il ne justifie pas du fait que le prêt personnel invoqué a été souscrit en vue de l'acquisition du véhicule litigieux. Par déclaration du 18 mars 2022, la société AMS Automobile SARL a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement en intimant le seul M. [V] et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 2 juin 2022, elle conclut à sa 'réformation' et demande à la cour statuant à nouveau de débouter M. [V] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir qu'aucun vice caché n'est caractérisé dans la mesure où : - M. [V] était informé avant la vente de l'usure légère présentée par les disques de freins, tandis qu'il n'est pas possible d'affirmer que le degré d'usure constatée par l'expert judiciaire n'est pas lié aux kilomètres qu'il a effectués depuis la vente ; - l'efficacité de freinage était correcte lors du passage au banc de freinage, alors que seule une inefficacité mineure du frein de parking arrière droit a été constatée ; - le contrôle technique réalisé le jour de l'expertise est contraire aux conclusions du contrôle technique réalisé le 15 janvier 2019 à la demande de l'acquéreur en ce qui concerne l'usure des câbles de frein et le déséquilibre des forces de freinage. M. [V] a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 23 août 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, lui a ordonné de restituer le véhicule à la société AMS Automobile SARL et a condamné in solidum les sociétés AMS Automobile SARL et Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à lui régler la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande à la cour statuant à nouveau sur les autres chefs de condamner la société AMS Automobile SARL à lui payer : - la somme de 5 550 euros en restitution du prix de vente, outre 312,76 euros au titre des frais d'immatriculation ; - la somme de 3 727,42 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi ; - à titre infiniment subsidiaire, la somme de 3 727,42 euros correspondant au préjudice matériel et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'appel. Il expose : - que le fait que les parties n'ont pas contractualisé le vente d'un véhicule pourvu de disques de freins neufs est sans incidence sur l'obligation du vendeur de fournir un véhicule apte à circuler dans les conditions de sécurité attendues par tout acheteur, de sorte que le vice caché est caractérisé ; - concernant l'évaluation de son préjudice : . que le juge de première instance a, par erreur, retenu un prix de vente du véhicule de 5 500 euros au lieu de 5 550 euros ; . que le tribunal a omis de prendre en compte les frais d'immatriculation à hauteur de 312,76 euros ; . qu'outre les frais dont il a justifié durant l'expertise judiciaire à hauteur de 1 920 euros, incluant les cotisations d'assurance des années 2018 à 2020, il a ensuite justifié des cotisations d'assurances versées pour l'année 2021 à hauteur de 607,85 euros ; . que les cotisations d'assurance pour l'année 2022 doivent être indemnisées au même montant ; . qu'il a dû souscrire un emprunt pour acquérir un véhicule de remplacement, de sorte qu'il doit être indemnisé des intérêts afférents à celui-ci à hauteur de 595,18 euros ; - que subsidiairement, dans le cas où la résolution de la vente n'était pas prononcée, son préjudice matériel doit être indemnisé à hauteur de 3 727,42 euros et son préjudice moral de 3 000 euros. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin suivant et mise en délibéré au 19 octobre 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 du même code permet, dans ce cas, à l'acheteur soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Enfin, l'article 1645 du code précité précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, par d'exacts motifs détaillés et pertinents tirés de l'application des dispositions susvisées, non remis en cause en appel et que la cour adopte, le juge de première instance a caractérisé l'existence de vices cachés affectant le véhicule de marque Opel Astra 1.7 CDTI 110 CV numéro de série W0LPD8EG5B8062679 vendu le 7 décembre 2018 à M. [V] par la société AMS Automobile SARL, vendeur professionnel, le rendant impropre à son usage attendu. La cour relève à cet égard que le 'contrôle technique' du véhicule invoqué par la société AMS Automobile SARL, lequel aurait été réalisé le jour de la réunion d'expertise du 12 juin 2020, n'a consisté en réalité qu'à une opération de mesure du ripage, de la suspension et du freinage réalisée par la SARL A.C.T.E, et non à un contrôle technique au sens de ceux réalisés les 25 septembre 2018 et 15 janvier 2019 dont le second conclut, par référence aux dispositions réglementaires applicables, à des défaillances majeures empêchant le maintien du véhicule litigieux en circulation. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et a ordonné la restitution du véhicule à la société AMS Automobile SARL. En considération du prix de vente figurant sur la facture, non contesté par la société AMS Automobile SARL, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à le restituer sauf à rectifier à la somme de 5 550 euros son montant improprement retenu à hauteur de 5 500 euros en première instance. Concernant sa demande de dommages-intérêts, M. [V] justifie avoir exposé les frais suivants en lien direct avec l'achat du véhicule litigieux : - 65 euros correspondant au coût du second contrôle technique réalisé le 15 janvier 2019 ; - 29,88 euros correspondant aux frais de transport entre le lieu de vente et son domicile ; - 1 455,54 euros correspondant aux cotisations d'assurance payées entre le 7 décembre 2018 et le 31 décembre 2020 ; - 312,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule litigieux ; - 607,85 euros correspondant aux cotisations d'assurances versées pour l'année 2021. Au contraire, il ne justifie ni du principe ni du montant du règlement de cotisations d'assurance pour le véhicule litigieux au titre de l'année 2022, tandis que s'il produit la première page d'une offre de crédit 'expresso' d'un montant de 7 000 euros établie par la SA Société Générale portant la mention manuscrite de sa mise en place pour l'acquisition d'un véhicule, tant la conclusion effective du contrat que l'achat d'un véhicule financé par ces fonds ne sont pas établies, de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur ces postes de préjudice doivent être écartées. Dès lors, et étant observé que M. [V] ne sollicite plus aucune condamnation à la charge de la société de contrôle technique, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la société AMS Automobile SARL à lui verser, solidairement avec la société Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3], la somme de 1 550,42 euros à titre de dommages-intérêts. La société AMS Automobile SARL sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 471,03 euros correspondant au coût du second contrôle technique réalisé le 15 janvier 2019, aux frais de transport entre le lieu de vente et son domicile, aux cotisations d'assurance payées entre le 7 décembre 2018 et le 31 décembre 2020, aux frais d'immatriculation du véhicule litigieux et aux cotisations d'assurances versées pour l'année 2021. M. [V] sera débouté du surplus de ses demandes. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort sauf en ce qu'il a condamné la SARL AMS Automobile SARL à payer à M. [W] [V] la somme de 5 500 euros en restitution du prix de vente, a condamné la SARL AMS Automobile SARL, solidairement avec la SARL Contrôle Technique des Hauts de [Localité 3], à verser à M. [W] [V] la somme de 1 550,42 euros en remboursement des frais de contrôle technique volontaire et d'assurances et a débouté M. [W] [V] de ses autres demandes ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL AMS Automobile SARL à payer à M. [W] [V] la somme de 5 550 euros en restitution du prix de vente ; Condamne la SARL AMS Automobile SARL à payer à M. [W] [V] la somme de 2 471,03 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute M. [W] [V] du surplus de ses demandes ; Condamne la SARL AMS Automobile SARL aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL AMS Automobile SARL de sa demande et la condamne à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1645 du code précité précise que si le venarticle 467 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1641 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
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65321a309e4ea48318f5aa12
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