Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a2e9e4ea48318f5aa0c
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 23/00986 N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVS RETENTION ADMINISTRATIVE ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 Dans l'affaire entre d'une part : M. [B] [I] né le 9 juillet 1983 à Léogane (HAÏTI) de nationalité haïtienne Actuellement retenu au CRA Comparant, non assisté Appelant le 17 octobre 2023 à 09h41 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative ( première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 octobre 2023 notifiée le même jour à 10h22, En présence de Mme [Y] [S], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre, et d'autre part : M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites, DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 octobre 2023 à 14 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière, PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023 à 13h20 ; Vu la décision écrite motivée en date du 12 Octobre 2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 Octobre 2023 à 13h20 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 Octobre 2023 à 10h42; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 octobre 2023 qui a : - DÉCLARÉ recevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe ; - DÉCLARÉ la procédure diligentée à l'encontre de [I] [B] régulière ; - REJETÉ la demande d'assignation à résidence ; - ORDONNÉ la prolongation du maintien de [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours. Vu la déclaration d'appel de M. [I] [B] reçue le 17 octobre 2023 à 9h41 sollicitant une assignation à résidence ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 octobre 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 552-4 du CESEDA dispose que "Le jugement peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution." En l'espèce, M. [I] [B] a remis aux services de police un passeport en cours de validité jusqu'au 4 juin 2031. Le juge des libertés et de la détention a relevé qu'à l'audience, [I] [B] a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons de sécurité et vivre en GUADELOUPE depuis juin 2019 chez M. [R], [Adresse 2], [Localité 3], tandis que lors de son audition dans le cadre de son interpellation, [I] [B] a donné une autre adresse : [Adresse 1] à [Localité 3]. M. [I] [B] a expliqué en appel que c'est son passeport qui se trouvait [Adresse 1] à [Localité 3], raison pour laquelle il avait conduit les inspecteurs à cette adresse, mais qu'il n'y vivait pas. Il convient de relever que M. [I] [B] a produit à l'audience une attestation d'hébergement que lui a délivrée M. [R], [Adresse 2], [Localité 3]. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que l'intéressé justifie de garantie de représentation suffisantes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 octobre 2023, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours ; Statuant à nouveau, Assignons M. [I] [B] à résidence à l'adresse suivante : Chez M. [T] [R], [Adresse 2], [Localité 3] ; Disons que M. [I] [B] sera astreint à se présenter une fois par semaine auà la gendarmerie de Saint-François en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Rappelons à M. [I] [B] qu'il doit quitter le territoire français. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 19 octobre 2023 à 09 heures 00 La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle L 552-4 du CESEDA dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a2e9e4ea48318f5aa0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel