Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653219da9e4ea48318f5a9cd
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 409 964 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Société HAUT DE FRANCE BATIMENT S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL C/ [N] UNEDIC [Localité 5] copie exécutoire le 18/10/2023 à Me LEQUILLERIER M. [N] UNEDIC LDS/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/04617 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISRQ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F20/00424) PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HAUT DE FRANCE BATIMENT [Adresse 3] [Localité 4] concluant par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMES Monsieur [E] [M] [N] né le 29 Juin 1976 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté UNEDIC [Localité 5] Venant aux droits des AGS-CGEA [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Haut de France bâtiment. Par lettre recommandée du 23 janvier 2019 réceptionné le 24 janvier 2019, la SCP Angel Hazane Duval, liquidateur désigné par le tribunal de commerce, a notifié à M. [E] [M] [N] son licenciement à la suite d'un entretien préalable intervenu le 21 janvier 2019. La qualité de salarié de M. [N] a néanmoins été contestée par le liquidateur. Par requête du 18 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens aux fins, notamment, de se voir reconnaître la qualité de salarié, obtenir le paiement de salaires et voir constater la résiliation du contrat de travail. Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil a : - Donné acte à l'Unédic AGS CGEA d'[Localité 5] venant aux droits du CGEA [Localité 5] de son intervention ; - Constaté la réalité du contrat de travail conclu entre M. [N] et la SAS Haut de France bâtiment le 26 septembre 2016 ; -Débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés y afférents - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société avec effet au 08 septembre 2022 ; - Dit que cette rupture produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes : - 1 442,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 4 099,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Ordonné à la SCP Angel Hazane ès qualités de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformes à sa décision et ce, sous asrteinte de 200 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant notification du présent jugement ; - Dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte ; - Dit que l'AGS ne pouvait en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'était due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - Dit que l'AGS ne pouvait en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l'astreinte ; - Dit que la garantie de l'AGS n'était également due, toute créances avancées confondues, pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D. 3253-2 et D3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail ; - Laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. La SCP Angel Hazane Duval, en qualité de liquidateur de la société Haut de France bâtiment, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société avec effet au 8 septembre 2022 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que l'AGS ne pouvait en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'était due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - dit que l'AGS ne pouvait en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l'astreinte ; - dit que la garantie de l'AGS n'était également due, toute créances avancées confondues, pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D. 3253-2 et D3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail ; Statuant de nouveau : - Dire que la résiliation du contrat de travail de M. [N] a produit ses effets le 23 janvier 2019 soit dans le délai de garantie de l'AGS ; - Dire que la garantie de l'AGS est due sur toutes les créances fixées au passif exclusion faite des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'association UNEDIC Délégations AGS CGEA d'[Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel et à lui payer ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ni M. [N], ni l'Unédic AGS CGEA d'[Localité 5] n'ont constitué avocat. EXPOSE DES MOTIFS : L'appelante soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue, non pas à effet du 8 septembre 2022 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes mais de la date du licenciement auquel elle a procédé et que, par conséquent, la garantie de L'AGS doit jouer. Le salarié peut obtenir du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Si la demande de résiliation est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul à la date de son prononcé par le juge. Toutefois, lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat. Par ailleurs, l'article L.3253-8 du code du travail dispose que l'AGS couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation. En l'espèce, il est constant que le liquidateur a licencié M. [N] le 23 janvier 2019 de sorte que c'est à cette date que se situe la rupture effective du contrat de travail. Cette rupture étant intervenue dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est due. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement quant à la date de la résiliation du contrat de travail. S'agissant de la garantie de l'AGS, il s'est borné à en rappeler les règles de sorte qu'il n'encourt pas l'infirmation de ces chefs. Les dépens de première instance sont à la charge du liquidateur ès-qualités, de même que les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de résiliation du contrat de travail au 8 septembre 2022 et a mis les dépens à la charge du Trésor public ; statuant à nouveau et y ajoutant ; dit que la résiliation du contrat de travail produit ses effets à compter du 23 janvier 2019 ; rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SCP Angel Hazane Duval aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653219da9e4ea48318f5a9cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel